Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 4 mars 2025, RG 25/00774


Vérifier : CA Rouen, 4 mars 2025, RG 25/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00774
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67c7e8b9910b2f913559dd2c

Texte de la décision

8,801 caractères

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4WF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de Mme MONCOMBLE, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 janvier 2025 à l'égard de M. [I] [T] [K], né le 23 Mars 2006 à [Localité 1] (REP DE GUINEE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [T] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu'au 29 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Sarthe,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [T] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [T] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [T] [K] déclare être ressortissant guinéen et être entré sur le territoire français en 2021, alors qu'il était âgé d'une quinzaine d'années. Il a été pris en charge jusqu'à sa majorité par l'Aide sociale à l'enfance.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

Par ordonnance du 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] [K], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 février 2025.

Par ordonnance du 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] [K].

M. [I] [T] [K] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

- l'erreur manifeste d'appréciation

- l'insuffisance des diligences de l'administration française.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Sarthe n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de M. [I] [T] [K] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [I] [T] [K] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) pose le principe de la 'purge des irrégularités', qui signifie qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.

La cour relève que, outre le fait que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation a été soulevé lors de la précédente procédure de première prolongation devant le juge des libertés et qu'il y a été statué ; la présente requête a pour fin l'autorisation d'une seconde prolongation, que, par suite, selon la règle de 'purge des irrégularités', le moyen, qui porte sur une irrégularité antérieure à la précédente décision du juge des libertés ayant autorisé la première prolongation, ne peut prospérer, la procédure ayant été purgée des vices.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement :

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [I] [T] [K] est démuni de documents d'identité et de voyage. Les autorités somaliennes ont été saisies dès son placement en rétention le 2 janvier 2025. Aucune disposition légale n'impose aux services préfectoraux de relancer l'autorité étrangère et ils ne sauraient être tenus responsables du délai de réponse de l'autorité étrangère. L'administration française a ainsi accompli les diligences lui incombant.

Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 04 Mars 2025 à 11h22.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.