CA Rennes, 4 mars 2025, RG 25/00137
Vérifier : CA Rennes, 4 mars 2025, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-19
N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW3H
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de rendue le 28 Février 2025, ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de :
M. [L] [F]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [F] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 03 Mars 2025 à 15 h 35,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 03 mars 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat du patient reçues le 03 mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [G], M. [F], incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 1], a été admis le 06 décembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre hospitalier [2] selon la procédure applicable aux personnes détenues.
Le certificat médical de saisine en date du 06 décembre 2024 du Dr [G] faisait état d'une hygiène personnelle extrêmement négligée, de troubles du sommeil sévères, d'un appétit perturbé, d'idées délirantes et d'opposition.
Le 21 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte autorisait le maintien de l'hospitalisation de M. [F].
M. [F] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 24 février 2025, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête en date du 24 février 2025.
Par ordonnance en date du 24 février 2025 à 17h47, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement à l'égard de M. [F] au motif que le patient n'avait pas été informé de la saisine du magistrat.
Par une décision en date du 24 février 2025 à 18h54 du directeur du centre hospitalier [2], M. [F] était de nouveau admis en isolement.
Par requête en date du 27 février 2025, le directeur du centre hospitalier [2] saisissait le magistrat en charge du contentieux des isolements afin qu'il soit statué sur la mesure.
Par ordonnance en date du 28 février 2025 à 17h20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement à l'égard de M. [F] au motif que l'historique des évaluations médicales faisait ressortir qu'aucune décision de renouvellement n'a été réalisée dans le délai légal de 12 heures.
Par déclaration en date du 01 mars 2025, M. [F] a fait appel de cette décision.
Le parquet a par avis écrit indiqué s'en rapporter.
Le conseil de M. [F] à titre liminaire s'en est rapporté sur la recevabilité notant que la décision contestée est favorable à l'intéressé.
Sur le fond il a repris les moyens soulevés en première instance (le défaut d'information concernant les précédentes mesures d'isolement et le défaut d'évaluation suffisantes par les psychiatres) et demandé que :
Confirmant l'ordonnance entreprise, de :
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement à laquelle M.
[F] a été soumis.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, M. [F] a formé le 01 mars 2025 reçu le 3 mars à 15 h 35 appel d'une ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17 h 20.
Il sera considéré que l'appel formé le 01 mars sur un formulaire qui n'a été adressé au greffe de la cour d'appel que le 03 mars de manière non imputable à l'intéressé sera considéré formé dans les délais.
L'article 546 du code de procédure civile dispose : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ».
L'intérêt à faire appel exige d'avoir succombé devant le premier juge'.
Or en l'espèce le premier juge a ordonné la levée de la mesure d'isolement de M.[F] de sorte qu'il n'a pas succombé devant le premier juge et qu'il est dépourvu d'intérêt à faire appel de la décision.
Cet appel,sera donc déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel de M. [F] irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 04 Mars 2025 à 11 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [F], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.