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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00502


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00502
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
67c2a40bf63b3c29d4bf4f7a

Texte de la décision

7,557 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/395658

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGFK

Vu le recours formé par :

Madame [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me LE STRATE Karine substituant Me MAILLOT Alexandre , avocat au barreau de PARIS, toque : T07

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

SELARL 2C AVOCATS

Avocats à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 07 Février 2025

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par Mme [B] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selarl 2C avocats à la somme de 8.471 euros hors taxes et condamné Mme [B] [E] à payer à la selarl 2C avocats cette somme de 8.471 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;

'

Mme [B] [E] est représentée par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision'; elle estime irrecevables les demandes de la selarl 2C avocats, à titre subsidiaire demande que celle-ci produisent toutes ses factures et le compte détaillé de ses émoluments'; elle prétend que les honoraires ont été surévalués et qu'elle n'a pas à prendre en charge les diligences contraires à ses instructions'; en tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la selarl 2C avocats et lui réclame la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

La selarl 2C avocats est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée en précisant que les intérêts ont pour point de départ la mise en demeure du 16 janvier 2024'; elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

En avril 2021, Mme [B] [E], avocate, ayant décidé de se retirer de la selas DS avocats, dans laquelle elle était associée, pour rejoindre le cabinet Earth avocats, a confié la défense de ses intérêts à Me [L] [P] appartenant à la selarl 2C avocats';

'

La selarl 2C avocats a proposé à Mme [B] [E] une convention d'honoraires que celle-ci n'a pas signée'; mais les parties sont d'accord pour que les honoraires soient calculés au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros hors taxes';

'

Le 3 juin 2021, le cabinet Earth avocats a accepté, dans le litige contre la selas DS avocats, de prendre à sa charge les honoraires de première instance de la selarl 2C avocats pour la procédure devant la Commission règlement des difficultés d'exercice en groupe (la CEG) et l'arbitrage éventuel';

'

La CEG a proposé un accord le 12 octobre 2021, qui n'a pas été respecté par la selas DS avocats'; la procédure d'arbitrage a été engagée en février 2022 et la décision du 21 octobre 2022, a été contestée par Mme [B] [E] qui a demandé à la selarl 2C avocats d'en relever appel';

'

C'est dans ces circonstances que le cabinet Earth avocats a fait savoir à la selarl 2C avocats qu'il ne prendrait pas en charge les honoraires concernant l'appel interjeté par Mme [B] [E]';

'

La selarl 2C avocats a donc présenté sa facture d'honoraires pour l'instance d'appel à Mme [B] [E] et lui demande le paiement de 33,18 heures à 350 euros hors taxes, soit 10.588 euros hors taxes ramenée à 8.471 euros hors taxes, après un abattement de 20 %';

Mme [B] [E] a critiqué sur le fond le rôle de son avocat mais il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande concernant des fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat';

'

Par ailleurs, Mme [B] [E] critique le nombre d'heures comptabilisées par la selarl 2C avocats mais la Cour constate que le travail de l'avocat pour l'instance d'appel a été précisément détaillé et décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, en précisant que les intérêts ont pour point de départ la mise en demeure du 16 janvier 2024'; '

'

La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à la selarl 2C avocats une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes';

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

'

Confirme la décision déférée, ayant'condamné Mme [B] [E] à payer à la selarl 2C avocats la somme de 8.471 euros hors taxes, soit 10.165,20 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal,

'

Y ajoutant,

'

Dit que les intérêts ont pour point de départ la mise en demeure du 16 janvier 2024,

'

Condamne Mme [B] [E] à payer à la selarl 2C avocats la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne Mme [B] [E] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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