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CA Rennes, 4 mars 2025, RG 22/01301


Vérifier : CA Rennes, 4 mars 2025, RG 22/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/01301
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67c7e8ce910b2f913559ddf0

Texte de la décision

45,375 caractères

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/01301

N° Portalis

DBVL-V-B7G-SQXB

(Réf 1ère instance : 21/01794)

M. [C] [V]

C/

M. [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 4 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024

****

APPELANT

Monsieur [C] [V]

né le 9 novembre 1954 à [Localité 9] (41)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ

Monsieur [Y] [Z]

né le 28 juillet 1975 à [Localité 8] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. [C] [V] est propriétaire des parcelles situées au [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrées n°[Cadastre 7] pour la maison d'habitation et n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] pour les places de parking.

2. Au nord de sa propriété et en contrebas de son terrain, se situe la maison d'habitation de M. [Y] [Z] [Adresse 1] à [Localité 2] (29) et cadastrée n° [Cadastre 10].

3. M. [Z] s'est plaint d'être empêché d'exercer son droit de tour d'échelle afin d'enduire son mur de clôture en raison des débordements de la haie de M. [V] sur ce mur et du stockage de bois contre celui-ci.

4. Il a fait intervenir le service de protection juridique de son assurance, qui a procédé le 26 juin 2020 à une expertise amiable au contradictoire de M.  [V].

5. Le rapport déposé le 15 juillet 2020 mentionne qu'au jour de l'expertise la haie litigieuse ne débordait plus sur la propriété [Z] dans la mesure où elle venait d'être taillée par M. [V]. L'expert a toutefois précisé qu'une taille annuelle serait insuffisante et que la haie déborderait à nouveau dans les 6 mois à venir. L'expert a également constaté que le bois stocké par M.  [V] sur sa place de parking était adossé au mur de clôture privatif de M. [Z].

6. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2020, la Macif a mis en demeure M.  [V] de retirer le bois stocké contre le mur de clôture de M. [Z] et de laisser ce dernier exercer son droit de tour d'échelle pour entretenir son mur à une date convenue entre les parties.

7. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, M. [Z] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été établi le 16 octobre 2020 par le conciliateur de justice, en l'absence de M. [V].

8. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [Z] a adressé à M. [V] deux nouvelles mises en demeure les 23 décembre 2020 et 17 mai 2021 concernant la taille de sa haie et le stockage du bois sur son parking, sans succès.

9. Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, M. [Z] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de ce dernier à tailler et élaguer ses arbres, à enlever les objets entreposés sur la place de parking venant s'appuyer sur son mur privatif, à cesser ses agissements nuisibles consistant à observer la propriété [Z] depuis la toiture de sa remise et à l'indemniser des préjudices de jouissance et moral subis. Il sollicitait également l'autorisation d'occuper la propriété de M. [V] le temps de réaliser les travaux d'entretien de son mur.

10. M. [V], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

11. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- Déclaré recevable l'action de M. [Z],

- Condamné M. [V] à faire réduire la taille des arbres, arbustes et arbrisseaux à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres lorsque ces derniers sont plantés à une distance de moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, et à faire élaguer les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux dépassant la limite séparative du fonds voisin et surplombant son fonds, ou à arracher les arbres litigieux lorsque l'élagage est impossible et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- Dit que passé ce délai, M. [V] serait condamné au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,

- Condamné M. [V] à élaguer ses arbres et arbustes, à raison d'une fois par an minimum,

- Condamné M. [V] à enlever tout élément lui appartenant venant s'appuyer sur le mur privatif de M. [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,

- Autorisé M. [Z] à occuper la propriété de M. [V] constituée de la seule place de parking contigüe au mur pour lequel les travaux consistant en la pose d'un enduit sont projetés, le temps d'exécution desdits travaux,

- Dit que M. [Z] devra aviser M. [V] par courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant le commencement des travaux,

- Débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la violation de la vie privée,

- Condamné M. [V] à verser à M. [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamné ce dernier à verser à M. [Z] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le même aux entiers dépens,

- Débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

12. M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la violation de la vie privée.

13. M. [Z] a interjeté appel incident de ce chef de jugement.

14. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

15. M. [V] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- dire son appel recevable et fondé,

- annuler le jugement,

- en tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses prétentions relatives à la pseudo violation de sa vie privée,

- réformer la décision entreprise dans toutes ses autres dispositions,

- condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 2. 500 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par ce dernier,

- juger recevable la demande indemnitaire qu'il a formulée à hauteur de 3.800 €,

- y faisant droit,

- condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 3.800 €, au titre du préjudice moral et de jouissance qu'il lui a occasionné du fait de la procédure abusive et malicieuse qu'il a engagée à son encontre,

- condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [Z] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires aux siennes,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat dressé le 25 mai 2022 par Maître [S] (290 €), et qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la scp Depasse-Daugan-Quesnel-Demay aux offres de droit.


16. M. [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [V],

- dire irrecevable car nouvelle la demande formulée par M. [V] au titre du préjudice moral et de jouissance,

- en conséquence,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- écarter des débats les pièces adverses n°19 et 20 produites par M. [V] car irrecevables,

- le recevoir en son appel incident, l'en déclarer bien fondé,

- en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la violation de la vie privée,

- en conséquence et statuant à nouveau,

- prononcer toute mesure utile visant à faire cesser les agissements nuisibles de M. [V] constitués par le fait de l'observer depuis la toiture de son bâtiment qui longe la propriété de M. [Z] côté Ouest à l'égard, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de la vie privée,

- confirmer pour le surplus le jugement,

- en tout état de cause,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [V] aux entiers dépens de la présente instance et d'appel.

17. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIVATION

1) Sur l'annulation du jugement

18. M. [V] sollicite l'annulation du jugement au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance.

En effet, le report de l'audience qu'il a sollicité dans un courrier adressé au tribunal ainsi que dans un courriel adressé au conseil de M. [Z] ne lui a pas été accordé alors même qu'il disposait d'un motif légitime justifiant son absence, à savoir qu'il était affecté par la Covid 19. Sur ce point, il relève également que la date d'audience mentionnée sur le jugement est erronée puisque l'audience s'est tenue le 3 janvier 2021 et non le 3 janvier 2022.

19. M. [Z] réplique que M. [V] ne justifie pas avoir adressé ses demandes de renvoi au tribunal et à l'avocat adverse, pas plus qu'il ne justifie du motif légitime allégué, aucune pièce médicale n'étant produite. Il s'en déduit que le tribunal était bien fondé à retenir l'affaire et à statuer en l'état à l'audience du 3 janvier 2022, la mention de la date du 3 janvier 2021 n'étant par ailleurs qu'une erreur matérielle sans aucune incidence sur la validité du jugement.

Réponse de la cour

20. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée".

21. En l'espèce, il est constant que M. [V] a été régulièrement assigné par acte d'huissier du 11 octobre 2021.

22. Il produit un courrier dactylographié daté du 29 décembre 2021 aux termes duquel il sollicite le renvoi de l'affaire fixée au 3 janvier 2022 à une date ultérieure en expliquant avoir contracté le virus covid 19.

23. Il n'est justifié par aucune pièce ni de la réalité du motif médical invoqué ni de l'envoi effectif au tribunal de cette demande de renvoi, dont le jugement n'aurait pas manqué de faire état, ne serait-ce que pour la rejeter.

24. Par ailleurs, M. [V] indique avoir informé l'avocat adverse de sa demande, ce que ce dernier conteste en relevant à juste titre que celui-ci pourrait facilement en apporter la preuve, en effectuant une copie de sa messagerie électronique, le courrier allégué lui ayant manifestement été adressé par messagerie électronique.

25. M. [V] ne démontre pas la réalité du motif légitime allégué ni avoir régulièrement saisi le tribunal d'une demande de renvoi. C'est donc à bon droit que celui-ci a retenu l'affaire en statuant conformément à l'article 472 du code de procédure civile précité.

26. Aucune violation du principe du contradictoire n'est établie. La demande de nullité du jugement ne pourra qu'être rejetée.

2) Sur le rejet des pièces n°19 et 20 produite par M. [V]

27. Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile «  l'attestation contient la relation de faits auxquels sont auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts entre elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

28. Ces règles de forme ne sont pas prévues à peine de nullité ou d'irrecevabilité et il appartient à la juridiction du fond d'apprécier si l'attestation non conforme aux règles précitées présente ou non des garanties suffisantes pour emporter la conviction et ne pas l'écarter des débats.

29. Les pièces en question, produites par M. [V] sous les numéros 19 et 20, correspondent à des attestations qui, pour aucune d'entre elles, ne contient la mention manuscrite selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et dont l'auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

30. De plus, l'une d'entre elles (pièce n°19) n'est pas datée.

31. Surtout, elles ne comportent en annexe aucun document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.

32. Aussi, ces attestations numérotées19 et 20, en ce qu'elles ne présentent pas d'éléments permettant d'identifier précisément leur auteur, de vérifier cette identité par un document officiel de cet auteur et de lui attribuer ces écrits, ne présentent pas suffisamment de garanties et seront écartées des débats.

3) Sur les demandes de réduction et d'élagage des arbres et arbustes

33. M. [V] fait grief au premier juge d'avoir considéré que sa haie plantée le long du mur de clôture était située à moins de 2 mètres de la limite séparative et que sa hauteur excédait plus de deux mètres.

34. Il conteste la valeur probante des pièces produites par M. [Z] au soutien de ses demandes de réduction et d'élagage dès lors qu'il n'a été procédé, ni par l'expert de la société Saretec ni par l'huissier de justice, à une quelconque mesure de la hauteur de cette haie, ni de sa distance par rapport à la ligne divisoire et que les photographies produites ne sont pas datées. L'arrêté municipal dont l'intimé fait état n'a pas lieu d'être évoqué, ayant été retiré. Il produit lui-même un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [S] le 25 mai 2022 contredisant que la hauteur de sa haie serait supérieure à deux mètres et il ajoute que sa condamnation à élaguer sa haie, a fortiori, n'est pas justifiée dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que celle-ci déborderait chez son voisin.

35. M. [Z] estime que les photographies produites aux débats et annexées au constat d'huissier de Me [T] en date du 5 juillet 2021 démontrent précisément que l'arbre planté à l'Est de la propriété [V], la haie plantée en limite Nord et la végétation grimpant sur les palettes stockées sur le parking de ce dernier ne respectent pas les prescriptions du code civil. Il ajoute que si le constat d'huissier de Me [S] du 25 mai 2022 permet de constater que certaines des hauteurs et distances sont respectées, c'est parce que M. [V] a procédé à une taille de la végétation postérieurement au jugement, d'où il suit qu'il y aura lieu de le condamner à réaliser la taille de ses végétaux à raison d'1 fois par an. Enfin, il rappelle qu'un arrêté municipal en date du 6 mai 2022 avait mis en demeure M. [V] de procéder au débroussaillement sur son terrain, ce qui corrobore le fait que la végétation située chez ce dernier déborde sur son fonds.

Réponse de la cour

36. L'article 671 du code civil dispose que "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers".

37. L'article 672 du code civil énonce quant à lui que "Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales".

38. Selon l'article 673 du code civil, "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible".

39. Il appartient à M. [Z], sur lequel repose la charge de la preuve du non-respect des dispositions de l'article 671 et 673 du code civil, de démontrer que les plantations de M. [V] ne respectent pas les distances légales, qu'elles mesurent plus de deux mètres ou qu'elles débordent sur son propre fonds.

Sur l'élagage

40. Le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisée par la société Saretec le 26 juin 2020 mentionne que " nous constatons le 26/06/20 que la haie de la propriété [V] ne déborde pas sur la propriété [Z]".

41. Aux termes du procès-verbal de constat du 5 juillet 2021 dressé par Me [T], il ne ressort ni des constatations de l'huissier ni des photographies annexées que des branches ou végétaux empiètent sur la propriété [Z].

42. Le procès-verbal de constat dressé par Me [S] du 25 mai 2022, ne montre pas davantage de branches débordant au-delà du mur séparatif de propriété. L'huissier précise que  "les branches d'arbres situés à plus de deux mètres de la limite de propriété surplombent la haie jusqu'à la limite de propriété".

43. En revanche, les photographies jointes au constat d'huissier dressé par Me [L] le 5 septembre 2024 démontrent qu'une végétation rampante de type lierre ou vigne vierge passe par-dessus le mur pour redescendre du côté de la propriété [Z]. Contrairement à ce que soutient M. [V], ce lierre prend racine sur son propre fonds (l'huissier de justice qu'il a lui-même mandaté a retrouvé sur la parcelle [Cadastre 7], un plant et des branches de plantes grimpantes, page 22 du constat de Me [S]) puis longent les piquets de bois stockés au niveau du mur de clôture, jusqu'à déborder par-dessus celui-ci, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 673 du code civil.

44. Par ailleurs, il résulte des attestations de voisins produites par M. [Z] que le défaut d'entretien par M. [V] de sa haie est une problématique récurrente.

45. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il impose en des termes généraux à M. [V] une obligation d'élagage des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux débordant sur le fonds [Z] voire l'arrachage de ceux-ci si l'élagage est impossible. M. [V] sera condamné à supprimer les végétaux grimpants débordant sur le mur de clôture situé entre la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à M. [Z] et la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [V].

46. Compte tenu du défaut de diligence de M. [V] qui n'exécute que ponctuellement ses obligations d'élagage, de sorte qu'une partie de sa végétation demeure en infraction avec la loi, il sera condamné à procéder aux travaux d'élagage précités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt. A défaut d'exécution à l'issue de ce délai, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commencera à courir, ce pendant une durée de 3 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau statué.

Sur la demande d'élagage pour l'avenir

47. Il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d'élagage, dès lors, toute décision condamnant sous astreinte un propriétaire à procéder pour l'avenir à un élagage annuel ou biannuel des végétaux plantés sur son fonds encourt la censure de la cour de cassation. ( Cass. 3ème civ. 11 mai 2022, n°19-23. 456).

48. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à élaguer ses arbres et arbustes, à raison d'une fois par an minimum et M. [Z] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de réduction des arbres et arbustes de plus de deux mètres de hauteur ne respectant pas les distances légales

49. L'expertise amiable contradictoire réalisée par la société Saretec le 26 juin 2020 mentionne seulement que "La végétation [V] est située très proche de la limite de propriété", sans toutefois préciser la hauteur de celle-ci et encore moins la distance de plantation, ce qui est regrettable car l'expertise étant effectuée au contradictoire de M. [V], il était parfaitement possible de se rendre sur son terrain pour procéder à des mesures précises des distances et des hauteurs.

50. Il ressort du constat dressé par Me [T] le 5 juillet 2021 à la requête de M. [Z] qu'un arbre d'une hauteur supérieure à 2 mètres est planté sur la partie Est de la parcelle de M. [V] et ce à moins de 2 mètres de la limite des deux fonds. Toutefois, cette conclusion de l'huissier ne s'appuie sur aucune constatation matérielle précise et objective.

51. S'agissant de la haie plantée en limite de propriétés sur le fonds de M. [V], le non-respect des prescriptions légales n'est pas caractérisé dès lors que le procès-verbal de constat indique seulement que "la haie plantée sur le terrain de Monsieur [V] qui longe la clôture dépasse de plusieurs dizaines de centimètres laissant supposer que cette haie est d'une hauteur supérieure à deux mètres par rapport au niveau du terrain de la propriété de Monsieur [V] [']".

52. Enfin, le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [S] le 25 mai 2022 à la demande de M.  [V] décrit "une haie d'une hauteur d'environ 2 mètres dont les pieds sont implantés à plus de 50 mètres du mur supportant la palissade en limite de propriété. La hauteur de la haie est variable en fonction des dénivelés du sol du terrain de la parcelle [Cadastre 7]".

53. A cet égard, il n'est pas contesté que le terrain de M. [Z] est situé en contrebas de celui de M. [V] avec un dénivelé assez conséquent.

54. Il doit être rappelé qu'en application des articles 671 et 673 du code civil, la hauteur de la haie et des arbres litigieux doit être calculée à partir du niveau du sol sur lequel ils sont plantés et que la distance se détermine à partir de l'axe médian du tronc. Aucune pièce ne donne ces indications. Me [S] ne justifie pas avoir mesuré la distance de plantation ni la hauteur des arbres, dont elle souligne qu'elle est « variable » sans donner ne serait-ce qu'une fourchette.

55. Me [L] dans son procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 indique que les arbres plantés à proximité immédiate de la parcelle [Adresse 11] mesurent plus de deux mètres de hauteur d'après le télémètre utilisé.

56. Les photographies annexées à son procès-verbal de constat et la photographie Google Earth datée de mai 2022 produite en pièce n°26, permettent à la cour de conclure que la hauteur des arbres plantés le long du mur séparatif excède deux mètres au regard du muret comportant 5 rangées de parpaings (la hauteur d'un parpaing étant en principe de 20 cm). En revanche, la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier la distance de plantation desdits arbres sur toute la longueur, si ce n'est que la photographie annexée en page 21 du constat de Me [S] permet de constater qu'effectivement il existe un passage entre l'extrémité des feuilles et le muret, d'une largeur légèrement supérieure à celle du pneu visible sur la photographie. On peut donc seulement en conclure qu'à cet endroit la distance légale de 50 cm est respectée.

57. La cour estime par conséquent que M. [Z] ne démontre pas que les plantations voisines contreviennent aux dispositions de l'article 671 du code civil.

58. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à faire réduire ses arbres, arbustes et arbrisseaux à une hauteur inférieure ou égale et 2 mètres lorsque ces derniers sont plantés à une distance de moins de deux mètres de la limite séparative.

4) Sur les objets entreposés sur la parcelle n° [Cadastre 4] de M. [V]

59. M. [V] fait grief au premier juge de l'avoir condamné sous astreinte à enlever tout élément lui appartenant, appuyé sur le mur privatif de M. [Z]. En premier lieu, il conteste que le mur de clôture situé en limite des parcelles n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 4] soit privatif à M. [Z], ce d'autant qu'il s'agit d'un mur de soutènement. En second lieu, il estime que les parkings situés sur les parcelles n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] sont goudronnés, propres et correctement rangés, et qu'aucun déchet n'y est stocké. Il explique qu'un contener dans lequel sont entreposés des fenêtres PVC et des tasseaux de bois se trouve effectivement sur la place de parking jouxtant le mur de clôture mais ne prend aucunement appui sur celui-ci.

60. M. [Z] soutient que malgré ses nombreuses sollicitations, M. [V] a persisté à entreposer divers déchets sur la place de parking attenante à son mur privatif.

Réponse de la cour

61. L'article 544 du code civil dispose que "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

62. L'article 1240 du code civil énonce également que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

63. A titre liminaire, c'est en pure opportunité que M. [V] conteste le caractère privatif du mur séparatif des deux propriétés en litige. Il convient de relever que M. [Z] a fait ériger une palissade sur ce mur sans aucune protestation de son voisin. Par ailleurs, M. [Z] démontre en produisant une photographie en pièce 9, qu'avant la construction de sa maison, le mur litigieux n'existait pas. Il s'en déduit que le mur de clôture a été édifié en même temps que la maison de M. [Z] et qu'il lui est privatif, ce que du reste, reconnaissait M. [V] dans le courrier du 27 mai 2022 adressé à son voisin ( « devant votre mur »). Ce moyen est donc totalement inopérant.

64. En l'espèce, l'expert amiable indique dans son rapport du 15 juillet 2020 que le bois « est posé contre le mur », ce que confirment les photographies annexées.

65. Me [T] dans son procès-verbal de constat du 5 juillet 2021 indique que « sur la partie sud du mur de clôture de la propriété de M. [Z], je constate la présence de palettes stockées contre le mur empêchant M. [Z] d'intervenir sur son mur », ce que confirment les photographies annexées.

66. Me [L] dans son procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 constate que « la végétation présente au sein de la parcelle [Cadastre 7] est adossée aux palissades de la parcelle [Cadastre 10] ». Il résulte des photographies que par faute d'entretien, la végétation grimpante a totalement recouvert les objets abandonnés le long de la parcelle [Cadastre 7].

67. Il est exact que le procès-verbal du 25 mai 2022 dressé par Me [S] mentionne en page 6 que « l'espace entre les conteners en bois et le muret clôturant le sud de la parcelle [Cadastre 10] est de dix centimètres en partie basse et de six centimètres en partie haute ».

Toutefois l'huissier ne dit rien des très hauts tasseaux de bois entassés dans le contener alors que sur les photographies, ceux-ci prennent visiblement appui sur la palissade.

68. L'appréciation des preuves conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à enlever tout élément lui appartenant venant s'appuyer sur le mur de clôture situé entre les parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 10] et à confirmer le prononcé de l'astreinte.

5) Sur la servitude de tour d'échelle

69. Pour dénier à son voisin un droit de tour d'échelle, M. [V] invoque l'absence de caractère privatif du mur, l'absence de démonstration du caractère indispensable de devoir passer par sa propriété pour enduire ce mur ainsi que le refus de M. [Z] , depuis cinq ans et malgré trois demandes en ce sens, de lui avoir accordé un tour d'échelle.

70. M. [Z] demande que lui soit accordée une servitude de tour d'échelle pour qu'il puisse procéder aux travaux nécessaires à l'étanchéité de son mur. Il précise que la configuration des lieux impose de passer par la propriété [V] ce qui ne représente pas une sujétion intolérable et excessive, la place de parking appartenant à M. [V] ne servant qu'à entreposer des déchets. Enfin, il conteste avoir été destinataire de la moindre demande de tour d'échelle et affirme que M. [Z] tente de tromper la religion de la cour en produisant un accusé de réception datant du 22 mai 2022 .

Réponse de la cour

71. L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant.

Il est également admis que le tour d'échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition. ( civ 3ème 13 novembre 2007, n°06-18. 915)

72. Il implique que le propriétaire du fonds 'servant' ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant' ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.

73. Les travaux d'enduisage étant destinés à assurer l'étanchéité à l'eau et l'air d'un bâtiment, sont considérés comme indispensables.

74. A titre liminaire, il a déjà été répondu sur le caractère inopérant du moyen développé en pure opportunité par M. [V] tendant à contester le caractère privatif de ce mur.

75. M. [Z] souhaite procéder à la pose d'un enduit sur son mur privatif afin de garantir son étanchéité, ce qui suppose nécessairement, en l'état de la configuration des lieux, de passer sur le parking contigu appartenant à M. [V].

76. Il est ainsi justifié du caractère indispensable des travaux projetés par M. [Z], de même que de la nécessité d'obtenir un accès par la propriété de M. [V]. S'agissant d'une place de parking servant de déchetterie, la sujétion excessive ne peut être sérieusement invoquée.

77. La circonstance que M. [V] n'ait lui-même pas obtenu pareille servitude sur le fonds de M. [Z] par le passé, à supposer que cette demande ait bien été faite, n'est pas de nature à faire échec à la demande formée par M.  [Z] dans le cadre de la présente instance, dès lors que celle-ci est bien fondée. Il est d'ailleurs observé que M. [V] n'a pas présenté de demande reconventionnelle de tour d'échelle dans le cadre de la présente instance.

78. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a accordé à M. [Z] une tolérance ponctuelle et temporaire visant à procéder aux travaux nécessaires à l'entretien de son mur dans la mesure où cette servitude de tour d'échelle ne cause aucune sujétion intolérable et excessive pour son propriétaire, la place de parking située sur cette parcelle appartenant à M. [V] ne lui servant visiblement pas à stationner un véhicule, étant par ailleurs précisé que cette parcelle sera nettoyée de tous les déchets qui y sont entreposés comme développé précédemment.

79. Enfin, il appartiendra à M. [Z] d'aviser M. [V] par courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant le commencement des travaux.

80. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il convient d'y ajouter que l'occupation durera le temps strictement nécessaire aux travaux d'enduisage sans pouvoir excéder une semaine.

6) Sur les demandes indemnitaires

a. Sur l'atteinte à la vie privée

81. M. [Z] dénonce une violation de son droit à la vie privée du fait que M.  [V] se rend régulièrement sur le haut de son abri de jardin situé le long de la ligne séparative, conférant à ce dernier une vue surélevée et directe sur sa propriété.

82. M. [V] sollicite la confirmation du jugement en expliquant que les toitures des deux petits bâtiments à usage de dépendance édifiés sur sa propriété sont décalées l'une par rapport à l'autre de 20 centimètres de hauteur, que le plus grand des deux appentis est recouvert de tôle ondulée et que le plus petit est en pente, de sorte qu'il n'est pas possible d'installer des transats.

Réponse de la cour

83. L'article 9 du code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.'

84. M. [Z] produit trois photographies contredisant l'argumentation de M. [V]. Il apparaît en effet clairement qu'il est possible d'installer jusqu'à trois transats sur la toiture de son appentis. Il est certain que cet espace non sécurisé, n'a pas vocation à être aménagé en terrasse de sorte qu'il doit être considéré que cette installation ne présente aucune utilité autre que celle de nuire à son voisin et de le provoquer.

85. Par ailleurs, la création de cette terrasse surélevée de fortune ouvrant une vue droite, directe et panoramique sur le jardin et la terrasse des époux [Z], porte une atteinte excessive à leur intimité.

86. De plus, M. [Z] produit les attestations de M. et Mme [O] décrivant l'attitude voyeuriste de M. [V].

87. En considération de ces éléments, il convient d'ordonner à M. [V] le retrait des transats installés sur le toit du bâtiment à usage d'appentis qui longe la propriété de M. [Z] côté Ouest dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt et de dire qu'à défaut d'exécution dans ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué.

88. L'atteinte à l'intimité de la vie privée justifie la condamnation de M. [V] à payer à M. [Z] la somme de 1. 000 € à titre de dommage et intérêts.

b. sur les préjudices de jouissance et moral découlant du comportement de M. [V]

89. M. [Z] estime que le comportement nuisible de M. [V] qui ne procède ni à l'élagage de ses arbustes ni à la réduction de ses arbres, et laisse des déchets adossés sur son mur, justifie le versement d'une somme de 1. 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi. Ils ajoutent que de nombreux voisins se plaignent de l'attitude de M. [V] lequel fait régner la terreur dans le quartier.

90. M. [V] estime que les photographies versées aux débats démontrent que les matériaux entreposés par lui sur les parkings lui appartenant sont rangés et stockés proprement. Il rappelle qu'il est en droit d'utiliser librement les parcelles qui lui appartiennent et conteste les préjudices allégués tout comme l'allégation selon laquelle il ferait régner la terreur dans le quartier.

Réponse de la cour

91. M. [Z] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1241 du code civil, "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. "

92. La cour a retenu que des déchets étaient stockés sur les places de stationnement appartenant à M. [V] lequel les utilise depuis de nombreuses années comme espaces de stockage pour divers objets, notamment de grands tasseaux de bois, qu'il a adossés au mur de clôture de M. [Z] et qui sont aujourd'hui totalement envahis de végétation.

93. Il est par ailleurs établi que M. [Z] subit depuis plusieurs années le comportement de son voisin, M. [V] ne procédant pas à l'élagage régulier et complet de la végétation présente sur son terrain.

94. La négligence de M. [V] est caractérisée dès lors qu'il doit entretenir ses parcelles régulièrement et ne pas causer un préjudice à son voisin. En l'occurrence, M. [Z] a été matériellement privé de la possibilité de réaliser l'entretien du mur de clôture situé en limite de propriété, nonobstant l'accord sur le tour d'échelle.

95. En revanche, M. [Z] expose que M. [V] entretiendrait volontairement l'état d'insalubrité de l'ensemble de ses parcelles à usage de parking en laissant également traîner des barquettes de viande pour nourrir des chats errants. Il produit plusieurs attestations de voisins confirmant ces agissements et les odeurs nauséabondes qui en résultent. Il n'est cependant pas démontré que M. [V] agit sans intérêt pour lui-même et dans le seul but de nuire à son voisinage. L'abus de droit fondé sur les dispositions de l'article 1241 du code civil ne peut donc être retenu. Enfin, M. [Z] n'a pas fondé sa demande indemnitaire sur le trouble anormal du voisinage, qui ne ressort d'ailleurs d'aucun élément.

96. Au bénéfice de ces observations, après infirmation du jugement, M. [V] sera condamné à payer à son voisin la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi.

c. Sur la demande reconventionnelle de M. [V]

97. M. [V] expose qu'en provoquant puis en entretenant une mauvaise querelle de voisinage et en engageant une action intempestive, l'intimé lui a occasionné un préjudice moral et de jouissance qu'il entend voir réparé par la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 3.800 € .

98. M. [Z] oppose en premier lieu que cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. En second lieu, il estime la demande infondée dès lors que M. [V] entend être indemnisé à la fois au titre d'un préjudice moral et de jouissance et au titre de la procédure abusive prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile alors qu'il est impossible d'indemniser deux fois un même préjudice. Enfin, il souligne que M. [V] échoue à faire la preuve d'un quelconque préjudice moral et de jouissance.

Réponse de la cour

99. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

100. Aux termes de l'article 566 de ce code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

101. L'article 567 précise que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

102. Le fait que M. [V] ait été non comparant en première instance ne le dispense pas de démontrer que sa demande est recevable au regard des textes précités (Cass. 20 mai 2021, n°20-14. 339)

103. En l'occurrence, M. [V] n'explicite aucunement en quoi sa demande de dommages et intérêts serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes formées en première instance ni en quoi elle tendrait à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

104. En conséquence, cette demande est irrecevable.

7) Sur les dépens et les frais irrépétibles

105. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

106. Succombant, M. [V] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

107. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [V] à payer à M. [Z] la somme de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute M. [C] [V] de sa demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 31 janvier 2022,

Ecarte des débats les pièces produites par M. [C] [V] sous les n° 19 et 20,

Déclare irrecevable la demande de dommages-et-intérêts reconventionnelle de M. [C] [V],

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 31 janvier 2022, en ce qu'il a :

- Condamné M. [V] à enlever tout élément lui appartenant venant s'appuyer sur le mur privatif de M. [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,

- Autorisé M. [Z] à occuper la propriété de M. [V] constituée de la seule place de parking contigüe au mur pour lequel les travaux consistant en la pose d'un enduit sont projetés, le temps d'exécution desdits travaux,

- Dit que M. [Z] devra aviser M. [V] par courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant le commencement des travaux,

- Condamné ce dernier à verser à M. [Z] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné le même aux entiers dépens,

- Débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Condamné M. [V] à faire réduire la taille des arbres, arbustes et arbrisseaux à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres lorsque ces derniers sont plantés à une distance de moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété voisine, et à faire élaguer les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux dépassant la limite séparative du fonds voisin et surplombant son fonds, ou à arracher les arbres litigieux lorsque l'élagage est impossible et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- Dit que passé ce délai, M. [V] serait condamné au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué,

- Condamné M. [V] à élaguer ses arbres et arbustes, à raison d'une fois par an minimum,

- Débouté M. [Z] de ses demandes au titre de la violation de la vie privée,

- Condamné M. [V] à verser à M. [Z] la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que dans le cadre du tour d'échelle accordé, l'occupation de la propriété de M. [C] [V] par M. [Y] [Z] durera le temps strictement nécessaire aux travaux d'enduisage sans pouvoir excéder une semaine,

Déboute M. [Y] [Z] de sa demande de réduction des arbres et arbustes plantés en limite de propriété sur la parcelle appartenant à M. [C] [V],

Condamne M. [C] [V] à supprimer les végétaux grimpants débordant sur le mur de clôture situé entre la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant à M. [Y] [Z] et la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à M. [C] [V] dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt,

Dit qu'à défaut d'exécution à l'issue de ce délai, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commencera à courir, ce pendant une durée de 3 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Quimper,

Déboute M. [Y] [Z] de sa demande d'élagage annuelle des arbres et arbustes plantés en limite de propriété sur la parcelle appartenant à M. [C] [V],

Condamne M. [C] [V] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi,

Condamne M. [C] [V] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte à l'intimité de sa vie privée,

Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel,

Condamne M. [C] [V] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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