Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 6 févr. 2025, RG 25/00003


Vérifier : CA Nancy, 6 févr. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
67c697430a84109ed6ce949e

Texte de la décision

8,516 caractères

MINUTE : 4/2025

DU 06 FEVRIER 2025


REFERE N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPQ5


RG 24/02482

5ème Chambre

S.A.R.L. SIANOA

c/

Me [E] [M]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 16 Janvier 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,

ONT COMPARU :

S.A.R.L. SIANOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

DEMANDERESSE EN REFERE

ET :

Maître [E] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIANOA

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR EN REFERE

En présence du Ministère public, représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de Nancy

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 16 Janvier 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 06 Février 2025, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Val de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. SIANOA et a désigné Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce a renouvelé la période d'observation jusqu'au 18 avril 2025.

Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Val de Briey a notamment :

- converti la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. SIANOA en liquidation judiciaire simplifiée,

- mis fin à la période d'observation,

- nommé Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire,

- fixé à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société SIANOA a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié par remise à tiers le 8 janvier 2025, la société SIANOA a fait citer Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

La société précise que le jugement a été rendu en son absence, sa gérante ayant été empêchée d'assister à l'audience suite à un empêchement survenu le jour même de l'audience, au cours de laquelle ni Maître [M] ni le juge commissaire ne s'étaient opposés à la poursuite de la période d'observation, car la société, bien que connaissant des problèmes de trésorerie, avec notamment une absence de règlement de ses cotisations et contributions sociales auprès de l'URSSAF, se redressait progressivement. Elle a apuré ses dettes URSSAF et locatives.

À l'audience du 16 janvier 2025, le conseil de la société a repris oralement ses conclusions écrites.

Le ministère public a requis le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. SIANOA, au regard de la faiblesse de son activité et de l'existence encore en cours d'une dette locative. Il n'y aurait pas de moyens sérieux soulevés à l'appui de la demande.

Bien que régulièrement cité, Maître [M] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré à réception des pièces du dossier du tribunal de commerce, et notamment du rapport du mandataire judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Malgré notre demande, le greffe du tribunal de commerce de Val de Briey n'a pas communiqué les pièces du dossier.

Le conseil de la S.A.R.L. SIANOA a obtenu du mandataire liquidateur le rapport du mandataire judiciaire du 20 novembre 2024 auquel était joint la situation du passif, le résultat de l'exercice, la notification de la créance postérieure due à l'URSSAF du 5 novembre 2024, la lettre du conseil des bailleresses faisant état de la dette locative en cours de période d'observation et la copie du bail commercial.

La société a déposé une note en délibéré le 22 janvier 2025, accompagnant ces documents, communiquée au ministère public via RPVA.

Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En application de l'article L. 631-15 point II du code de commerce, le tribunal de commerce peut, à tout moment, même d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il ressort du jugement contesté et des pièces communiquées que malgré les avis favorables à la poursuite de la période d'observation du mandataire judiciaire et du juge commissaire, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, relevant l'existence de nouvelles dettes nées au cours de la période d'observation (URSSAF et dette locative) et la faiblesse du chiffre d'affaire réalisé, ce qui rendrait impossible un redressement.

Du rapport du 20 novembre 2024 de Maître [M], mandataire judiciaire, il résulte que sur une période de 5 mois et demi, la société SIANOA a réalisé un chiffre d'affaire de 61.483 euros pour un résultat d'exploitation de 6.621 euros et un résultat net de 6.579 euros.

Si ce résultat est faible, il démontre toutefois une tendance à un redressement de la situation, le résultat d'exploitation de l'exercice comptable de l'année précédente étant déficitaire de 1.278 euros avec une perte de 2.645 euros.

La S.A.R.L. SIANOA justifie avoir régularisé sa situation auprès de l'URSSAF en payant l'intégralité de sa dette.

L'immeuble loué à titre commercial à la société comprend une partie réservée à l'habitation, ayant ainsi permis à la gérante de la société de bénéficier de l'APL (473 euros) et de rembourser l'intégralité de sa dette avec l'arriéré versé.

Le passif déclaré est de 139.238,60 €.

Aux termes du dossier prévisionnel établi par un cabinet d'expert-comptable, 'la société SIANOA n'est pas dans une situation où son rétablissement serait irrémédiablement compromis'. Le chiffre d'affaires attendu se situerait à 140.000 € pouvant permettre de dégager un résultat bénéficiaire de 8.000 euros environ et de faire face au passif de la procédure.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le redressement soit manifestement impossible, et ce sans préjuger de ce qu'il sera statué au fond.

Les moyens au soutien de l'appel étant donc sérieux, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance rendue par défaut, publiquement après débats en chambre du conseil, et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Val de Briey le 27 novembre 2024,

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, La Présidente,

Céline PAPEGAY Corinne BOUC

Minute en quatre pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.