CA Nancy, 3 avr. 2024, RG 24/00038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
2ème Chambre Contentieux
Appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 13 décembre [Immatriculation 5]/00243
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° / 2024
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJM7
APPELANT(S) :
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, intervenante volontaire, mandataire judiciaire de la SCI TRANSDEVELOPPEMENT
Représentant : Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. KSG, intervenante volontaire, administrateur judiciaire de la SCI TRANSDEVELOPPEMENT
Représentant : Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. TRANSDEVELOPPEMENT
Représentant : Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME(S) :
S.A. BPI FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
S.A. NATIOCREDIBAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté(e) de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier;
Exposé du litige :
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Epinal, statuant en référé, a :
« Constaté la résiliation de plein droit à compter du 30 septembre 2023 du contrat de crédit-bail immobilier liant la SA Bpifrance et la SA NATIOCREDIBAIL à la SCI TRANSDEVELOPPEMENT, portant sur l'immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux sis [Adresse 2], cadastré section AE n° [Cadastre 4] lieudit "Gotte au Champ" et section AL n° [Cadastre 3] lieudit "[Adresse 1]" ;
Ordonné à la SCI TRANSDEVELOPPEMENT de libérer les lieux de leurs biens et de tout occupant de leur chef (et notamment des sociétés EUROTRANS et GED) dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que faute pour la SCI TRANSDEVELOPPEMENT de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit qu'il sera disposé des meubles pouvant se trouver sur place conformément aux articles L.433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la SCI TRANSDEVELOPPEMENT à payer à la SA Bpifrance et la SA NATIOCREDIBAIL, à titre provisionnel, la somme de 435 103,78 € au titre des loyers, charges et intérêts dus selon décompte arrêté le 2 octobre 2023 ;
Débouté la SA BPIFRANCE et la SA NATIOCREDIBAIL de leur demande fondée sur l'article 19.1 du contrat de crédit-bail immobilier ;
Fixé, à titre provisionnel, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à la SA Bpifrance et la SA NATIOCREDIBAIL, en cas de maintien dans les lieux, à 17 509,20 euros, et condamné la SCI TRANSDEVELOPPEMENT au paiement de cette indemnité à compter du 2 octobre 2023 ;
Condamné la SCI TRANSDEVELOPPEMENT à payer à la SA Bpifrance et la SA NATIOCREDIBAIL la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI TRANSDEVELOPPEMENT aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 31 août 2023 ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. »
Par déclaration enregistrée le 9 janvier 2024, la SCI TRANSDEVELOPPEMENT a interjeté appel de cette ordonnance.
Sont ensuite intervenues volontairement à l'instance la SCP LE CARRER-NAJEAN en qualité de mandataire judiciaire de la SCI TRANSDEVELOPPEMENT et la SELARL KSG en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI TRANSDEVELOPPEMENT.
Par conclusions déposées le 4 mars2023, la SCI TRANSDEVELOPPEMENT, ainsi que la SCP LE CARRER-NAJEAN en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL KSG en sa qualité d'administrateur judiciaire, ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de dire que les dépens seront à la charge de l'appelante et employés en frais privilégiés de procédure.
Il convient donc de constater ce désistement et le dessaisissement subséquent de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile, faisant fonctions de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS que la SCI TRANSDEVELOPPEMENT, la SCP LE CARRER-NAJEAN en sa qualité de mandataire judiciaire et la SELARL KSG en sa qualité d'administrateur judiciaire se désistent de leur instance d'appel,
CONSTATONS, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
DISONS que les dépens seront à la charge de l'appelante et seront employés en frais privilégiés de procédure.
Fait à [Localité 6], le 03 Avril 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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