Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 3 mars 2025, RG 25/00208


Vérifier : CA Nîmes, 3 mars 2025, RG 25/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00208
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
67c697400a84109ed6ce947c

Texte de la décision

12,951 caractères

Ordonnance N°197

N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4U

Recours c/ déci TJ Nîmes

28 février 2025

[Y]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 MARS 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, M. Yan MAITRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2023 notifié le 06 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 janvier 2025, notifiée le même jour à 18h15 concernant :

M. [C] [Y] alias [W] [M]

né le 21 Novembre 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 02 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 février 2025 à 12h47, enregistrée sous le N°RG 25/0158 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 10h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Y] alias [W] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 février 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Y] alias [W] [M] le 28 Février 2025 à 15h59 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [Y] alias [W] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [C] [Y] alias [W] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [C] [Y] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, qui lui a été notifié le même jour, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur requête du préfet de l'Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 2 février 2025 et confirmée en appel le 4 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 27 février 2025, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 février 2025 à 10 h 55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2025 à 15 h 59 en précisant reprendre l'ensemble des moyens soulevés lors de l'audience de première instance en invoquant l'irrégularité de la requête en prolongation pour défaut de compétence du signataire.

A l'audience, M. [C] [Y] déclare qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Espagne où il a déposé une demande d'asile.

Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention et indique que les démarches auprès de l'Espagne n'ont pas été effectuées.

Monsieur le préfet n'est pas présent et n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [C] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, M. [C] [Y] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, après la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes le 12 février 2025 et un vol fixé au 17 février 2025 afin de reconduire M. [C] [Y], il ressort du procès-verbal du 17 février 2025 que celui-ci a refusé de suivre, à deux reprises, les policiers chargés de le conduire à l'aéroport [4].

Suite à une nouvelle demande de routing, un vol a été fixé au 27 février 2025 en vue d'assurer le retour de la personne dans le pays dont il a la nationalité.

Cependant, il ressort du procès-verbal du 27 février 2025 que M. [C] [Y] a refusé, de nouveau à deux reprises, de prendre le vol à destination d'[Localité 2] en vue de sa reconduite.

Une demande de routing a été effectuée le 27 février 2025 pour la période du 10 au 17 mars 2025.

Par ailleurs, les autorités n'ont aucune obligation d'accomplir des démarches auprès des autorités espagnoles dès lors qu'il n'est pas établi par l'intéressé qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne. De plus, il sera relevé que lors de son audition le 29 janvier 2025 M. [C] [Y] n'a pas indiqué au service enquêteur le dépôt d'une demande d'asile.

Il s'en suit que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport et que la préfecture justifie des diligences par une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Par ailleurs, il est établi que M. [C] [Y] a fait une obstruction volontaire à deux reprises de son éloignement.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [C] [Y] :

M. [C] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives en cours de validité pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa compagne chez laquelle il déclare vivre et avec laquelle il a un enfant.

Par ailleurs, il a exprimé son refus, y compris à l'audience, d'être reconduit dans le pays dont il a la nationalité.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] alias [W] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 03 Mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [Y] alias [W] [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [C] [Y] alias [W] [M], pour notification par le CRA,

Me Camille PROIX, avocat,

Le Préfet de l'Hérault,

Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.