CA Montpellier, 3 mars 2025, RG 25/00168
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIO
O R D O N N A N C E N° N° 2025 - 176
du 3 Mars 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [N]
né le 14 Avril 1987 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître BALESTIE Adeline , avocate au barreau de Montpellier commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [G] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires ,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2023 émanant du Préfet de l'Essonne qui a fait obligation à Monsieur [T] [N], de quitter le territoire français sans délai ;
Vu la décision prise par Monsieur le Préfet de l'Hérault de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur [T] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 1er février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision en date du 4 février 2025, du conseiller délégué à la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 27 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 février 2025 à 12h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Février 2025 par Monsieur [T] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h01,
Vu les courriels adressés le 28 Février 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Mars 2025 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 6] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I] [G], interprète, Monsieur [T] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : " Je vous confirme mon identité. Vous dites que je suis arrivé en France en 1992 mais je suis arrivé en 2012 c'est une erreur. J'ai travaillé dans plusieurs domaines en France, j'ai essayé à plusieurs reprises de régulariser ma situation mais malheureusement je n'ai jamais réussi. J'ai reconnu le vol, je n'ai jamais nié, je m'en excuse vraiment mais j'étais sous stupéfiants. J'ai parlé aux autorités consulaires, c'était le matin le mois du ramadan mais je leur ai parlé. Moi j'ai habité à [Localité 2], à [Localité 3] mais voilà j'ai séjourné longuement à ces adresses. A [Localité 2] j'étais chez mon ex avec laquelle j'allais me marier. J'ai oublié l'adresse. Ma derniere adresse c'était [Adresse 5]. C'était l'assistante sociale qui me payait l'hôtel. Après ce long exil c'est compliqué de retourner en Tunisie. Je parle un peu le français. "
L'avocate, Maître BALESTIE Adeline développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. " Je ne maintiens pas les irrecevabilités. Je maintiens le reste. Sur la violation de l'anexe 2 de l'accord franco tunisien, le laisser passer aurait du être délivré. De plus j'aimerais que la préfecture s'occupe un peu de ses dossiers car les délais pour vous saisir sont longs. "
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l'Hérault , demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique " Sur la violation de l'accord, l'administration française a fait ce qu'il fallait. De plus Monsieur [N] a refusé son entretien avec les autorités consulaires, la préfecture n'est pas responsable des délais qui s'allongent. Je vous demande de rejeter tous les moyens.
Assisté de Monsieur [I] [G], interprète, Monsieur [T] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : " Je n'ai jamais refusé de rencontrer les autorités, la première fois c'est le consul lui même qui a annulé, la seconde fois c'était une erreur de date et la dernière fois j'ai bien parlé avec le consul. "
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Février 2025, à 16h01, Monsieur [T] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Février 2025 notifiée à 28 février 2025 à 12h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien
L'appelant fait valoir qu'il a été porté à la connaissance des autorités consulaires la copie du permis de conduire tunisien avec photographie et que, ce document suffisant en l'état à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, le maintien en rétention lui cause nécessairement un grief car il est privé de sa liberté d'aller et venir alors que sa nationalité est établie.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le premier juge a justement répondu que les autorités tunisiennes, en possession du permis de conduire de l'appelant, ont souhaité poursuivre le processus d'identification en proposant le rendez-vous consulaire le 6 février 2025 finalement reporté le 13 février.
Dès lors, l'administration ne saurait se voir reprocher une quelconque violation du texte invoqué dans la mesure où ce sont les autorités tunisiennes qui ont estimé ne pas être suffisamment informées sur la nationalité de l'appelant et qui ont décidé de suspendre la délivrance du laissez-passer consulaire.
L'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le défaut de diligences
Au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 741-3 du même code, il appartient à l'autorité administrative d'exercer toute diligence pour assurer l'exécution effective de la mesure d'éloignement et de justifier de celles-ci pour obtenir une nouvelle prolongation de la rétention.
En l'espèce, l'appelant soutient que le préfet n'a pas été diligent, ne s'étant inquiété de la présentation consulaire du 13 février 2025 que le 26 février 2025, soit après un délai excessif de 13 jours.
L'administration justifie de la saisine le 30 janvier 2025 des autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'audition, fixée le 6 février suivant. Or suite au report du rendez-vous consulaire du 6 au 13 février 2025, l'intéressé a refusé d'être présenté et le rendez-vous a de nouveau été reporté au 27 février 2025. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge retient qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché au préfet s'agissant de la relance du 26 février 2025 pour connaître les résultats du rendez-vous, celle-ci étant sans incidence sur l'obtention du laissez-passer consulaire.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 3 mars 2025 à 11 H 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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