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CA Paris, 2 mars 2025, RG 25/01141


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Date
02/03/2025
Numéro
25/01141
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67c697370a84109ed6ce940e

Texte de la décision

3,582 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 mars 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 25/01141 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4GV

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 16h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [X] [J]

né le 05 Novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil devant la première instance Me Bérangère Potier, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 mars 2025, à 16h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mise en liberté de M. [X] [J] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 01 Mars 2025, à 17h42 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Mars 2025, à 18h55, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 01 mars 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [J] à 19h30,

- à Me Bérangère Potier, avocat au barreau de Paris, à 18h57,

- et au préfet de police, à 18h55 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, en ce qu'il sort de détention le 25 février 2025 et n'a pas construit de projet de réinsertion.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [X] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 03 mars 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 mars 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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