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CA Douai, 27 févr. 2025, RG 25/00369


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Date
27/02/2025
Numéro
25/00369
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67c2a65beca614ae404072db

Texte de la décision

8,041 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5L

N° de Minute : 380

Ordonnance du jeudi 27 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [E]

né le 06 Octobre 2004 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 février 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 février 2025 12h10 notifiée à 12h11 à M. [K] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2025 à 15 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [E] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 28 décembre 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 février 2025 à 12h10 notifiée à 12h11 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [K] [E] , pour une durée de 15 jours;

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [E] , en date du 26 février 2025 à 15h36, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend reprend le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de

l'absence d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.Il demande son assignation à résidence .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public,

A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.

Toutefois, la notion de menace à l'ordre public doit s'entendre non sur le plan du droit pénal mais du droit administratif .

La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d'actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé.

La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.

En l'espèce, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation par la menace à l'ordre public au vu des condamnations judiciaires de l'étranger.

Ainsi, l'appelant a été condamné le 18 octobre 2023 à 12 mois d'emprisonnement pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique .Il a été à nouveau placé en garde à vue le 25 décembre 2024 pour recel de vol d'un véhicule.

L'appelant ne justifie pas d'une réinsertion effective.

Compte -tenu de ces éléments, la dangerosité de l'étranger et l'actualité de la menace pour l'ordre public que constitue la perspective d'une remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national sont bien établies.

Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire

L'étranger qui n'a pas remis l'original de son passeport à l' administration n'est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire, en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [W]

Le greffier

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 380 DU 27 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [E] le jeudi 27 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 27 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 27 février 2025

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5L

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