CA Douai, 3 mars 2025, RG 24/00179
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 28/25
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3WA
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EDMP HAUTS DE FRANCE
ayant siège [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence D'HERBOMEZ, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NOUVELLE
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juin 2004, la SCI Nouvelle est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier de 1'200m² environ composé de deux cellules de 600 m² situé lieudit «'[Adresse 1]» à [Localité 13], bénéficiant d'une servitude de passage depuis la [Adresse 14].
La société EDMP Hauts de France, promoteur immobilier, a projeté d'acquérir les parcelles cadastrées A[Cadastre 11], A[Cadastre 6], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 12] sises [Adresse 15] à [Localité 13], et a obtenu un permis d'y construire une résidence étudiante, un local commercial et un local d'activité, prévoyant une modification du tracé de la servitude de passage.
En désaccord avec cette modification ne permettant pas le passage de poids-lourds alors qu'elle loue à des entreprises les deux hangars situés sur ses parcelles, la SCI Nouvelle a fait assigner la SASU EDMP Hauts de France devant le juge des référés de Lille aux fins notamment de solliciter la modification des plans du projet immobilier afin de maintenir sa servitude de passage et le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de'Lille a':
- enjoint à la SASU EDMP Hauts de France dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision de':
- modifier les plans de son projet immobilier dont l'emprise concerne les parcelles situées à [Localité 13] et cadastrées A[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] afin de garantir le maintien de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] bénéficiant au fonds dont est propriétaire la SCI Nouvelle situées [Adresse 1] à [Localité 13], notamment son assiette et son gabarit d'usage';
- déposer auprès du service compétent une demande de permis de construire modificatif contenant les plans modifiés à cette fin';
-faire constater le dépôt de cette demande par acte de commissaire de justice auquel sera annexée une copie intégrale de la demande et des documents qui seront joints à la demande';
- assorti à défaut d'accomplissement complet des diligences détaillées dans l'injonction dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, cette injonction d'une astreinte provisoire pendant 6 mois, d'un montant de 100 euros par jour de retard';
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte';
- fait interdiction à la SASU EDMP Hauts de France de réaliser ou faire réaliser des travaux sur les parcelles où est située l'assiette de la servitude de passage profitant au fonds dont est propriétaire la SCI [Adresse 1], avant d'avoir obtenu un permis de construire modificatif conforme à l'injonction qui lui est faite par la décision';
- débouté la SASU EDMP Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts';
- condamné la SASU EDMP Hauts de France aux dépens';
- condamné la SASU EDMP Hauts de France à verser à la SCI Nouvelle la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'12 octobre 2024, la SASU EDMP Hauts de France a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'7 novembre 2024, la SASU EDMP Hauts de France a fait assigner la SCI Nouvelle devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- constater qu'elle présente des moyens sérieux en cause d'appel';
- dire et juger qu'il existe une possibilité réelle de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 1er octobre 2024';
- constater que ladite ordonnance emporte, pour elle, des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'exécution provisoire dont elle est assortie';
- en conséquence, arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille';
- en tout état de cause, condamner la SCI Nouvelle au paiement des entiers dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Elle avance disposer de moyens sérieux d'infirmation en ce que':
- le permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Lille et la réalisation du projet envisagé s'est révélée plus complexe et coûteuse que prévu, de sorte qu'elle se trouve contrainte de revoir son projet et qu'il n'y a plus de péril imminent puisqu'il est à ce jour abandonné,
- il n'appartient pas au juge des référés d'interférer sur les autorisations d'urbanisme délivrée sous réserve du respect du droit des tiers, . En absence de recours formé à l'encontre du permis de construire devant le tribunal administratif, le juge des référés a offert une nouvelle voie de recours contre un permis de construire au mépris des dispositions du code de l'urbanisme';
- le maintien de l'exécution provisoire la contraindrait à dépenser des sommes importantes pour un projet abandonné et dans un contexte où la promotion immobilière se porte mal.
- elle a déposé une demande de retrait de permis de construire et un arrêté de retrait a été émis le 22 octobre 2024 de sorte qu'il n'existe aucun péril imminent et que le maintien de l'exécution provisoire n'a plus lieu d'être.
Par conclusions n°1 en réponse soutenues à l'audience, la SCI Nouvelle demande au premier président de':
- débouter la société EDMP Hauts de France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société EDMP Hauts de France à exécuter l'ordonnance dont appel,
- condamner la société EDMP Hauts de France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que':
- en violation de l'article 701 du code civil, la société EDMP a envisagé de modifier la servitude sans son accord, alors que cette modification constituait un dommage imminent, comme constaté par le juge des référés,
- la société EDMP a obtenu un arrêté du retrait de permis de construire, mettant fin au dommage imminent sans l'en aviser, de sorte qu'elle ne dispose pas de motif de réformation concernant les condamnations en paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société EDMP ne justifie pas de conséquences manifestement excessives justifiant l'absence de paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La société EDMP, condamnée par l'ordonnance de référé frappée d'appel à modifier les plans de son projet immobilier afin de garantir le maintien de la servitude de passage attachée aux parcelles appartenant à la SCI Nouvelle, justifie avoir obtenu le 25 octobre 2024 un arrêté de retrait du permis de construire litigieux. Il en résulte qu'aucune modification de ces plans et du permis de construire ne peutdésormais être obtenue, ce qui caractérise un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, le maintien de l'astreinte assortissant cette obligation pendant une durée de six mois dans de telles circonstances risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société EDMP qui a abandonné ce projet immobilier et justifie avoir rencontré des difficultés financières ayant entrainé une décision de continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social en date du 27 juin 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 1er octobre 2024, à l'exception de la condamnation de la société EDMP au paiement des frais irrépétibles de la procédure et aux dépens, pour lequel aucune conséquence excessive n'est évoquée et établie.
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lI parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Nouvelle les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 1er octobre 2024 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne la société EDMP Hauts de France à verser à la SCI Nouvelle la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EDMP Hauts de France aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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