CA Amiens, 3 mars 2025, RG 23/04757
Vérifier : CA Amiens, 3 mars 2025, RG 23/04757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°264
E.A.R.L. [5]
C/
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
- E.A.R.L. [5]
- Me Emmanuel FOSSAERT
- Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Emmanuel FOSSAERT
Le 3 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 3 MARS 2025
N° RG 23/04757 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5R4 - N° registre 1ère instance : 21/00271
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 6 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [C] [F], muni d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
Le 3 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
L'EARL [5] (ci-après l'EARL), entreprise créée en juillet 2009, a une double activité de pension pour chevaux et centre équestre.
Le 28 août 2019, l'exploitation a fait l'objet d'un contrôle de travail dissimulé par un comité départemental anti-fraude piloté par l'inspection du travail et auquel participait un agent du contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais (ci-après également MSA) et des gendarmes.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2020 reçu le 3 novembre 2020, la MSA va adresser à l'EARL une lettre d'observations lui reprochant de ne pas avoir établi les déclarations préalables à l'embauche pour 2 personnes et d'avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'une 3ème personne le lendemain du contrôle, et l'informant d'un redressement de cotisations dont le montant global s'élève à 23 070,52 euros, la cotisante étant invitée à faire part de ses propres observations sous 30 jours.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la dirigeante de l'EARL, Mme [E], contestait le contenu de la lettre d'observations et adressait des pièces justificatives.
L'EARL recevait le 3 mars 2021 une mise en demeure du 27 janvier 2021, lui notifiant un redressement de cotisations de 16 326,98 euros, auquel s'ajoutaient 151,96 euros de RDS et 6591,58 euros de pénalités de retard.
Par courrier recommandé du 28 avril 2021 reçu le 3 mai 2021, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la MSA du Nord Pas-de-Calais.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a condamné l'EARL à payer à la MSA du Nord Pas-de-Calais la somme de 23 070,52 euros ainsi qu'aux dépens et il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte en date du 22 novembre 2023, l'EARL a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2023.
A l'audience du 28 novembre 2024, l'EARL soutient ses conclusions visées le même jour par le greffe et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
JUGER l'appel de l'EARL [5] recevable et bien fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 6 octobre 2023 ;
En conséquence et statuant de nouveau,
A titre principal,
JUGER la lettre d'observations du 20 octobre 2020 entachée d'une irrégularité, faute d'avoir été signée par le directeur de l'organisme ;
En conséquence, ANNULER l'intégralité de la procédure de contrôle et les chefs de redressement subséquents notifiés à l'EARL [5] ;
A titre subsidiaire
ANNULER pour manque de fondement les chefs de redressement relatifs à M. [W], Mme [B] et M. [M] ;
JUGER que la majoration de 40% appliquée par la caisse de la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais n'a pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce ;
CONFIRMER les exonérations de cotisations et de contributions sociales au titre du mois du contrôle ;
DEBOUTER la caisse de la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la nullité de la lettre d'observations.
Il résulte de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale que tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, et ce sous peine de nullité du redressement.
Tel est le cas en l'espèce puisque le contrôle est consécutif au constat par l'inspection du travail d'un délit de travail dissimulé.
Par ailleurs, compte tenu des signatures totalement différentes figurant la lettre d'observations et sur le document d'évaluation, le signataire de ces documents n'est pas identifié et il n'est pas justifié par la caisse de ses fonctions et de sa qualité pour signer ces documents.
Sur sa contestation du bien-fondé et des modalités de calcul du redressement.
Deux des personnes présentes sur le site lors du contrôle, M. [W] et Mme [B], étaient amenées à intervenir dans le cadre d'une relation d'entraide familiale et M. [W] n'exerçait aucune activité mais était en visite pour voir son filleul au centre équestre.
La troisième personne, M. [M], était venue pour réaliser les formalités d'embauche, lesquelles n'ont pu avoir lieu du fait du contrôle mais ont été effectuées le lendemain.
Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la MSA du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
Recevoir la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais en ses conclusions,
- Constater la validité de la lettre d'observation notifiée le 20/10/2019 à la représentante légale de l'EARL [5] le 20/10/2019 ;
- Constater, ce faisant, la validité de la procédure de contrôle ayant mené au redressement de cotisations et contributions sociales du chef de l'inobservation intentionnelle de la formalité de déclaration préalable à l'embauche et du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
- Constater la validité du redressement de cotisations et contributions sociales opéré du chef du travail dissimulé concernant les trois personnes trouvées en situation de travail lors du contrôle opéré le 28/08/2019 ;
- Confirmer en tous points les modalités de calcul du redressement opéré à l'encontre de l'EARL [5] ;
En tout état de cause :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- Ce faisant, confirmer que l'EARL [5] est redevable envers la caisse de MSA Nord-Pas-de-Calais de la somme totale de 23 070,52 euros ;
- Condamner l'EARL [5] au paiement de l'intégralité des sommes dues à ce titre ;
- Débouter l'EARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait en substance valoir que la lettre d'observations est parfaitement régulière en application de l'article R. 243-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit bien que la lettre d'observations est communiquée par l'agent ou les agents chargés du contrôle, que s'agissant de ce dernier il n'existe aucun doute sur son identité, que le redressement est bien fondé en sa totalité.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale :
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Cet article a été abrogé par l'article 2 du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 mais conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret, demeurent applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que pour les organismes de mutualité sociale agricole, et uniquement pour ces derniers, continuent à s'appliquer les deux types de redressement en matière de travail dissimulé qui existaient avant l'abrogation de l'article R. 133-8 par le décret no 2017-1409 du 25 septembre 2017.
La première procédure de redressement existant avant que le texte ne soit abrogé, sauf pour les organismes de mutualité sociale agricole, est une procédure que l'on peut qualifier de spécifique au travail dissimulé et qui se greffait sur un procès-verbal de constat de travail dissimulé dressé en application de l'article L. 8271-8 du code du travail par une des autorités énumérées et notamment les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
Cette procédure était réglementée par les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que dès lors qu'un délit de travail dissimulé était constaté par un procès-verbal, l'URSSAF pouvait procéder directement au redressement par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement rappelant les références du procès-verbal constatant le travail dissimulé ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Le redressement était calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (Civ 2,. 31 mai 2018 pourvoi no 17 18584, Civ 2., 19 décembre 2013 pourvoi no 12 27513, Bull II no 241).
Et lorsqu'un redressement était diligenté sur le fondement de l'ancien article R. 133-8 précité à la suite d'un procès-verbal pour travail dissimulé établi en application des articles L. 8271-1 et suivants, ce redressement était entaché d'irrégularité à défaut d'avoir été porté à la connaissance de la société par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement (notamment 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657) .
Le second type de redressement en matière de travail dissimulé était susceptible d'intervenir à la suite d'un contrôle diligenté selon les dispositions du droit commun de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale faisant apparaître l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (Civ 2 7 juillet 2016 pourvoi no 15 16110, Bull no 190).
Ce contrôle donnait lieu non pas à l'envoi d'un document signé par le directeur de l'organisme mais à la notification d'une lettre d'observations mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, le cotisant disposant d'un délai pour faire valoir ses observations avant mise en recouvrement.
Cette lettre était signée par le ou les agents ayant procédé au contrôle et non par le directeur de l'organisme.
S'agissant des caisses de mutualité sociale agricole, ce contrôle de droit commun s'exerçait dans le cadre des dispositions des articles R. 724-7 et suivants du code rural prévoyant notamment l'envoi par la caisse d'une lettre d'observations par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa réception et la possibilité pour les agents de contrôle de remettre en mains propres cette lettre contre récépissé qu'ils datent et signent avec signature du récépissé par la personne contrôlée.
Les deux types de contrôle sont en théorie bien distincts mais leur coexistence a cependant donné lieu à un très abondant contentieux dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de la présente affaire, où le constat de travail dissimulé était établi par un agent assermenté et agréé d'un organisme de sécurité sociale et non par une autre des autorités énumérées à l'article L. 8271-8 du code du travail ce qui pouvait amener la juridiction à devoir rechercher l'intention de l'auteur du contrôle et à retenir l'existence d'un contrôle sur le fondement des dispositions du code du travail en cas d'intention de sa part de rechercher des infractions constitutives de travail illégal et à retenir à l'inverse l'existence d'un contrôle sur le fondement de l'article R. 243-59 lorsque le contrôle était motivé par la volonté de son auteur de recouvrer des cotisations impayées.
En l'espèce, il résulte de la manière la plus claire possible du courrier du 24 octobre 2019 de la MSA à l'EARL réclamant à cette dernière tous éléments lui permettant de déterminer la rémunération des trois personnes dont la présence sur le site a été constatée par le procès-verbal de l'inspection du travail que la procédure de contrôle est engagée par l'organisme au vu de ce procès-verbal, ce que confirme le contenu de la lettre d'observations du 20 octobre 2020.
Il s'ensuit que le contrôle litigieux a été diligenté pour recouvrer des cotisations à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi par l'inspection du travail et qu'en application de l'article R. 133-8 la lettre d'observations aurait dû, à peine de nullité, être datée et signée par le directeur de l'organisme de recouvrement et transmise par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Or, la lettre d'observations est signée par l'agent de contrôle, M. [S] [V].
Les prescriptions du texte précité n'ayant pas été respectées, il convient d'annuler la lettre d'observations et l'intégralité de la procédure de contrôle.
La caisse de MSA succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Annule la lettre d'observation et l'intégralité de la procédure de contrôle.
Condamne la MSA du Nord Pas-de-Calais aux dépens.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.