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CA Rennes, 4 mars 2025, RG 23/07271


Vérifier : CA Rennes, 4 mars 2025, RG 23/07271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
23/07271
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
67c7e8cc910b2f913559ddd8

Texte de la décision

32,544 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°77

N° RG 23/07271 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL26

(Réf 1ère instance : 2022F00187)

Société CHAMPAS ET ASSOCIES 22 L

C/

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PELOIS

Me LE COULS BOUVET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :TC de RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIERS :

Madame HABARE, lors des débats, et Madame ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL CHAMPAS ET ASSOCIES 22 L

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 844 731 067, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier LE FEUVRE substituant Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD

immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440.048.882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la

SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE

immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 790 155 907, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

La société Stella Patrimoine (la société Stella), exerce les activités de conseiller en investissements financiers (CIF), d'intermédiaire en assurance et de courtier en opérations de banque et services de paiement.

Elle est assurée pour cette activité par la société MMA IARD (la société MMA).

Le 22 décembre 2016, la société Champas et Associés (la société Champas) a signé avec la société Stella une convention de prestation de conseil et le 23 décembre 2016, une annexe à ce contrat. La mission de la société Stella était de proposer à la société Champas une solution de placement à court terme de sa trésorerie selon un profil de risque modéré à risqué.

Le 22 décembre 2016, la société Champas a acquis 100.000 obligations émises par la société Maranatha pour un montant de 100.000 eurros.

Ces obligations étaient émises pour une durée de 24 mois et proposaient un taux d'intérêt de 8% payables semestriellement à terme échu et remboursement à la date d'échéance.

La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017.

Le 17 octobre 2018, un plan de cession d'activité a été validé au profit de la société Colony Capital. L'offre de reprise a permis de proposer deux options concernant les titres et les créances des investissements, propositions détaillées dans un protocole de sécurisation des investissements en date du 25 mai 2020. La société Les Mandataires a été chargée notamment d'informer les investisseurs de la teneur des engagements de la société Colony Capital et de procéder aux opérations prévues dans le cadre du traitement de la collecte non affectée.

Par actes des 22 et 23 septembre 2020, estimant que la société Stella avait commis une faute, la société Champas l'a assignée, ainsi que la société MMA, en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Rennes a jugé la demande de la société Champas irrecevable en l'absence de recours à une médiation préalable. Le jugement été signifié à la société Champas le 18 avril 2021.

Par lettres des 19 avril 2021 et 24 mars 2022, la société Champas a adressé à la société Stella une demande de désignation d'un médiateur, en vain.

Le 29 juillet 2022, la société Champas a assigné les sociétés Stella et MMA en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Débouté la société Stella de sa demande d'irrecevabilité au motif que l'action s'oppose à l'autorité de la chose jugée,

- Jugé que l'action, objet de la présente instance, est prescrite,

- Déclaré l'action irrecevable,

-Débouté la société Champas de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté la société Stella du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société Champas à payer à la société Stella la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Champas aux entiers dépens de l'instance,

- Liquidé les frais de greffe.

La société Champas a interjeté appel le 22 décembre 2023.

Les dernières conclusions de la société Champas sont en date du 13 septembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Stella et MMA sont en date du 19 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Champas demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le refus de la société Stella de faire procéder à la désignation d'un médiateur, constitue une circonstance nouvelle de nature à priver le jugement du 16 mars 2021 de l'autorité de chose jugée,

En conséquence :

- Débouter les intimés de leurs demandes visant à opposer à l'action de la société Champas l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Rennes rendu le 16 mars 2021,

Pour le surplus :

- Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

Statuant de nouveau :

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,

- Juger recevable l'action engagée par la société Champas à l'encontre de la société Stella,

En conséquence :

- Juger que la société Stella a manqué à ses obligations d'information et de conseil et engage sa responsabilité professionnelle à l'égard de l'appelant,

- Constater l'existence du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Stella auprès de la société MMA,

- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du Conseiller à verser la somme de 70.000 euros, à la société Champas en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt obligataire émis par la société Maranatha,

- Juger que l'évaluation de la perte de chance subie par la société Champas est provisoire et déterminée en fonction des préjudices financiers certains subis par la société Champas à la date du prononcé de son arrêt,

- Autoriser la société Champas à saisir directement la cour de céans, quant à la fixation définitive de sa perte de chance et des condamnations prononcée à ce titre à l'encontre des Stella et la société MMA, en fonction des sommes versés par la société Les Mandataires en application du protocole de sécurisation,

- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du Conseiller, à payer à la société Champas la somme de 12.160 euros à titre de gains manqués en raison de ses investissements précités,

- Condamner solidairement la société Stella, et la société MMA en sa qualité d'assureur du Conseiller à payer à la société Champas, la somme de 1.140,00 euros à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » Maranatha,

- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du Conseiller à payer à la société Champas, la somme de 2.000 euros à titre de réparation des préjudices moraux subis par la demanderesse,

- D'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts,

- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller à payer à la société Champas, la somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller au paiement des entiers dépens dont distraction.

Les sociétés Stella et MMA demandent à la cour de :

- Juger la société Champas non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- L'en débouter,

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Stella de sa demande d'irrecevabilité au motif que l'action s'oppose à l'autorité de la chose jugée,

Statuant à nouveau :

- Juger que l'action engagée par la société Champas s'oppose à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Rennes rendu le 16 mars 2021,

- Débouter en conséquence la société Champas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré la société Champas irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription,

- Condamné la société Champas à payer à la société Stella et à la société MMA une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Champas aux dépens,

A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse la cour ne retiendrait pas les fins de non-recevoir soulevée par les concluantes :

- Juger que la société Stella n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions,

- Juger que la société Champas ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,

- Débouter en conséquence la société Champas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Stella et de la société MMA,

A titre infiniment subsidiaire :

- Débouter la société Champas de ses demandes visant à faire constater la responsabilité de la société Stella et à l'inviter à ressaisir la cour ultérieurement,

En tout état de cause :

- Condamner la société Champas à payer aux sociétés MMA IARD et la société Stella la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'autorité de la chose jugée :

Le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2021 a retenu que l'action de la société Champas était irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'un recours à la médiation telle que contractuellement prévue.

Il est justifié qu'après ce jugement, la société Champas a proposé à deux reprises à la société Stella de recourir à la médiation, en vain.

Cette proposition de médiation est intervenue alors que la première instance avait pris fin du fait du jugement du 16 mars 2021 et avant l'introduction d'une nouvelle instance. Elle n'est donc pas intervenue en cours d'instance.

La tentative de recours à une médiation postérieurement au 16 mars 2021 constitue une circonstance nouvelle qui prive sur ce point cette décision de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir.

Sur la prescription :

Les sociétés Stella et MMA font valoir que les demandes de la société Champas seraient prescrites pour ne pas avoir été engagées dans les 5 années de la signature du contrat de souscription du 22 décembre 2016.

Le manquement d'un conseiller en investissement financier à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.

L'investissement de la société Champas n'a pas été perdu, que ce soit en tout ou en partie, avant le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire pour la perte des gains manqués, soit le 27 septembre 2017, et avant la liquidation judiciaire pour la perte en capital, soit le 31 mars 2019.

Ce n'est en tout état de cause que le 27 septembre 2017 que la société Champas a pu prendre conscience de l'étendue des risques pris en souscrivant à un investissement auprès de la société Maranatha.

L'assignation a été délivrée les 16 mai 2022 et 25 mai 2022. La société Champas n'est pas prescrite en ses demandes. Le jugement sera infirmé.

Sur les fautes de la société Stella lors de la souscription des investissements :

La société Champas reproche à la société Stella de ne pas avoir elle même analysé le produit d'investissement proposé, que ce soit sur le plan juridique, financier ou fiscal, mais également de ne pas avoir analysé la structure financière et économique du groupe Maranatha au sein duquel il était proposé d'investir.

Sur l'obligation d'information :

L'obligation d'information du conseiller en investissements financiers consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.

Le conseiller en investissements financiers doit établir, d'une part, qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et, d'autre part, qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.

La société Stella, conseiller en investissements financiers, est en effet tenue à certaines obligations fixées par le code monétaire et financier et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :

Article L541-8-1 (Rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018) :

Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.

Le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrites par le règlement général de l'Autorité des marchés financier. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1-1 cité supra, comportaient cette obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses :

Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-9)

[...]

Article 325-5 ( rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 10 mai 2017) :

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.

Article 325-7 (rédaction applicable du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018) :

Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Les sociétés Stella et Champas ont signé un document d'entrée en relation, une convention de prestation de conseil et une annexe n°1 à la lettre de mission.

La société Champas y a indiqué souhaiter faire fructifier une partie de la trésorerie sur du court terme, confier la mission de recherche de partenaires offrant des placements pour la trésorerie d'entreprise sur du court terme (moins de deux ans) et avoir un profil de risque de modéré à risqué. L'objet de la mission confiée au conseiller était le placement de 100.000 euros sur une obligation à taux fixe du groupe Maranatha pour une durée de 2 ans.

Le 22 décembre 2016, la société Champas a souscrit un bulletin de souscription d'obligations émises par la société Maranatha pour 100.000 euros.

La société Champas fait valoir qu'à la date de la souscription des investissements, la situation financière de la société Maranatha aurait déjà été compromise et que la société Stella n'avait pas obtenu communication des deux derniers comptes sociaux alors que ceux de 2015 avaient été clôturés plus d'un an auparavant.

Il n'appartient pas au conseiller en investissements financiers d'examiner le détail du fonctionnement de la société dont il propose les titres, actions ou obligations. Il se doit cependant de se renseigner sur l'existence d'un risque particulier dans la situation de la société bénéficiant de l'investissement.

Par jugement du 27 septembre 2017, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2018, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 mars 2016. Ce jugement a notamment retenu que le commissaire aux comptes de la société Maranatha n'avait pas certifié les comptes au 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 aux motifs que la société ne pouvait pas assurer la continuité de son exploitation et qu'elle ne pouvait pas payer ses dettes.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Marseille avait prorogé au 30 septembre 2016 la date limite de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015 de la société Maranatha.

Un tel retard, même autorisé par décision de justice, n'est pas anodin. A la date du 22 décembre 2016, les comptes de la société Maranatha devaient avoir été approuvés par l'assemblée générale et il appartenait à la société Stella d'y accéder, ou du moins, s'agissant d'une obligation de moyen, de tenter d'y accéder.

Le fait que d'autres conseillers en gestion de patrimoine ou en investissements financiers que la société Stella aient choisi de ne pas proposer les produits de la société Maranatha ne permet pas d'établir que la première disposait d'information sur la situation de cette dernière à la date de la souscription de la société Champas. De même, il n'est pas justifié que la société Stella ait eu connaissance de messages diffusés sur certains blogs faisant état de doutes sur la solidité du groupe Maranatha.

Les articles de presse publiés après la date de l'investissement litigieux ne permettent pas non plus d'établir une connaissance par la société Stella d'un risque particulier de défaillance à la date de la souscription.

La société Champas, avait, de part son activité de société d'expertise comptable, de bonnes connaissances financières et juridiques. Elle ne pouvait que comprendre la nature et la porté de ses engagements. Le bulletin de souscription et la notice d'information remis à la société Champas présentaient l'activité de l'émetteur, du financement des hôtels, de leur achat et de leur rénovation, de leur exploitation, décrivait la situation comptable depuis la clôture de l'exercice 2015, les perspectives, l'endettement, les sûretés. La notice décrivait près de 12 risques attachés à l'émetteur et aux obligations émises, y compris les risques de perte en capital.

Il apparait cependant que la décision de la commission des sanctions de l'AMF en date du 24 janvier 2019 mentionne qu'un autre conseiller en investissements financiers avait eu conscience en juillet 2015 de manquer d'information concernant les produits Maranatha. Il avait précisé qu'il avait disposé des chiffres opérationnels par structure, permettant de calculer les Ebitda, mais qu'il ne disposait pas des chiffres consolidés pour raison de secret des affaires.

En sa qualité de conseiller en investissements financiers, la société Stella devait se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles il proposait à son client d'investir. A défaut, elle se devait pour le moins d'informer son client sur le fait qu'elle ne disposait pas de ces documents financiers.

Comme il a été vu supra, il n'est pas établi que la société Stella ait directement été avertie d'un risque particulier. Il résulte cependant des différents articles de presse antérieurs à la date de la souscription litigieuse, notamment des articles du magazine Que Choisir, que des rumeurs et doutes étaient apparus quant à la viabilité du modèle économique de la société Maranatha. Le compte rendu d'un investisseur sur un séminaire Maranatha en date du 1er septembre 2016 montre qu'une telle réunion d'intermédiaires en placements avait alors été organisée. Il résulte de ce compte rendu que les points négatifs relevés étaient inquiétants, la société Maranatha ne tenant pas ses engagements, les contrôles par l'AMF se multipliant auprès des cabinets d'investissement ayant déclaré un chiffre d'affaires important avec la société Maranatha.

En qualité de conseiller en investissements financiers, la société Stella se devait de se renseigner un minimum sur la situation de la société Maranatha et sur sa situation financière. Une vérification, même sommaire, lui aurait permis de relever les points négatifs particuliers des investissements proposés et d'en avertir son client.

En l'espèce, il n'est pas justifié que la société Stella ait disposé, ou même demandé, les documents financiers, et notamment les chiffres opérationnels par structure et les chiffres consolidés. Elle n'établit pas s'être renseignée sur l'état de l'endettement de la société Maranatha ni sur les perspectives d'évolution de sa trésorerie. L'évaluation des actifs effectuée par la société KPMG dont se prévaut la société Stella était insuffisante pour permettre une appréciation fiable de l'évolution à court ou moyen terme des capacités de remboursement par la société Maranatha des nouveaux investissements qu'elle collectait. Cette évaluation, la plus récente étant à fin janvier 2016, ne concerne qu'une estimation de la valeur du portefeuille Maranatha de 53 hôtels. Elle n'explicite pas le mode de détention des hôtels par la société Maranatha ni les modalités financières de ces détentions ou encore la date d'échéance des financements souscrits. Un conseiller en investissements financiers ne pouvait pas se contenter d'une analyse aussi succincte pour apprécier la qualité d'un investissement.

Il n'est pas justifié que la société Stella ait informé son client de ce qu'elle n'avait pas examiné, ou pas pu examiner des documents financiers complets et pertinents.

Elle a ainsi manqué, sur ce point, à son devoir d'information à l'égard de la société Champas.

La société Champas ne motive pas spécifiquement un éventuel manquement au devoir de conseil.

Sur le préjudice :

La société Champas fait valoir que sa perte de capital serait établie à hauteur de 70% de son investissement, soit 70.000 euros, et que son gain manqué serait de 12.160 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue au titre d'un placement sécurisé.

Comme il a été vu supra, la société Stella a manqué à son devoir d'information de la société Champas en ne portant pas à sa connaissance une analyse pertinente de la situation financière de la société Maranatha, ou à défaut en n'informant pas la société Champas de ce qu'elle n'avait pas examiné, ou pas pu examiner, les documents financiers pertinents.

Cette omission a fait perdre à la société Champas une chance de ne pas réaliser l'investissement litigieux.

Il apparait, comme il a été vu supra, que la société Champas avait conscience du risque présenté par l'investissement financier auquel elle a souscrit et qu'elle avait accepté la possibilité de perdre son investissement, en tout ou partie.

La société Maranatha a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. Il n'est pas justifié que la société Champas ait déclaré une créance au passif de la société Maranatha. Elle ne pourra donc pas bénéficier d'une distribution dans le cadre des opérations de liquidation proprement dites.

Dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha par le fonds Colony Capital, une distribution a été prévue au profit des investisseurs. Le mécanisme ainsi adopté prévoit que les investisseurs privés de second rang, dont fait partie la société Champas, pourront, le cas échéant, bénéficier d'un paiement pouvant atteindre 30% de leur investissement.

Le protocole prévoit la possibilité de dépasser ce seuil de 30% mais il résulte de la lettre du mandataire judiciaire en date du 20 mars 2024 que cette probabilité est trés faible voire nulle. Au vu de la période écoulée et de l'état d'avancement des opérations d'indemnisation des investisseurs il y a lieu de retenir qu'il n'y a aucune chance que la société Champas bénéficie d'une indemnisation supérieure à 30% de son investissement.

La perte de 70% de son investissement est ainsi établie.

La perte de chance d'un gain manqué n'est pas constituée par le gain manqué si l'investissement litigieux était venu à son terme mais par le gain manqué si un autre investissement avait été décidé.

La société Champas précise que si elle n'avait pas souscrit l'investissement litigieux, elle aurait pu investir sur un contrat d'assurance-vie en euros qui aurait pu lui procurer une rémunération de 1,93% par an sur la période.

Ce taux correspond en effet à celui qui aurait pu être obtenu à l'époque par une société commerciale en rémunération d'un placement financier sécurisé que la société Champas aurait pu choisir si elle avait été complètement informée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux et de réaliser un gain en souscrivant à un autre investissement résultant des manquements de la société Stella est établie.

Il est ainsi retenu à l'encontre de la société Stella un manquement à ses obligations personnelles. Le fait que la déconfiture de la structure Maranatha soit la résultante de fautes de gestion n'enlève rien à la responsabilité de la société Stella qui se devait de se renseigner sur la société Maranatha au vu de documents financiers fiables ou du moins d'informer son client de l'absence de consultation de tels documents. Il existe bien un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi par la société Champas.

Il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette perte de chance aux sommes de 50.000 euros au titre de la perte de capital et de 8.000 euros au titre du gain manqué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année.

La société Stella et la société MMA, son assureur, seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société Champas à titre de dommages-intérêts.

La cour ne peut qu'examiner le préjudice certain dont il est justifié devant elle. Il ne lui appartient pas de se réserver la possibilité d'examiner un préjudice qui viendrait à se réaliser ultérieurement. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que la société Champas puisse la saisir directement d'une demande de fixation d'un préjudice postérieur.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat :

La société Champas demande le paiement de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat qu'elle a du engager dans le cadre des procédures collectives du groupe Maranatha.

Il n'est pas justifié de l'intervention du conseil de la société Champas dans le cadre de la procédure collective. Les factures produites en date des 15 décembre 2017 et 14 mai 2018 ne sont pas pertinentes sur ce point.

Les frais d'avocat engagés par la société Champas à l'occasion du présent litige seront pris en compte dans le cadre de l'appréciation des sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mais la demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice moral :

La société Champas se prévaut d'un préjudice moral. Elle n'en justifie cependant pas. Il n'est pas non plus établi que les agissements dont elle a été victime aient eu une incidence négative sur sa notoriété et ait affecté son image. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les sociétés Stella et MMA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Champas la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Stella de sa demande d'irrecevabilité au motif que l'action s'oppose à l'autorité de la chose jugée,

- Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Dit que le préjudice de la société Champas et associés 22 L est à ce jour certain à hauteur de 70% des sommes investies,

- Condamne solidairement les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD à payer à la société Champas et associés 22 L à titre de dommages-intérêts les sommes de 50.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas perdre son capital et de 8.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un gain, outre intérêts au taux légal à compter de la présente et capitalisation des intérêts échus pour une année,

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Condamne les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD à payer à la société Champas et associés 22 L Environnement la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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