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CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2025, RG 23/02243


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Date
25/02/2025
Numéro
23/02243
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
67c2a849e2b38c0f309d38b0

Texte de la décision

4,611 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/135

Rôle N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZN

[G] [J]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [G] [J]

- [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1422.

APPELANTE

Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 février 2020, le directeur de la [5] ([3]) a décerné à l'encontre de Mme [G] [J] une contrainte d'un montant de 10.618,75 euros au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Mme [G] [J] a accusé réception de la contrainte le 18 février 2020 qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 5 juin 2020, Mme [G] [J] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par Mme [G] [J] et l'a condamnée aux dépens.

Les premiers juges ont estimé que Mme [G] [J] avait fait opposition de manière tardive.

Mme [G] [J] a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 14 janvier 2023.

Le 7 février 2023, Mme [G] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Initialement appelée à l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 14 janvier 2025 en l'état d'un justificatif médical produit par l'appelante attestant de son impossibilité à comparaître le 2 juillet 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoquée par lettre simple le 2 juillet 2024, Mme [G] [J] n'a pas comparu à l'audience du 14 janvier 2025 et n'a pas sollicité d'être dispensée de comparaître.

La [3] a demandé, à l'audience du 14 janvier 2025, que l'appel de Mme [G] [J] soit déclaré non soutenu.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de Mme [G] [J] à l'audience du 14 janvier 2025, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [G] [J].

Mme [G] [J] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par Mme [G] [J] le 7 février 2023 contre le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de Mme [G] [J] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [G] [J] aux dépens.

La greffière La présidente

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