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CA Rennes, 4 mars 2025, RG 24/03259


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Date
04/03/2025
Numéro
24/03259
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
67c7e8c9910b2f913559ddc2

Texte de la décision

10,138 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°89

N° RG 24/03259 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U23T

(Réf 1ère instance : 2024J00116)

ARTEV SAS

C/

S.A.S. LOXAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Me LE COULS BOUVET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de LORIENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

ARTEV SAS

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 818 066 086, prise en la personne de son représentant légal, en cette qualité domicilié au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Annabelle THIEFFINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. LOXAM,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

Entre les mois de mai et de septembre 2023, la société LOXAM a loué du matériel à la société ARTEV pour les besoins de son activité professionnelle.

La société LOXAM explique que plusieurs factures sont restées impayées pour un montant total de 19 038,25 euros malgré une mise en demeure du 12 décembre 2023.

La société ARTEV considère que des avoirs consentis par la société LOXAM en raison de dysfonctionnement des engins n'ont pas été pris en compte par cette dernière.

Par acte du 15 mars 2024, la S.A.S LOXAM a fait assigner la société ARTEV devant le tribunal de commerce de Lorient pour la voir condamner à lui régler la somme de 19 038,25 euros en principal, outre les accessoires contractuels de sa créance .

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a :

- Condamné la société ARTEV à payer à la société LOXAM la somme principale de 19.038,25 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.855,74 euros et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 480 euros (40 euros x 12 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales lnterprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

-Condamné la société ARTEV à payer à la société LOXAM la somme de 815 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné la société ARTEV aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 Euros TTC.

Par déclaration du 3 juin 2024, la société ARTEV a interjeté appel du jugement.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 30 août 2024 la société ARTEV demande à la cour au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :

- Déclarer recevable et bien fondé la société Artev en son appel de la décision rendue le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lorient.

Y faisant droit,

- Infirmer et subsidiairement Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

Constaté la non-comparution de la société ARTEV ;

Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Condamné la société ARTEV à payer à la société LOXAM la somme principale de 19.038,25

euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10

points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.855,74 euros et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 480 euros (40 euros x 12 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Condamné la société ARTEV à payer à la société LOXAM la somme de 815 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné la société ARTEV aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à

la somme de 60,22 euros TTC.

- Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Débouter la société LOXAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire et juger que la dette d'ARTEV vis-à-vis de LOXAM doit être limitée à 15.892,04 euros, moins l'indemnité due à ARTEV pour son manque à gagner, évaluée à titre provisoire à 1.000 euros, soit une dette de 14.893,04 euros ;

- Condamner la société LOXAM à verser à la société ARTEV la somme de 815 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

En tout état de cause :

- Accorder à la société ARTEV un délai d'un an pour s'acquitter de sa dette.

Dans ses écritures notifiées le 17 octobre 2024 la société LOXAM demande à la cour de :

- Débouter la société par actions simplifiée ARTEV de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 11vril 2024 dans toutes ses dispositions,

-Condamner la société par actions simplifiée ARTEV à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :

Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société ARTEV par note du greffe du 6 juin 2024 :

Maître,

Le 03 Juin 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe :

une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence.

En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :

. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014.

. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour les appels formés avant le 1 janvier 2014, en application de l'article 62 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 35 euros.

Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :

- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,

- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.

Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien

désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.

Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est

constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.

Le Greffier,

A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.

Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la société ARTEV de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ARTEV est condamnée aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Déclare irrecevable l'appel formée le 3 juin 2024 par la société ARTEV ,

- Condamne la société ARTEV aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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