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Cass., 3 mars 2025, n° 24-22.860


Vérifier : Cass., 3 mars 2025, n° 24-22.860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
24-22.860
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67c69d9bd8a34f0bda835abd

Texte de la décision

1,550 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 3 mars 2025
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31896
Pourvoi N° : U 24-22.860
demandeur : Madame [Z] [O]
Représenté par : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
Défendereurs : 1- Monsieur [R] [I]

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi N°U 24-22.860, formé le 27 décembre 2024 par madame [Z] [O], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre famille 2-2, du 5 septembre 2024 (n° RG : 23/01558) ;

Vu la constitution en demande du 27 décembre 2024 de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat aux Conseils pour madame [Z] [O] ;

Vu la requête présentée le 21 février 2025 par madame [Z] [O] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 26 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 27 février 2025 ;

***

Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte où la demande intervient en février 2025 pour un arrêt rendu le 5 septembre 2024 et ce alors, que la décision contestée ne remet pas en cause le lien entre Mme [O] et ses enfants, son droit de visite étant maintenu.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par madame [Z] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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