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CA Paris, 3 mars 2025, RG 25/01150


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Date
03/03/2025
Numéro
25/01150
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67c697360a84109ed6ce93fc

Texte de la décision

4,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4G6

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2025, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [Z] [S]

né le 08 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

précisant à l'audience être né à [Localité 3]

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [K] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Z] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 27 février 2025 soit jusqu'au 25 mars 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2025, à 15h09, par M. [H] [Z] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [Z] [S], assisté de son avocat, qui soutient l'appel ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que M. [S] a prétendu, devant le premier juge, vouloir quitter le territoire pour aller en Algérie ce qui est en totale contradiction avec sa contestation en appel qui porte sur une critique des diligences ; concernant cette contestation des diligences, l'argument stéréotypé, sans contestation circonstanciée, n'est pas applicable à la procédure en cours, un routing ayant été sollicicité dès le placement en rétention, aucune autre diligence n'étant necessaire un pass en cours de validité figurant en procédure.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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