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CA Douai, 27 févr. 2025, RG 25/00370


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Date
27/02/2025
Numéro
25/00370
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67c2a65beca614ae404072d9

Texte de la décision

6,913 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5M

N° de Minute : 377

Ordonnance du jeudi 27 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [H]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [F] interprète assermenté en langue [Y], tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 février 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 février 2025 à 10 H 49 prolongeant sa rétention administrative de M. [R] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [R] [H] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 22 février 2025 notifiée à cette date à 10h30.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 février 2025 à 10h49 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [H] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [R] [H] du 26 février 2025 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [R] [H] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat tunisien par courriel du 21 février 2025, la veille de la levée d'écrou et un routing le 20 février 2025.

Ces diligences prématurées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger dès lors qu'elles visent à accélérer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [F]

Le greffier

N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5M

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 377 DU 27 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le jeudi 27 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 27 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 27 février 2025

N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5M

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