CA Rennes, 4 mars 2025, RG 23/07269
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°75
N° RG 23/07269 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL22
(Réf 1ère instance : 2022F00262)
SARL AAE ARMOR AVENIR ENVIRONNEMENT
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PELOIS
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL AAE ARMOR AVENIR ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°505114181 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LE FEUVRE substituant Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440.048.882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. STELLA-PATRIMOINE
inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 790 155 907, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fanny CAJA substituant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Stella Patrimoine (la société Stella), exerce les activités de conseiller en investissements financiers (CIF).
Elle est assurée pour cette activité par la société MMA IARD, (la société MMA).
Le 26 mai 2016, la société Stella a remis à M. [G] un document d'entrée en relation que ce dernier a signé.
Il y était notamment prévu que les différends qui viendraient à se produire seraient soumis à la médiation.
Le même jour, M. et Mme [G] ont signé divers documents présentant leur situation, leurs connaissances, leur profil de risque et leurs objectifs. Ils y ont indiqué être à la recherche d'une assistance placement et plus particulièrement vouloir protéger leurs biens des risques divers et ont accepté des fluctuations modérées de la valeur de leurs placements au cours du temps.
La société Stella a indiqué avoir identifié des solutions de prévoyance permettant de parvenir à ces objectifs. Elle a ainsi proposé le contrat Cardif liberté emprunteur à M. [G].
M. [G] est le dirigeant de la société AAE Avenir Armor Environnement (la société Armor Environnement).
Le 15 décembre 2016, la société Armor Environnement a acquis 100.000 obligations émises par la société Maranatha pour un montant de 100.000 euros. La société Stella était indiquée dans le bulletin de souscription comme intervenant en qualité d'intermédiaire financier.
Ces obligations étaient émises pour une durée de 24 mois et un taux d'intérêt de 8% payable semestriellement à terme échu et remboursement à la date d'échéance.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017.
Le 17 octobre 2018, un plan de cession d'activité a été validé au profit de la société Colony Capital. L'offre de reprise a permis de proposer deux options concernant les titres et les créances des investissements, propositions détaillées dans un protocole de sécurisation des investissements en date du 25 mai 2020. La société Les Mandataires a été chargée notamment d'informer les investisseurs de la teneur des engagements de la société Colony Capital et de procéder aux opérations prévues dans le cadre du traitement de la collecte non affectée.
Par actes des 22 et 23 septembre 2020, estimant que la société Stella avait commis une faute, la société Armor Environnement l'a assignée, ainsi que la société MMA, en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Rennes a jugé la demande de la société Armor Environnement irrecevable en l'absence de recours à une médiation préalable. Le jugement été signifié à la société Armor Environnement le 18 avril 2021.
Par lettres des 19 avril 2021 et 24 mars 2022 la société Armor Environnement a adressé à la société Stella une demande de désignation d'un médiateur, en vain.
Le 29 juillet 2022, la société Armor Environnement a assigné les sociétés Stella et MMA en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Jugé que l'action, objet de la présente instance, est prescrite,
- Déclaré l'action irrecevable,
- Débouté la société Armor Environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la société Stella du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Armor Environnement à payer aux sociétés Stella et MMA la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Armor Environnement aux entiers dépens de l'instance,
- Liquidé les frais de greffe.
La société Armor Environnement a interjeté appel le 22 décembre 2023.
Les dernières conclusions de la société Armor Environnement sont en date du 13 septembre 2024. Les dernières conclusions des sociétés Stella et MMA sont en date du 19 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Armor Environnement demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Stella de sa demande d'irrecevabilité au motif que l'action s'oppose à l'autorité de la chose jugée,
Et pour le surplus :
- Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau :
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- Juger recevable l'action engagée par la société Armor Environnement à l'encontre de la société Stella,
- Juger que la société Stella a manqué à ses obligations d'information et de conseil et engage sa responsabilité professionnelle à l'égard de l'appelant,
- Constater l'existence du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Stella auprès de la société MMA,
- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller à verser la somme de 70.000 euros, à la société Armor Environnement en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt obligataire émis par la société Maranatha,
- Juger que l'évaluation de la perte de chance subie par la société AAE est provisoire et déterminée en fonction des préjudices financiers certains subis par l'appelant à la date du prononcé de son arrêt,
- Autoriser la société Armor Environnement à saisir directement la cour de céans, quant à la fixation définitive de sa perte de chance et des condamnations prononcée à ce titre à l'encontre des société Stella et MMA, en fonction des sommes versés par la société Les Mandataires en application du protocole de sécurisation,
- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller, à payer à la société Armor Environnement la somme de 12.160 euros à titre de gains manqués en raison de ses investissements précités,
- Condamner solidairement la société Stella, et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller à payer à la société Armor Environnement, la somme de 1.368,00 euros à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » Maranatha,
- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller à payer à la société Armor Environnement, la somme de 2.000 euros à titre de réparation des préjudices moraux subis par la demanderesse,
- D'assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1154 du code civil concernant la capitalisation des intérêts,
- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller à payer à la société Armor Environnement, la somme de 10.000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement, la société Stella et la société MMA en sa qualité d'assureur du conseiller au paiement des entiers dépens dont distraction à son avocat.
Les sociétés Stella et MMA demandent à la cour de :
- Juger la société Armor Environnement non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- L'en débouter,
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Stella de sa demande d'irrecevabilité au motif que l'action s'oppose à l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau :
- Juger que l'action engagée par la société Armor Environnement s'oppose à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Rennes rendu le 16 mars 2021,
- Débouter en conséquence la société Armor Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la société Armor Environnement irrecevable en son action comme étant atteinte par la prescription,
- Condamné la société Armor Environnement à payer à la société Stella et à la société MMA une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Armor Environnement aux dépens,
A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse la cour ne retiendrait pas les fins de non-recevoir soulevée par les concluantes :
- Juger que la société Stella n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions,
- Juger que la société Armor Environnement ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
- Débouter en conséquence la société Armor Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Stella et de la société MMA,
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter la société Armor Environnement de ses demandes visant à faire constater la responsabilité de la société Stella et à l'inviter à ressaisir la cour ultérieurement,
En tout état de cause :
- Condamner la société Armor Environnement à payer aux sociétés MMA IARD et la société Stella la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'autorité de la chose jugée :
Le premier juge n'a pas statué sur une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Les demandes de confirmation ou d'infirmation du jugement sur ce point seront rejetées comme étant sans objet.
La demande d'irrecevabilité tirée de la fin de non recevoir résultant du jugement du 16 mars 2021 est cependant recevable en appel. Elle sera examinée.
Le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2021 a retenu que l'action de la société Armor Environnement était irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'un recours à la médiation telle que contractuellement prévue.
La cour n 'a pas trouvé dans les pièces produites devant elle de contrat passé entre la société Stella et la société Armor Environnement prévoyant un préalable de recours à la médiation. L'acte d'entrée en relation du 26 mai 2016 ne vise en effet que M. [G] ès noms et ne comporte aucune référence à la société Armor Environnement à laquelle il n'est pas justifié qu'il soit opposable.
Il n'en demeure pas moins que le jugement du 16 mars 2021 est irrévocable et qu'il a retenu une irrecevabilité pour défaut de recours préalable à une médiation.
Il est justifié qu'après ce jugement, la société Armor Environnement a proposé à deux reprises à la société Stella de recourir à la médiation, en vain. Elle a également écrit au médiateur désigné dans la convention par lettre du 12 juillet 2022, lettre qui lui a été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Cette proposition de médiation est intervenue alors que la première instance avait pris fin du fait du jugement du 16 mars 2021 et avant l'introduction d'une nouvelle instance. Elle n'est donc pas intervenue en cours d'instance.
La tentative de recours à une médiation postérieurement au 16 mars 2021 constitue une circonstance nouvelle qui prive sur ce point cette décision de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur la prescription :
Les sociétés Stella et MMA font valoir que les demandes de la société Armor Environnement seraient prescrites pour ne pas avoir été engagées dans les 5 années de la signature du contrat de souscription du 15 décembre 2016.
Le manquement d'un conseiller en investissement financier à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.
L'investissement de la société Armor Environnement n'a pas été perdu, que ce soit en tout ou en partie, avant le placement de la société Maranatha en redressement judiciaire pour la perte des gains manqués, soit le 27 septembre 2017, et avant la liquidation judiciaire pour la perte en capital, soit le 31 mars 2019.
Ce n'est en tout état de cause que le 27 septembre 2017 que la société Armor Environnement a pu prendre conscience de l'étendue des risques pris en souscrivant à un investissement auprès de la société Maranatha.
L'assignation a été délivrée le 29 juillet 2022. La société Armor Environnement n'est pas prescrite en ses demandes. Le jugement sera infirmé.
Sur les fautes de la société Stella lors de la souscription de l'investissement :
La société Armor Environnement reproche à la société Stella d'avoir manqué à ses obligations de renseignement et à ses obligations d'information ce qui l'aurait empêchée de délivrer une information exacte, sincère à l'égard de la société Armor Environnement et ce qui aurait participé à sa perte de chance de ne pas investir à l'opération souscrite. La société Armor Environnement ajoute que la société Stella aurait manqué à ses obligations d'information en ne faisant aucune diligence sérieuse pour s'assurer de la faisabilité de l'opération et a minima en ne faisant aucune observation sur l'impossibilité de s'assurer celle-ci en l'absence de données financières et économiques adéquates.
Elle fait valoir notamment en ce sens qu'à la date de la souscription litigieuse la faisabilité de l'opération était compromise car le risque de défaillance de la société Maranatha était immédiat et que la société Stella disposait d'éléments lui permettant d'être informée sur les risques exceptionnels pesant sur cette faisabilité. Elle ajoute que la société Stella aurait manqué à son obligation de se renseigner sur la solidité financière de la société Maranatha alors qu'à la date de la souscription elle pouvait être informée de la dégradation de la situation de la société Maranatha et de son absence de transparence.
Sur l'obligation d'information :
L'obligation d'information du conseiller en investissements financiers consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.
Le conseiller en investissements financiers doit établir, d'une part, qu'il a procédé à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et, d'autre part, qu'il lui a fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation.
La société Stella, conseiller en investissements financiers, est en effet tenue à certaines obligations fixées par le code monétaire et financier et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
Article L541-8-1 (Rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018) :
Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter.
Le conseiller en investissements financiers doit respecter les règles de bonne conduite prescrites par le règlement général de l'Autorité des marchés financier, ici dans sa rédaction applicable du 4 novembre 2016 au 17 décembre 2016. Ces dispositions, applicables en l'espèce par renvoi de l'article L. 548-1-1 cité supra, comportaient cette obligation de délivrer des informations exactes, claires et non trompeuses :
Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-9)
[...]
Article 325-5
Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Article 325-7
Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
Les objectifs du client en matière d'investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.
Il n'est pas justifié de la signature d'un document d'entrée en relation entre la société Armor Environnement et la société Stella. Dans une lettre en date du 4 décembre 2019, le conseil de la société Armor Environnement a d'ailleurs soulevé l'absence de lettre de mission.
Les connaissances de la société Armor Environnement en matière financière peuvent toutefois être déduites du document d'entrée en relation signé le 26 mai 2016 entre la société Stella et M. [G], dirigeant de la société Armor Environnement. Mais il n'est pas justifié que la société Stella se soit renseignée sur la situation financière, et notamment de trésorerie, de la société Armor Environnement ainsi que sur ses objectifs de placements en matière de risque, rendement ou durée.
Dans le bulletin de souscription, la société Armor Environnement a notamment reconnu et déclaré que dans le cadre de son investissement elle avait été suffisamment conseillée et informée par son intermédiaire financier qui s'était assuré que son investissement était conforme à ses objectifs d'investissement et de manière générale que cet investissement lui était adapté compte tenu de son expérience et de sa connaissance en matière d'investissement et de sa situation financière, et qu'elle avait répondu de manière sincère, complète et exacte à l'ensemble des questions de ladite personne à cet égard. Cette mention ne permet pas d'établir l'existence d'une recherche par la société Stella des informations sur la société Armor Environnement prescrite par ses obligations de prestataire de services d'investissement.
Cette absence de justification caractérise à lui seul un manquement à l'obligation de renseignement pesant sur la société Stella.
La société Armor Environnement ne se prévaut cependant pas d'une inadaptation de l'investissement à ses souhaits ou ses besoins, mais du fait qu'il était grevé d'un risque tout particulier en ce qu'à la date de la souscription des investissements, la situation financière de la société Maranatha aurait déjà été compromise.
Le 15 décembre 2016, la société Armor Environnement a acquis 100.000 obligations émises par la société Maranatha pour un montant de 100.000 euros. La société Stella était indiquée dans le bulletin de souscription comme intervenant en qualité d'intermédiaire financier.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle responsabilité de la société Stella.
Il n'appartient pas au conseiller en investissements financiers d'examiner le détail du fonctionnement de la société dont il propose les titres, actions ou obligations. Il se doit cependant de se renseigner sur l'existence d'un risque particulier dans la situation de la société bénéficiant de l'investissement.
Par jugement du 27 septembre 2017, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2018, la date de cessation des paiements a été fixée au 27 mars 2016. Ce jugement a notamment retenu que le commissaire aux comptes de la société Maranatha n'avait pas certifié les comptes au 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 aux motifs que la société ne pouvait pas assurer la continuité de son exploitation et qu'elle ne pouvait pas payer ses dettes.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Marseille avait prorogé au 30 septembre 2016 la date limite de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015 de la société Maranatha.
Un tel retard, même autorisé par décision de justice, n'est pas anodin. A la date de 15 décembre 2016, les comptes de la société Maranatha devaient avoir été approuvés par l'assemblée générale et il appartenait à la société Stella d'y accéder, ou du moins, s'agissant d'une obligation de moyen, de tenter d'y accéder.
Le fait que d'autres conseillers en gestion de patrimoine ou en investissements financiers que la société Stella aient choisi de ne pas proposer les produits de la société Maranatha ne permet pas d'établir que la première disposait d'information sur la situation de cette dernière à la date de la souscription de la société Armor Environnement. De même, il n'est pas justifié que la société Stella ait eu connaissance de messages diffusés sur certains blogs faisant état de doutes sur la solidité du groupe Maranatha.
Les articles de presse publiés après la date de l'investissement litigieux ne permettent pas non plus d'établir une connaissance par la société Stella d'un risque particulier de défaillance à la date de la souscription.
La société Armor Environnement, avait, de part le formulaire rempli par son dirigeant à titre personnel, de bonnes connaissances financières et juridiques, ne pouvait que comprendre la nature et la portée de ses engagements. Le bulletin de souscription et la notice d'information remis à la société Armor Environnement présentaient l'activité de l'émetteur, du financement des hôtels, de leur achat et de leur rénovation, de leur exploitation, décrivait la situation comptable depuis la clôture de l'exercice 2015, les perspectives, l'endettement, les sûretés. La notice décrivait près de 12 risques attachés à l'émetteur et aux obligations émises, y compris les risques de perte en capital.
Il apparait cependant que la décision de la commission des sanctions de l'AMF en date du 24 janvier 2019 mentionne qu'un autre conseiller en investissement financier avait eu conscience en juillet 2015 de manquer d'information concernant les produits Maranatha. Il avait précisé qu'il avait disposé des chiffres opérationnels par structure, permettant de calculer les Ebitda, mais qu'il ne disposait pas des chiffres consolidés pour raison de secret des affaires.
En sa qualité de conseiller en investissements financiers, la société Stella devait se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles il proposait à son client d'investir. A défaut, elle se devait pour le moins d'informer son client sur le fait qu'elle ne disposait pas de ces documents financiers.
Comme il a été vu supra, il n'est pas établi que la société Stella ait directement été avertie d'un risque particulier. Il résulte cependant des différents articles de presse antérieurs à la date de la souscription litigieuse, notamment des articles du magazine Que Choisir, que des rumeurs et doutes étaient apparus quant à la viabilité du modèle économique de la société Maranatha. Le compte rendu d'un investisseur sur un séminaire Maranatha en date du 1er septembre 2016 montre qu'une telle réunion d'intermédiaires en placements avait alors été organisée. Il résulte de ce compte rendu que les points négatifs relevés étaient inquiétants, la société Maranatha ne tenant pas ses engagements, les contrôles par l'AMF se multipliant auprès des cabinets d'investissement ayant déclaré un chiffre d'affaires important avec la société Maranatha.
En qualité de conseiller en investissements financiers, la société Stella se devait de se renseigner un minimum sur la situation de la société Maranatha et sur sa situation financière. Une vérification, même sommaire, lui aurait permis de relever les points négatifs particuliers des investissements proposés et d'en avertir son client.
En l'espèce, il n'est pas justifié que la société Stella ait disposé, ou même demandé, les documents financiers, et notamment les chiffres opérationnels par structure et les chiffres consolidés. Elle n'établit pas s'être renseignée sur l'état de l'endettement de la société Maranatha ni sur les perspectives d'évolution de sa trésorerie. L'évaluation des actifs effectuée par la société KPMG dont se prévaut la société Stella était insuffisante pour permettre une appréciation fiable de l'évolution à court ou moyen terme des capacités de remboursement par la société Maranatha des nouveaux investissements qu'elle collectait. Cette évaluation, la plus récente étant à fin janvier 2016, ne concerne qu'une estimation de la valeur du portefeuille Maranatha de 53 hôtels. Elle n'explicite pas le mode de détention des hôtels par la société Maranatha ni les modalités financières de ces détentions ou encore la date d'échéance des financements souscrits. Un conseiller en investissements financiers ne pouvait pas se contenter d'une analyse aussi succincte pour apprécier la qualité d'un investissement.
Il n'est pas justifié que la société Stella ait informé son client de ce qu'elle n'avait pas examiné, ou pas pu examiner des documents financiers complets et pertinents.
Elle a ainsi manqué, sur ce point, à son devoir d'information à l'égard de la société Armor Environnement.
La société Armor Environnement ne motive pas spécifiquement un éventuel manquement au devoir de conseil.
Sur le préjudice :
La société Armor Environnement fait valoir que sa perte de capital serait établie à hauteur de 70% de son investissement, soit 70.000 euros, et que son gain manqué serait de 12.160 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue au titre d'un placement sécurisé.
Comme il a été vu supra, la société Stella a manqué à son devoir d'information de la société Armor Environnement en ne portant pas à sa connaissance une analyse pertinente de la situation financière de la société Maranatha, ou à défaut en n'informant pas la société Armor Environnement de ce qu'elle n'avait pas examiné, ou pas pu examiner, les documents financiers pertinents.
Cette omission a fait perdre à la société Armor Environnement une chance de ne pas réaliser l'investissement litigieux.
Il apparait, comme il a été vu supra, que la société Armor Environnement avait conscience du risque présenté par l'investissement financier auquel elle a souscrit et qu'elle avait accepté la possibilité de perdre son investissement, en tout ou partie.
La société Maranatha a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. Il n'est pas justifié que la société Armor Environnement ait déclaré une créance au passif de la société Maranatha. Elle ne pourra donc pas bénéficier d'une distribution dans le cadre des opérations de liquidation proprement dites.
Dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha par le fonds Colony Capital, une distribution a été prévue au profit des investisseurs. Le mécanisme ainsi adopté prévoit que les investisseurs privés de second rang, dont fait partie la société Armor Environnement, pourront, le cas échéant, bénéficier d'un paiement pouvant atteindre 30% de leur investissement.
Le protocole prévoit la possibilité de dépasser ce seuil de 30% mais il résulte de la lettre du mandataire judiciaire en date du 20 mars 2024 que cette probabilité est trés faible voire nulle. Au vu de la période écoulée et de l'état d'avancement des opérations d'indemnisation des investisseurs il y a lieu de retenir qu'il n'y a aucune chance que la société Armor Environnement bénéficie d'une indemnisation supérieure à 30% de son investissement.
La perte de chance d'un gain manqué n'est pas constitué par le gain manqué si l'investissement litigieux était venu à son terme mais par le gain manqué si un autre investissement avait été décidé.
La société Armor Environnement précise que si elle n'avait pas souscrit l'investissement litigieux, elle aurait pu investir sur un contrat d'assurance-vie en euros qui aurait pu lui procurer une rémunération de 1,93% par an sur la période.
Ce taux correspond en effet à celui qui aurait pu être obtenu à l'époque par une société commerciale en rémunération d'un placement financier sécurisé que la société Armor Environnement aurait pu choisir si elle avait été complètement informée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux et de réaliser un gain en souscrivant à un autre investissement résultant des manquements de la société Stella est établie.
Il est ainsi retenu à l'encontre de la société Stella un manquement à ses obligations personnelles. Le fait que la déconfiture de la structure Maranatha soit la résultante de fautes de gestion n'enlève rien à la responsabilité de la société Stella qui se devait de se renseigner sur la société Maranatha au vu de documents financiers fiables ou du moins d'informer son client de l'absence de consultation de tels documents. Il existe bien un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi par la société Armor Environnement.
Il y a lieu de fixer le préjudice résultant de cette perte de chance aux sommes de 50.000 euros au titre de la perte de capital et de 8.000 euros au titre du gain manqué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour une année.
La société Stella et la société MMA, son assureur, sont condamnées solidairement à payer cette somme à la société Armor Environnement à titre de dommages-intérêts.
La cour ne peut qu'examiner le préjudice certain dont il est justifié devant elle. Il ne lui appartient pas de se réserver la possibilité d'examiner un préjudice qui viendrait à se réaliser ultérieurement. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que la société Armor Environnement puisse la saisir directement d'une demande de fixation d'un préjudice postérieur.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat :
La société Armor Environnement demande le paiement de dommages-intérêts au titre des frais d'avocat qu'elle a dû engager dans le cadre des procédures collectives du groupe Maranatha.
Il n'est pas justifié de l'intervention du conseil de la société Armor Environnement dans le cadre de la procédure collective. Les factures produites en date des 6 décembre 2017 et 14 mai 2018 ne sont pas pertinentes sur ce point.
Les frais d'avocat engagés par la société Armor Environnement à l'occasion du présent litige seront pris en compte dans le cadre de l'appréciation des sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mais la demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
La société Armor Environnement se prévaut d'un préjudice moral. Elle n'en justifie cependant pas. Il n'est pas non plus établi que les agissements dont elle a été victime aient eu une incidence négative sur sa notoriété et ait affecté son image. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les sociétés Stella et MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Armor Environnement la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que le préjudice de la société Armor Avenir Environnement est à ce jour certain à hauteur de 70% des sommes investies,
- Condamne solidairement les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD à payer à la société Armor Avenir Environnement à titre de dommages-intérêts les sommes de 50.000 euros au titre de la perte de capital et de 8.000 euros au titre du gain manqué, outre intérêts au taux légal à compter de la présente et capitalisation des intérêts échus pour une année,
- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
- Condamne les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD à payer à la société Armor Avenir Environnement la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les sociétés Stella Patrimoine et MMA IARD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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