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CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, RG 24/00601


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, RG 24/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
24/00601
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
67c69ab9fb88929976ac1736

Texte de la décision

7,448 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03Mars 2025

N° 2025/100

Rôle N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6Y4

[H] [I]

C/

[P] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Novembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [B]

Signification DA le 9 Octobre 2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 03 septembre 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulon a :

-ordonné le cantonnement du commandement aux fins de saisie vente en date du 1er décembre 2022 suivant exploit de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER-SAGLIETTI à la somme de 1.193,99 euros ;

- débouté Madame [H] [E] née [I] du surplus de ses prétentions ;

- condamné Madame [H] [E] née [I] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [H] [E] née [I] aux entiers dépens ;

- rejeté tous autres chefs de demandes.

Par déclaration reçue le 18 septembre 2024, Madame [H] [I] a relevé appel du jugement et, par acte du 7 novembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [H] [I] se réfère aux termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, Monsieur [P] [B] demande de :

- débouter Madame [E] née [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [E] née [I] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline FEL, avocat, sur son affirmation de droit.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

La requête devant le premier juge est en date du 02 décembre 2022.

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

' En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de «10 000 €», sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'

La décision dont appel est un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Toulon rendu le 03 septembre 2024, de sorte que l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution trouve à s'appliquer.

Il ressort de cet article que le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.

Madame [E] soutient que le juge a commis une erreur de droit en considérant que n'emporte pas la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, le fait de ne pas y mentionner les sommes précédemment versées et en considérant ne pas devoir exclure les dépens antérieurs non vérifiés.

Monsieur [B] fait valoir que la décision en vertu de laquelle le commandement a été délivré a mis les dépens à la charge de la débitrice, qu'ils comprennent les frais d'expertise et qu'il appartenait à Madame [E], si elle souhaitait contester les dépens, d'en solliciter la vérification; que l'absence de déduction des sommes précédemment versées par Madame [E] n'emporte pas la nullité du commandement.

Si , de jurisprudence constante, un commandement fait pour une somme supérieure à celle due n'est pas nul et produit effet pour la somme effectivement due, le créancier doit cantonner ses poursuites au montant de la créance pour laquelle il dispose d'un titre exécutoire

S'agissant spécialement des dépens, leur recouvrement forcé ne peut s'effectuer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire .

La somme de 1193,99 euros à laquelle le juge de l'exécution a cantonné les effets du commandement contenant pour partie ( pièce 12) le solde des dépens dont les 'dépens antérieurs'sans disposer du titre susvisé, il existe un moyen sérieux de réformation partiel de la décision.

Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de Madame [E].

Puisqu'il succombe à l'instance, Monsieur [B] sera condamné à supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande au regard de l'enjeu du litige l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ORDONNONS le sursis à l'exécution de la décision du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de TOULON rendue le 03 septembre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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