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CA Rouen, 4 mars 2025, RG 25/00768


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Date
04/03/2025
Numéro
25/00768
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67c7e8b9910b2f913559dd30

Texte de la décision

14,473 caractères

N° RG 25/00768 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4VZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [B] [V], né le 01 Janvier 1977 à [Localité 1] (SOMALIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [B] [V] ;

Vu la requête de M. [K] [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [B] [V] ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [B] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 à 00h00 jusqu'au 25 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [B] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mars 2025 à 15h33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'EURE,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [U] [N] [X], interprète en somali ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [B] [V] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [N] [X], interprète en langue somali, qui a prêté serment, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [K] [B] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 3 mars 2025 ;

Vu le mémoire complémentaire transmis par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, le 4 mars 2025 à 7h50 ;

Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 3 mars 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [K] [B] [V] déclare être ressortissant somalien et vivre en France depuis 2017.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans le 16 septembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 février 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [K] [B] [V] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle n'est jointe aucune pièce relative à la période située entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention

- l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité

- l'erreur manifeste d'appréciation

- la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

- la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

Par mémoire complémentaire reçu au greffe le 4 mars 2025 à 7h50, il ajoute contester également la régularité de l'audience qui s'est tenue devant le premier juge en présence d'un interprète en langue arabe, dont il ne comprend que les rudiments et en l'absence d'interprète en langue somalienne, qu'il comprend.

Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [K] [B] [V] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [K] [B] [V] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la requête du préfet :

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'

L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.

En l'espèce, la requête du préfet ne comporte pas de pièces afférentes à la période écoulée entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention administrative d'une part et l'arrivée au centre de rétention d'autre part.

Néanmoins, de telles pièces, relatant le transport de l'intéressé vers le centre de rétention, ne sont pas des pièces utiles au sens du texte susvisé et leur absence ne peut fonder une irrecevabilité de la requête.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue somalienne lors de l'audience tenue devant le premier juge :

Ce moyen a été soulevé hors du délai d'appel et sera donc déclaré irrecevable.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

L'article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :

- l'intéressé est démuni de documents d'identité et de voyage

- il ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective et ne justifie pas de liens étroits et anciens avec des personnes vivant en France, ce qui est corroboré par l'absence de visites ou d'appels téléphoniques reçus au cours de son incarcération à [Localité 3],

- il a fait l'objet de plusieurs condamnations, ce qui a conduit l'OFPRA à lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire dont il bénéficiait ;

A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l'insuffisance des garanties de représentation et de la menace que représente M. [K] [B] [V] pour l'ordre public, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'état de vulnérabilité :

L'article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

Partant, le moyen tiré d'un défaut d'évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s'il est démontré que l'étranger en a fait état avant la décision de placement en rétention administrative.

En l'espèce, M. [K] [B] [V], qui se prévaut de troubles psychiatriques n'a soumis au préfet aucun élément au soutien de ses affirmations. Il apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] [B] [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

M. [K] [B] [V] soutient que sa situation familiale et l'existence d'un logement auraient dû conduire le préfet à prendre une autre mesure.

Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé était, avant sa détention, hébergé en foyer Adoma et qu'il n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération.

Partant, M. [K] [B] [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'attaches étroites en France ou d'une résidence stable.

En outre, il a fait l'objet de plusieurs condamnations et est connu sous deux autres identités.

En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'article 3 de la CEDH et l'état de santé de M. [K] [B] [V] :

Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.

En l'espèce, M. [K] [B] [V] ne justifie d'aucun élément objectif permettant de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, M. [K] [B] [V] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état.

Dès lors, il ne peut prétendre faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité. Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la possibilité d'une assignation à résidence :

M. [K] [B] [V] sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Déclare irrecevable le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue somalienne lors de l'audience tenue devant le premier juge,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 04 Mars 2025 à 13h45.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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