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CA Orléans, 2 mars 2025, RG 25/00679


Vérifier : CA Orléans, 2 mars 2025, RG 25/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2025
Numéro
25/00679
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67c6973d0a84109ed6ce945e

Texte de la décision

5,440 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 02 MARS 2025

Minute N°

N° RG 25/00679 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFND

(2 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 mars 2025 à14h14

Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

APPELANTS :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Mme Anne-Laure RAIMBEAULT (Substitut du Procureur)

M Le Préfet du Finistère

INTIMÉ :

M. [Z] [I]

né le 09 décembre 2003 à [Localité 2] - tunisie -, de nationalité tunisienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 01 mars 2025 à 15h29 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mars 2025 à 13h09 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mars 2025 à 10h08 par M Le Préfet du Finistère

Vu les notifications du recours suspensif du 02 mars 2025, faites par le parquet :

- à M. [Z] [I] à 14h02,

- à Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

- et à M. le préfet du Finistère;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [I] les éléments suivants:

Sur les garanties de représentation: l'intéressé a déclaré être domicilié chez ses parents à [Localité 3], mais être également être domicilié chez son amie à [Localité 1]. Il n'a ni travail ni ressources, indiquant être étudiant.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Oise portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en date du 06 novembre 2024, notifié le jour même. Il y a lieu de relever qu'aux fins d'éloignement, l'intéressé a été assigné à résidence à deux reprises par arrêtés des 10 novembre 2024 et 03 février 2025, et il apparaît que M. [I] n'a pas respecté ses obligations de pointage.

Enfin, il apparaît que l'intéressé est également connu sous une autre identité.

En conséquence, le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en justice afin qu'il soit statué en appel sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Sur la question de la menace grave pour l'ordre public :au regard du rapport du FAED, l'intéressé a été mis en cause pour la commission de multiples infractions (vol, recel de vol, destruction d'un véhicule, conduite d'un véhicule sous l'empire de produits stupéfiants, prise de nom d'un tiers susceptible d'entraîner des poursuites pénales.

Au regard de la multiplicité des infractions reprochées à l'intéressé alors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national, l'existence d'une menace grave à l'ordre public est établie.

Il convient donc de suspendre les effets de l'ordonnance déférée et de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice dans l'attente qu'il soit statué au fond sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans :

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [Z] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 3 mars 2025 à 14h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [Z] [I] et son conseil, à M. le préfet du Finistère et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Nathalie MALHO Laurent SOUSA

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :

M. [Z] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le préfet du Finistère, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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