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CA Nîmes, 28 févr. 2025, RG 24/03382


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Date
28/02/2025
Numéro
24/03382
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
67c2a413f63b3c29d4bf4fdc

Texte de la décision

3,097 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° : 34

N° RG 24/03382 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWB

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00109

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article 906-2 du Code de Procédure Civile)

SARL PRESSION ARDECHOISE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 829350776 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANTE

BOULANGERIES BG Société par actions simplifiée, au capital de 300.000 euros,

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 478 455 793, personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

INTERVENANT

Le vingt-huit Février deux mille vingt cinq

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 par la SARL PRESSION ARDECHOISE,

Vu l'avis du 12 novembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 juin 2025,

Vu les conclusions d'incident déposées le 5 février 2025 par la SAS Boulangeries BG aux fins de caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 13 février 2025, adressée par le greffe le 6 février 2025.

SUR CE :

Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

Alors que l'avis de fixation de l'affaire a été transmis le 12 novembre 2024, la société Pression Ardéchoise n'avait toujours pas conclu le 31 janvier 2025, ainsi que le fait valoir la demanderesse à l'incident. Il s'ensuit que l'appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la société Pression Ardéchoise supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9.

Le Greffier, La présidente de chambre,

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