CA Douai, 3 mars 2025, RG 24/00184
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 30/25
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V37Q
DEMANDEURS :
Madame [V] [B] épouse [K]
née le 24 Février 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [D] [K]
né le 16 Mars 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille substitué par Me BAILLY
DÉFENDERESSES :
S.C.I. KRANE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de Lille substitué par Me Peggy CARLIER
S.A.R.L. CABINET MARECHAL
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2019, la SCI Krane a donné à bail à M. [D] [K] et Mme [V] [B] épouse [K], souhaitant ouvrir un commerce de thé sous l'enseigne Damman, un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 60'000 euros hors taxes hors charges payable trimestriellement par avance. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2020. Un dépôt de garantie de 18'900 euros TTC et un droit d'entrée de 150'000 euros ont été convenus. Le bail prévoit une possibilité de substitution des époux [K] par la société Tea Dup en cours de constitution.
Par acte du 10 juin 2020, la SCI Krane a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le paiement des loyers et du droit d'entrée et ceux-ci ont par acte du 16 mars 2021, fait assigner la SARL Cabinet Maréchal aux fins d'obtenir l'annulation du bail pour dol.
Par protocole transactionnel signé les 19 et 26 avril 2022, les époux [K] et la SCI Krane se sont accordés sur la restitution des clés et la remise en location des locaux par la propriétaire.
Par jugement du'27 mai 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a':
- débouté les époux [K] de leur demande d'annulation du bail commercial du 4 octobre 2019 pour dol';
- débouté les époux [K] de leur demande de condamnation de la SCI Krane au paiement de la somme de 25'800 euros en remboursement de la commission de l'intermédiaire et de la somme de 18'900 euros au titre du dépôt de garantie .
- débouté les époux [K] de leur demande subsidiaire de condamnation du Cabinet Maréchal au remboursement de la commission de 25'800 euros';
- débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI Krane et du Cabinet Maréchal au titre du préjudice moral';
- débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamné solidairement les époux [K] à payer à la SCI Krane la somme de 366'038,09 euros au titre des loyers, charges et droit d'entrée arrêtés au 26 avril 2022';
condamné solidairement les époux [K] à payer à la SCI Krane la somme d'un euro au titre de la clause pénale de 10%';
- condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Krane les intérêts prorata temporis, à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, au taux légal';
- condamné in solidum les époux [K] à payer à la SCI Krane la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum les époux [K] à payer à la SARL Cabinet Maréchal la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les époux [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- débouté les parties de leurs autres demandes';
- condamné in solidum les époux [K] aux dépens.
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024.
Par actes en date du'14 novembre 2024, les époux [K] ont fait assigner la SCI Krane et la SARL Cabinet Maréchal devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, suivant leurs conclusions n°2 soutenues à l'audience':
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024';
- débouter la SCI Krane et la SARL Cabinet Maréchal de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
- condamner la SCI Krane aux frais et dépens de l'instance.
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Ils avancent que':
- la SCI Krane et le cabinet Marechal, ayant le même gérant, ont commis une réticence dolosive en dissimulant les spécificités de l'immeuble dont la façade et le mobilier ne peuvent être modifiés en raison de son classement en site patrimonial remarquable, alors qu'ils ont visité els lieux avec le représentant de la marque Dammann dont les boutiques répondent à un aménagement particulier, que le dol peut être constitué en cas de collusion entre l'agent immobilier et le bailleur qui ont cachés volontairement les restrictions administratives, ce qui caractérise un moyen sérieux de réformation du jugement';
- sur les conséquences manifestement excessives, la somme réclamée à hauteur de 395'292,57 euros au titre du droit d'entrée, des loyers et des charges est particulièrement élevée alors qu'ils n'ont pas eu l'usage de la chose, que le fonds de commerce devait être exploité par la SARL Tea Dup. Ainsi, eu égard à l'enjeu financier et à la possibilité plus que sérieuse de réformation du jugement, il serait particulièrement excessif de mettre à leur charge, à titre personnel, la somme de 395'292,57 euros, alors que leur situation financière est particulièrement tendue, Mme [K] étant salariée et M. [K] bénéficiant de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi et leur situation financière s'est aggravée depuis le jugement du 27 mai 2024, des démarches ayant été réalisées auprès du tribunal de commerce pour le groupe Clémentin aux fins de bénéficier d'un mandat ad'hoc et des échéanciers auprès des créanciers de la société qu'ils dirigent.
Par conclusions n°2 en opposition à tout arrêt de l'exécution provisoire, la SCI Krane demande au premier président, au visa des articles 202, 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile':
- déclarer irrecevable et subsidiairement, mal fondée la demande d'arrêt de l'execution provisoire formée par M. et Mme [K],
- débouter M. et Mme [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais de représentation devant le premier président, par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Krane indique que les époux [K] n'ont pas exécuté la décision de première instance et que le conseiller de la mise en état a été saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution. Elle fait valoir qu'ils n'ont pas formé d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et que, puisqu'ils ne communiquent que des éléments postérieurs au jugement relevant d'une situation artificielle dilatoire, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Subsidiairement, elle relève que les époux [K] ne justifient pas que la poursuite de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives, que l'attestation de la comptable salariée de leur société ne mentionne pas les bénéfices des magasins qu'elle exploite et n'est pas crédible, que M. [K], dirigeant de cinq sociétés et Mme [K] de trois sociétés, tirent leurs revenus de leur activité commerciale, qu'ils ont ouvert un commerce Damman [Adresse 8] dans le même secteur sauvegardé du vieux [Localité 3] et ne communiquent pas les comptes de leurs sociétés.
En ce qui concerne les moyens sérieux d'infirmation, la SCI Krane constate que les époux [K] soulèvent les mêmes moyens qu'en première instance, et affirme que la possibilité de modifier l'extérieur et l'intérieur du local n'est jamais rentrée dans le champ contractuel.
Par conclusions également soutenues à l'audience, la société Cabinet Marechal demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de':
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt provisoire formulée par M. [D] [K] et Mme [V] [B] épouse [K],
- subsidiairement, la déclarer mal fondée et,
- débouter M. et Mme [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [K] in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cabinet Marechal relève que les époux [K] n'ont pas fait d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontrent pas des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, leur demande étant
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irrecevable, et subsidiairement, mal fondée puisqu'ils exercent plusieurs mandats au sein de sociétés et ne justifient ni de leur situation financière ni de moyens sérieux d'infirmation.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement déféré à la cour que les époux [K], assignés en paiement des loyers et droits d'entrée, n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire sollicitée par la SCI Krane, bailleresse, de sorte que leur demande d'arrêt n'est recevable que s'ils démontrent l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 27 mai 2024.
Ils produisent une attestation de Mme [I], comptable salariée de la société holding Clémentin de laquelle ils sont associés, mentionnant que le salaire mensuel de Mme [K], gérante, s'élève à 1.500 euros, que M. [K] perçoit une allocation de retour à l'emploi de 1.484,90 euros et qu'ils font face à des charges courantes, incluant un prêt immobilier, ce qu'ils justifient.
Par attestation du 7 janvier 2025, Mme [I], comptable, indique également que la trésorerie de la société Clémentin, regroupant des sociétés exploitant plusieurs commerces, est très restreinte et que des démarches ont été réalisées auprès du tribunal de commerce pour obtenir des fonds de premier secours et la désignation d'un mandataire ad'hoc, des échéanciers ayant également été sollicités auprès de l'Urssaf et du service des impôts sur les sociétés.
Or, il n'est pas établi que ces difficultés économiques de la société Clémentin ont des répercussions sur la situation financière personnelle des époux [K] condamnés au paiement à titre personnel.
Dès lors, dans la mesure où les époux [K] ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Krane et de la société Cabinet Marechal les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera alloué respectivement la somme de 1500 euros et 1.000 eurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2024 formée par M. [D] [K] et Mme [V] [B] épouse [K],
Condamne M. [D] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] à verser à la SCI Krane la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne M. [D] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] à verser à la société Cabinet Marechal la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] et Mme [V] [B] épouse [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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