CA Paris, 3 mars 2025, RG 24/10131
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10131 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRBQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [D] [V], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Mai 2024 par Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [X] [R] - [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau du Val-de-Marne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Alice GOURY-ALIS représentant Monsieur [O] [U],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [U], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été mis en examen le 25 juillet 2018 pour vol avec arme et extorsions commises avec arme par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [U] en détention provisoire au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 6], décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Le 18 janvier 2018, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [U] et son placement sous contrôle judiciaire.
Le 19 janvier 2024, le tribunal pour enfants de Créteil a prononcé la relaxe de M. [U]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 25 avril 2024.
Par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris le 27 mai 2024, M. [U] sollicite, par l'intermédiaire de son avocat, Me Alice Goury-Alis, la réparation de sa détention provisoire, effectuée entre le 25 juillet 2018 et le 18 septembre 2018, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [U] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Recevoir Monsieur [U] en sa requête ;
- L'y dire bien fondé ;
En conséquence,
- Allouer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Allouer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice scolaire et professionnel ;
- Allouer la somme de 5 800 euros au titre des frais d'avocats ;
- Allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
M. [U] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 03 octobre 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Allouer à Monsieur [U] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Allouer à Monsieur [U] la somme de 8 700 euros en réparation du préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 55 jours ;
- A la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 27 mai 2024. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et le jugement de relaxe n'est pas fondé sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Le jugement de relaxe a été rendu le 19 janvier 2023 et il est aujourd'hui définitif, comme en atteste le certificat de non-appel du 25 avril 2024.
Il ressort de la fiche pénale que M. [U] a été en détention provisoire du 25 juillet 2018 au 18 septembre 2018, soit 55 jours.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 55 jours.
Sur l'indemnisation,
- Sur le préjudice moral
M. [U] indique avoir subi un choc carcéral particulièrement sévère, n'étant âgé que de 15 ans lors de son incarcération, d'autant qu'il n'avait aucune mention à son casier judiciaire. Il fait état du choc que lui a causé son incarcération injustifiée et du sentiment d'injustice vécu. M. [U] expose avoir toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et avoir particulièrement mal vécu le fait que ses proches et amis croient en sa culpabilité. Au cours de sa détention, sa famille, non véhiculée, n'a pas pu venir lui rendre visite, accentuant l'enfermement, l'isolement, la perte de ses repères et son éloignement familial. A l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 6], M. [U] a été plongé dans un environnement qui lui était inconnu, tentant de passer inaperçu et confronté à d'autres détenus mineurs particulièrement violents et coutumier de la justice, participant à accentuer le choc carcéral. M. [U] était placé dans une cellule individuelle, augmentant son isolement. Les journées étaient rythmées par des scènes de violence entre détenus ou avec les surveillants, des cris, des insultes, de jour comme de nuit. M. [U] expose avoir vécu dans une cellule très sale, dans laquelle se trouvait une souris. Ces conditions de détention ont conduit à la dégradation de l'état de santé de M. [U], notamment psychique qui aujourd'hui ne supporte plus d'entendre les bruits de tintement de clefs ou de portes qui se claquent et qui a développé de la claustrophobie. Le requérant a indiqué au psychiatre l'ayant reçu qu'il voulait « [sa] vie d'avant ». Cette dégradation de son état de santé a causé à M. [U] des difficultés à se concentrer en classe, un isolement social face à ses camarades, l'obligeant à suivre les cours en ligne et finalement échouer au baccalauréat. Par ailleurs, le requérant était habitué à pratiquer une activité sportive quotidienne, auquel la détention a soudainement mis fin. En outre, par la suite, le contrôle judiciaire auquel était soumis M. [U] jusqu'à l'audience de jugement l'a empêché de se rendre sur la commune de [Localité 3], contribuant à son éloignement et l'obligeant à se loger en province, dans un internat la semaine et chez un oncle à [Localité 7] le week-end. Puis, une nouvelle modification de son contrôle judiciaire a autorisé M. [U] à résider avec sa mère à [Localité 4], cette dernière devant ainsi assumer le paiement de deux loyers.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que la durée de l'incarcération doit être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation. Il est relevé que M. [U] n'apporte pas d'éléments justifiant des conditions de détention particulièrement difficiles, les décisions versées aux débats n'étant pas contemporaines à la période de détention. Il est souligné que le fait de bénéficier d'une cellule individuelle ne constitue pas un facteur d'aggravation du préjudice, au contraire. Par ailleurs, il n'est pas plus établi une dégradation de son état de santé.
Le Ministère Public rappelle qu'il convient de prendre en compte les circonstances particulières de la situation de M. [U] qui au lors de sa détention était un mineur de 15 ans, n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. La minorité et le jeune âge du requérant doivent être retenus comme une cause d'aggravation du préjudice moral. Il est également relevé que le requérant qu'il n'avait aucune mention à son casier judiciaire et n'avait jamais fait l'objet d'une précédente incarcération, bien qu'il ait depuis été condamné à six reprises, entre janvier 2022 et janvier 2024. Par ailleurs, l'incompréhension et le sentiment d'injustice éprouvé ne sauraient être réparables, n'étant pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l'affaire.
En l'espèce, au moment de son incarcération, M. [U] était un très jeune mineur, âgé de 15 ans, célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d'aucune condamnation pénale. Le choc carcéral qu'il a subi, notamment du fait de son jeune âge, a donc été particulièrement important.
Il convient de rappeler que la réparation n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas en compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, ce sentiment étant lié à la procédure pénale elle-même.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [U] n'apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. Il ne fait pas d'avantage référence à un rapport de l'Observatoire International des Prisons ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
M. [U] indique que sa période de détention lui a causé une dégradation de son état de santé, notamment psychique, fait état de claustrophobie et expose ne plus supporter les bruits de tintement de clefs ou de portes qui se claquent. Il est de jurisprudence constante que le requérant doit apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques en lien direct avec la détention, notamment via la production de compte rendus médicaux ou, à défaut, d'attestation de proches ayant constaté une dégradation de l'état psychologique à la sortie de prison. Il ressort d'une attestation de Mme [X] [R], mère de M. [U], que ce dernier avait toujours été une personne joyeuse, et que depuis sa détention en 2018, il avait l'air déprimé. M. [U] ne démontre pas la dégradation de sa santé psychologique dont il fait état et n'établit pas plus de lien entre les symptômes dont il indique souffrir et la période de détention provisoire. L'attestation produite pas sa mère ne justifie pas plus de lien entre l'état du requérant et sa détention. La demande sera donc rejetée sur ce point.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel,
Au moment de sa détention, M. [U] devait intégrer la classe de première STMG au sein d'un lycée technique et indique que sa détention provisoire jusqu'en septembre 2018 a gravement compromis ses chances de succès scolaires. Par la suite, le contrôle judiciaire auquel était soumis le requérant jusqu'à l'audience de jugement l'a empêché de se rendre sur la commune de [Localité 3] et l'a éloigné de son lycée. A la suite de sa période de détention, M. [U] a éprouvé des difficultés à se concentrer en classe, un isolement social face à ses camarades, l'obligeant à suivre les cours en ligne et finalement échouer au baccalauréat. La détention de M. [U] a également brisé les rapports cordiaux qu'il entretenait avec ses amis, ses camarades, ses enseignants et son entraineur de football. En outre, le requérant avait, en amont de sa période de détention, le projet de suivre un cursus sportif et de se spécialiser dans le football, discipline dans laquelle il avait obtenu de bons niveaux selon les tests passés à Clairefontaine.
La détention de M. [U] a par ailleurs nécessité des frais pour assurer sa défense ainsi que sa remise en liberté, soit 5 800,00 euros au total.
L'agent judiciaire de l'Etat relève que la période de détention a principalement eu lieu durant les vacances scolaires estivales et que le préjudice scolaire réparable ne peut concerner que la période du 02 au 18 septembre 2018. En outre, l'éloignement géographique de l'établissement scolaire à compter de la remise en liberté est une conséquence du contrôle judiciaire et non de la détention provisoire, et ne saurait ainsi donner lieu à réparation sur ce chef. Enfin, l'abandon par M. [U] de son projet de devenir footballeur professionnel est sans lien avec sa période de détention provisoire.
Sur les frais d'avocat, ceux-ci doivent être en lien avec des prestations liées à la privation de liberté, qui doivent être justifiés par la production de factures ou de comptes établis par le conseil détaillant, avant tout paiement définitif d'honoraires, les démarches liées à la détention. Or, les factures produites sont libellées au nom d'un tiers, Mme [X] [R], et n'ont pas été réglées par M. [U], qui ne peut donc pas en demander le remboursement. Par ailleurs, les prestations ne sont pas ventilées ni strictement en lien avec la détention, certaines mentionnant une assistance en garde à vue ou une audience au tribunal judiciaire de Créteil.
Le Ministère public conclut que le préjudice scolaire réparable que concerne que la période du 02 au 18 septembre 2018. Par ailleurs, l'éloignement géographique de l'établissement scolaire à compter de la remise en liberté est une conséquence du contrôle judiciaire et non de la détention provisoire, et ne saurait ainsi donner lieu à réparation sur ce chef.
M. [U] ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des frais engagés au titre du contentieux de sa détention provisoire.
En l'espèce, M. [U] était, au moment de sa détention, scolarisé en classe de 1ère STMG. La période de détention a principalement eu lieu durant les vacances scolaires estivales et seule la période du 02 au 18 septembre 2018 peut être prise en compte au titre de la réparation du préjudice matériel. Il conviendra ainsi de prendre en compte son statut d'élève au moment de son incarcération au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Concernant son projet de poursuivre un cursus de football, M. [U] se contente de produire un carnet d'évaluation du joueur de l'union sportive de [Localité 3], de la saison 2011/2012. Par conséquent, le document n'est pas concomitant à la période de détention et aucun lien n'est établi entre la détention de M. [U] et l'abandon de son projet sportif. Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
Il convient de rappeler que la réparation n'a pas vocation à remettre en cause le contrôle judiciaire qui fait suite au placement en détention. L'éloignement géographique et scolaire prescrit par la mesure de contrôle judiciaire qui aurait conduit M. [U] à s'isoler socialement et eu pour conséquence de ne pas obtenir son baccalauréat est ainsi sans lien avec la détention provisoire et ne saurait être réparé à ce titre.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de justifier par la production de documents ou de tout élément suffisamment probants la demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice scolaire.
Sur le remboursement des frais d'avocat, le requérant produit deux notes d'honoraires du 20 juillet 2018 et du 22 octobre 2018, adressées à Mme [X] [R] :
- la première note comporte : « Honoraires ' Assistance en GAV ' Audience TJ de Créteil - Instruction Monsieur [F] : 2.000,00 € » ;
- la deuxième note comporte : « Provision d'honoraires ' Instruction Monsieur [F] ' Demande de mise à liberté : 600,00 € » ;
Il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
Les factures présentées par M. [U] ne détaillent pas les prestations en lien exclusif avec le contentieux et il n'appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonction de la nature des diligences accomplies. De plus, l'intitulé des prestations des deux notes n'apparaissent pas être en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire, certaines notes d'honoraires mentionnant des actes relatifs à la garde à vue ou à une audience devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, les factures versées sont adressées à Mme [X] [R] et M. [U] ne démontre pas avoir réglé personnellement les honoraires d'avocat. Par conséquent, aucun remboursement ne peut avoir lieu.
Dans ces conditions, la demande de M. [U] au titre des frais de défense sera rejetée.
M. [U] sollicite également la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [U] recevable ;
Allouons à M. [O] [U] les sommes suivantes :
- 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [O] [U] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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