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CA Paris, 3 mars 2025, RG 25/01143


Vérifier : CA Paris, 3 mars 2025, RG 25/01143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/01143
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67c697370a84109ed6ce940a

Texte de la décision

8,080 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01143 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4GX

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [W] [H]

né le 14 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [T] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 01 mars 2025, à 16h16 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mise en liberté de M. [W] [H] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2025 à 19h39 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 mars 2025, à 21h42, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 02 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [W] [H] le 3 mars 2025 à 07h58 et à 08h05 ;

Le conseil de M. [W] [H] indique renoncer aux moyens I) et II) sur l'irrecevabilité de l'appel du parquet et le défaut de signification régulière de l'ordonnance accordant effet suspensif ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [W] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif que M. [W] [H] a été « privé, en raison de ce temps de transfert, de ses droits et notamment de son droit de communiquer pendant une durée de près de 10h » ; en effet, il résulte de la procédure que :

- M. [H] a été conduit du centre de rétention à l'aéroport le 26 février aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, avec un départ du centre de rétention administrative à 5h55 pour un vol prévu à 15h10,

- à 13h10, M. [H] a commis une obstruction en opposant un refus véhément, une fois dans l'aéronef, créant une perturbation telle qu'il a dû être débarqué comme le retient le procès-verbal du 26 février à 13h10,

- le retour au centre de rétention administrative est acté à 17h45.

En préambule il est rappelé que l'exercice des droits de rétention est suspendu durant tous les transferts, que c'est donc la durée de ceux-ci qui est contrôlée par le juge, afin de veiller à ce que cette durée de suspension ne soit pas injustifiée ni excessive.

Dans le cas d'espèce, il se déduit de la chronologie parfaite et parfaitement établie que :

- aucune critique concernant l'exercice des droits ne peut être formulée du départ du centre de rétention administrative à 5h55 jusqu'à l'embarquement, environ 2 heures avant le départ du vol, et jusqu'au départ du vol, période de latence au cours de laquelle l'étranger peut toujours embarquer, sauf condition de sécurité aérienne ; en effet, durant cette période dont les délais sont incompressibles, les droits de l'intéressé sont suspendus,

- aucun transfert retour ne pouvait, en toute logique, intervenir avant 15h10, heure de départ de l'avion et temps nécessaire pour réunir à nouveau une escorte de dimension suffisante au regard du comportement de l'étranger.

- la chronologie ci-dessus exposée est justifiée, ainsi que cette portion temporelle de suspension de l'exercice des droits.

En l'espèce, les pièces de procédures établissent une obstruction de l'étranger qui a mis en échec la procédure d'éloignement, ainsi, le délai soumis au contrôle du juge est celui qui se situe après le refus d'embarquer de l'étranger et le départ de l'avion ; dans le cas d'espèce l'obstruction est donc qualifiée à 15h10, l'arrivée au centre de rétention administrative est actée à 17h45, il se déduit de cette chronologie que le délai de 2h35 pour assurer le retour de l'étranger au centre de rétention administrative, alors que ses droits sont suspendus, n'est pas un délai excessif.

Par ailleurs, il doit être retenu que, de plus fort, l'administration ne saurait être tenue pour responsable de ce délai (2h35), l'obstruction n'étant pas, par nature, anticipable ; enfin, au motif que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il n'est imputable qu'à l'étranger lui-même d'avoir, en commettant un acte d'obstruction de cette nature, crée la situation dont il fait le reproche à l'administration ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.

Sur les autres moyens

Sur le moyen tiré d'un défaut de copie du registre actualisé et sur le moyen d'irrecevabilité de la requête tiré du même fondement :

Il convient de considérer que la copie figurant en procédure, datée du 28 février, jour de la saisine du juge de première instance, est actualisée et comporte les informations relatives aux évènements du 26 février, notamment quant aux heures de départ et de retour au centre de rétenion administrative ; les moyens manquant en fait sont donc rejetés.

Tous les moyens étant rejetés, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de fond et d'irrecevabilité de la requête,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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