CA Versailles, 4 mars 2025, RG 23/03871
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/03871 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5EV
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F01226
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Olivier AMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230202
Plaidant : Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R233 -
INTIME
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier E0001ZDT -
Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, le Crédit Industriel et Commercial (le CIC, ou la banque) a consenti à la société Raylier un crédit professionnel de 60 000 euros n° 30066 10471 00020279202.
Le même jour, MM. [R] et [B], ses dirigeants, se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement de ce prêt, chacun à concurrence d'un montant de 18 000 euros.
Le 17 février 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Raylier en liquidation judiciaire.
Les 20 juin, 27 juin et 6 juillet 2022, la banque a assigné la société Raylier, MM. [B] et [R] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 1er février 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- joint les instances enrôlées sous les n° 2022F01266 et n° 2022F01996 et a rendu un seul jugement sous le n° 2022F01226 ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Raylier la créance d'un montant de :
46,72 euros pour le solde débiteur du compte courant ;
37 795,35 euros au titre du prêt n° 30066 10471 00020279202 outre les intérêts contractuels au taux de 1,6 % à compter du 18 février 2022 ;
49 936,33 euros au titre du prêt n°30066 10471 00020279204, outre les intérêts contractuels au taux de 0,7 % à compter du 18 février 2022 ;
- condamné MM. [R] et [B] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial, chacun, la somme de 18 000 euros au titre de leurs engagements de caution, outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2022 ;
- condamné MM. [R] et [B] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial, chacun, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Herbaut-[E], prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raylier, aux dépens.
Le 16 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- condamné à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2022 ;
- condamné à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2024, par ordonnance d'incident contradictoire, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré M. [B] recevable en son appel.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné aux sommes de 18 000 euros et 1 500 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2022, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- rejeter la demande de la société Crédit Industriel et Commercial dirigée à son encontre d'un paiement de 18 000 euros au titre d'un engagement de caution indéterminé ;
- condamner la société Crédit Industriel et Commercial à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'engagement de sa responsabilité contractuelle à l'occasion de sa souscription de l'engagement de caution dont la mise en 'uvre est poursuivie par la banque ;
- condamner la société Crédit Industriel et Commercial à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, le CIC demande à la cour de :
- la OU le ' recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ;
- confirmer le jugement du 1er février 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de caution
M. [B] soutient que la motivation insuffisante du jugement entrepris ne permet pas de savoir au titre de quel engagement de caution il est condamné ; que le tribunal n'a pas précisé s'il était une caution avertie ou profane.
En second lieu, il prétend que la banque a manqué envers lui à son devoir de conseil et de mise en garde, dès lors que son engagement était disproportionné à ses revenus et charges, et qu'il convient de l'indemniser à ce titre à hauteur de la somme réclamée de 20 000 euros.
La banque fait valoir qu'un seul engagement de caution est visé au jugement entrepris ; que M. [B] ne fait pas la preuve d'une disproportion entre cet engagement et ses biens et revenus ; qu'en tout cas, il était en mesure de faire face à son engagement au jour où il a été appelé ; enfin, que M. [B] était une caution avertie au regard de son parcours scolaire et professionnel ; que le contrat comporte au reste des mentions montrant qu'elle a satisfait à toute obligation de mise en garde.
Réponse de la cour
Sur la motivation du jugement entrepris
Si M. [B] invoque la carence de la motivation du jugement entrepris, il n'en sollicite pas l'annulation.
La cour constate en outre qu'un seul engagement de caution est visé par ce jugement dans ses motifs, p. 3 in alto, de sorte qu'il ne comporte aucune ambiguïté sur les raisons de la condamnation.
Sur la disproportion alléguée
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au jour de l'engagement en cause :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est à la caution qu'incombe la preuve de l'existence de la disproportion manifeste qu'elle invoque.
La disproportion de l'engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l'inopposabilité de son engagement au créancier professionnel.
En l'espèce, la cour relève que les pièces produites par M. [B] au soutien de la thèse selon laquelle son engagement de novembre 2018 serait manifestement disproportionné se rapportent pour certaines à une période postérieure (pièces 3, 4 et 5).
Il produit cependant un relevé de compte bancaire pour le mois d'octobre 2018 montrant qu'à l'époque, il n'avait ni capital ni revenus propres et était entretenu par son père ; un avis d'imposition établi en 2019 faisant état d'un revenu annuel de 4 185 euros en 2018.
Né le [Date naissance 2] 1993, il était âgé de 24 ans au jour de l'engagement de caution litigieux.
La cour retient dans ces conditions que l'engagement de M. [B] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il convient dès lors d'apprécier s'il était en mesure de faire à son engagement lors de son appel en garantie.
La déchéance du terme du crédit en cause a été prononcée le 17 février 2022 et la caution a appelée le 14 avril suivant.
La banque soutient que M. [B] a obtenu son bac à [Localité 6], qu'il titulaire d'un master 2 en management et d'un master en UX et UI Design ; qu'il est depuis mars 2023 employé comme vendeur d'art contemporain et que son salaire mensuel peut être estimé à 3 700 euros ; ces éléments d'appréciation ne sont pas contestés par l'appelant.
Mais M. [B] démontre par la production de l'avis d'imposition correspondant que son revenu annuel imposable était en 2022 limité à 20 991 euros.
La banque ne produit aucun élément relatif à son patrimoine.
La cour retient en conséquence qu'il n'est pas établi par la banque intimée qu'au jour où il a été appelé, M. [B] était en mesure de faire face à son engagement.
L'engagement de caution en cause lui est partant inopposable.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la banque rejetées.
De là suit qu'à supposer que la banque ait manqué envers lui à son devoir de mise en garde, il ne subit aucun préjudice lié à cette faute prétendue. Sa demande indemnitaire sera en conséquence écartée.
Sur les demandes accessoires
Bien que la banque succombe, l'équité commande de mettre à la charge de l'appelant les dépens d'appel et d'allouer à la banque l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer au Crédit Industriel et Commercial les sommes de 18 000 euros en principal et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes du Crédit Industriel et Commercial au titre de l'engagement de caution du 29 novembre 2018 ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. [B] ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Le condamne à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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