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CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00496


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2025, RG 24/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/00496
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
67c2a40cf63b3c29d4bf4f80

Texte de la décision

12,940 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 6 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/394293

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2M

Vu le recours formé par :

Madame [C] [L] Veuve [T]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Comparante en personne et assistée de Me Mikaël REGIS, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Maître [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 07 Février 2025

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [L] [C] veuve [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires dus à Me [B] [X] à la somme de 36.083,23 euros hors taxes et constaté le paiement intégral de cette somme par Mme [L] [C] veuve [T]';

'

Mme [L] [C] veuve [T] est présente, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande de rejeter les fin de non-recevoir soulevées par l'intimée, de lui restituer les honoraires trop-perçus à titre principal d'un montant de 41.324 euros toutes taxes comprises, à titre subsidiaire, d'un montant de 34.484 euros et, à titre plus subsidiaire, d'un montant de 26.120 euros toutes taxes comprises'; elle sollicite en outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Me [B] [X] est présente et a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de déclarer Mme [L] [C] veuve [T] dépourvue de qualité pour agir et prescrite dans ses demandes, pour la somme de 24.500 euros hors taxes'; au fond, elle demande de fixer ses honoraires à la somme totale de 59.999 euros hors taxes sur laquelle la somme de 23.910,95 euros hors taxes reste impayée'; à titre subsidiaire elle demande un reliquat d'honoraires de 14.577,77 euros hors taxes et en tout état de cause, elle réclame la somme de 6.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

M. et Mme [T] qui avaient investi des fonds dans des résidences para-hôtelières, ont été victimes des agissements frauduleux de la société Appolonia'et se sont constitués parties civiles ; courant 2010, ils ont fait appel à Me [B] [X] pour la défense de leurs intérêts dans les procédures civiles'; M. [T] est décédé le [Date décès 2] 2020 et les relations avec l'avocate ont été interrompue le 22 novembre 2022';

'

Sur les fins de non-recevoir

'

En premier lieu, Me [B] [X] prétend qu'elle a contracté avec M. [T] et non avec son épouse'qui serait sans qualité à agir à son égard ; cependant M. et Mme [T] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et les décisions prises par le mari engageaient son épouse';

'

En second lieu, Me [B] [X] a pris en charge tous les aspects civils des conséquences des agissements frauduleux dont M. et Mme [T] avaient été victimes et le point de départ de la prescription a commencé à courir au moment de la rupture de leur relation professionnelle le 22 novembre 2022'; que la réclamation de Mme [L] [C] veuve [T] qui a introduit son action devant le bâtonnier le 15 janvier 2024 n'était pas atteinte par la prescription';

'

Les fins de non-recevoir seront donc écartées'et la décision déférée confirmée sur ces points ;

'Sur le fond

'

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"'; la Cour confirme le taux horaire de 250 euros hors taxes retenu par le bâtonnier qui correspond aux critères légaux'; '''

'

La Cour décide de reprendre le classement de l'avocate pour répertorier les dossiers qu'elle a suivis pour le compte de Mme [T]':

'

35 Procédure en responsabilité devant le tribunal de Marseille contre Apollonia, les notaires et les banques'

La société Apollonia a été placée en redressement judiciaire, une assignation a été délivrée au mandataire judiciaire les époux [T] ont eux-mêmes établi leur déclaration de créance et cette instance a fait l'objet d'un sursis à statuer par une ordonnance du 20 juin 2011';

Deux factures ont été émises par Me [B] [X]':

-une première du 2 janvier 2011 de 4.000 euros hors taxes, soit 4.784 euros toutes taxes comprises (pour l'assignation au fond) et

-une seconde du 16 juin 2014 d'un montant de 3.000 euros hors taxes, soit 3.600 toutes taxes comprises (pour l'assignation en intervention forcée du liquidateur M. [E]

-soit un total de 7.000 euros hors taxes représentant 28 heures de diligences et 8.384 euros toutes taxes comprises'qui est retenu par la Cour ;

'

36 Assignation en paiement par la CIFRAA (CIFD) devant le tribunal de Nanterre

Les époux [T] ont demandé le dessaisissement du tribunal de Nanterre au profit de celui de Marseille pour une raison de connexité et l'ordonnance de dessaisissement a été prise le 31 mai 2013';

-une facture du 6 mai 2013 de 1.500 euros hors taxes, soit 1794 euros toutes taxes comprises

-une facture du 30 août 2012, de 3.000 euros hors taxes, soit 3.588 euros toutes taxes comprises ;

-soit un total de 4.500 euros hors taxes représentant 18 heures de diligences et 5.382 euros toutes taxes comprises'qui est retenu par la Cour ;

'

36bis Action en paiement de la CIFRAA (CIFD) devant le tribunal de Marseille

Après dessaisissement du tribunal de Nanterre, quatre jeux de conclusions de sursis à statuer ont été déposées en octobre 2014, juin 2015, juin 2016 et mai 2019'; le sursis à statuer a été ordonné en novembre 2020';'

Cette procédure a fait l'objet de six factures':

-2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises' le 2 juin 2015,

-1.500 euros hors taxes, soit 1.800 toutes taxes comprises le 27 juin 2016,

-7.500 euros hors taxes, soit 9.000 euros toutes taxes comprises le 30 décembre 2017,

-5.000 euros hors taxes, soit 6.000 toutes taxes comprises le 27 décembre 2018 et

-5.000 euros hors taxes, soit 6.000 toutes taxes comprises le 28 février 2019,

-4.166,67 euros hors taxes, soit 5.000 euros toutes taxes comprises le 26 décembre 2019

Soit un total de 25.166,67 euros hors taxes, 30.200 euros toutes taxes comprises, représentant 100 heures de diligences';

La Cour estime que le temps de travail retenu pour ce poste est excessif et décide de le ramener à 40 heures, soit 10.000 euros hors taxes et 12.000 euros toutes taxes comprises';

'

37 Action en paiement de la BNP devant le tribunal de Nanterre puis Marseille

Les époux [T] ont demandé le dessaisissement du tribunal de Nanterre au profit de celui de Marseille pour une raison de connexité et l'ordonnance de dessaisissement a été prise le 19 avril 2013'; devant le tribunal de Marseille, lors d'une audience d'avril 2014, des conclusions de sursis à statuer ont été déposées et le sursis à statuer a été ordonné le 22 janvier 2015'; cette procédure a été facturée':

-2.000 euros hors taxes, soit 2.392 euros toutes taxes comprises le 30 août 2012 et

-3.000 euros hors taxes, soit 3.600 euros toutes taxes comprises le 16 juin 2014';

Me [B] [X] n'a pas plaidé et aucune diligence n'a été effectuée dans ce dossier depuis 2015';

Soit un total de 5.000 euros hors taxes, 5.992 euros toutes taxes comprises représentant 20 heures de diligences'; ce qui est retenu par la Cour

'

38 Suivi du dossier pénal

Aucune facture

'

39, 40, 41 Dossier négociations avec la banque, protocole

Même si un protocole d'accord a pu être envisagé, aucun protocole n'a été établi par Me [B] [X]';

-une facture de 2.000 euros hors taxes, soit 2.392 euros toutes taxes comprises a été établie le 15 décembre 2011';

-une facture de 6.000 euros hors taxes, soit 7.200 euros toutes taxes comprises a été établie le 6 mai 2019';

Me [B] [X] n'a plus adressé de facture après 2016

Soit un total de 8.000 euros hors taxes, 9.592 euros toutes taxes comprises représentant 32 heures de diligences, que la Cour décide de retenir';

'

Ainsi, la Cour fixe le montant total des honoraires dus à Me [B] [X] à la somme de 34.500 euros hors taxes, soit 41.350 euros toutes taxes comprises'et rejette tous les autres arguments de l'avocate, lesquels ne sont pas fondés sur des factures vérifiables ; elle constate que cette somme est très proche de celle retenue par le bâtonnier dont la décision est infirmée';

'

Les époux [T] produisent les relevés de toutes les sommes payées à leur avocate': 10 octobre 2010 une somme de 2.392 euros, 5 janvier 2011, 1.000 euros, 29 juin 2012, 2.000 euros, 19 décembre 2012, 2.392 euros, 3 septembre 2013, 2.000 euros, 5 mars 2014, 1.500 euros, 13 mai 2014, 500 euros et, de juin 2014 à octobre 2022, soit un montant global de 63.284 euros toutes taxes comprises';

'

Compte tenu des deux différents taux de taxe sur la valeur ajoutée pratiqués, la Cour retient que les honoraires de Me [B] [X] doivent être fixés à la somme de 41.350 euros toutes taxes comprises, que Mme [L] [C] veuve [T] a payé les sommes provisionnelles de 63.284 euros toutes taxes comprises et il convient en conséquence de condamner Me [B] [X] à restituer à Mme [L] [C] veuve [T] la somme de 21.934 euros toutes taxes comprises ;

'

La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

'

Confirme la décision déférée, ayant'rejeté les fins de non-recevoir de Me [B] [X],

'

L'Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

'

Fixe les honoraires revenant à Me [B] [X] à la somme globale de 41.350 euros toutes taxes comprises,

'

Constate que Mme [L] [C] veuve [T] a payé la somme totale de 63.284 euros toutes taxes comprises,

'

Condamne Me [B] [X] à restituer à Mme [L] [C] veuve [T] la somme de 21.934 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,'

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne Me [B] [X] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

'

'

'

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