CA Reims, 4 mars 2025, RG 24/00301
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Texte de la décision
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 24/00301 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQB
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
c/
[Y]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-
FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 341 417 194, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1966
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseilère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2019, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (le Crédit Mutuel) a consenti à Mme [X] [P] épouse [Y], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Troyes, un prêt professionnel destiné à la création d'un fonds de commerce de bar tabac-française des jeux et à l'acquisition du stock, du matériel ainsi qu'au financement d'un fonds de roulement initial d'un montant de 36 400 euros, remboursable en 60 mensualités, avec intérêt au taux contractuel de 1,80 % l'an.
M. [R] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [P] vis-à-vis de la banque dans la limite de 21 840 euros couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance à hauteur de 12 227,90 euros, à titre privilégié, entre les mains de la SCP [D], Hazane et [T], mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2022, réitérée par courrier du 7 novembre 2022, le Crédit Mutuel a invité M. [Y] à honorer ses engagements en qualité de caution.
Le 15 novembre 2022, il lui a adressé vainement une dernière mise en demeure par lettre recommandée doublée d'une lettre simple.
Faute de règlement, par exploit du 17 mai 2023, le Crédit Mutuel l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de paiement.
Par jugement du 16 janvier 2024, ce tribunal a :
- débouté le Crédit Mutuel de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [Y],
- débouté le Crédit Mutuel de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 février 2024, le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 mai 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme en principal de 6 243,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Il soutient que l'exigibilité de la créance de la débitrice principale est acquise depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que sa défaillance a entraîné l'exigibilité de la créance à l'égard de la caution laquelle créance est depuis devenue définitivement exigible de sorte que la condamnation en paiement de la caution, qui a été régulièrement mise en demeure, doit être prononcée.
La signification à M. [Y] de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses par le commissaire de justice les 11 avril et 23 mai 2024 et M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Il résulte de l'article 2292 et 2298 de ce même code, applicable à l'époque des faits, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Il ressort enfin de l'article L. 643-1 de ce même code que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .
En l'espèce, il résulte du contrat de crédit que M. [Y] s'est engagé à hauteur de la somme de 21 840 euros envers le Crédit Mutuel en cas de défaillance de l'emprunteur.
Le contrat stipule en page 11 que " le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l'un des événements listés ci après remet en cause la situation financière de l'emprunteur au vu de laquelle le crédit a été accordé : (') dissolution, liquidation amiable ou judiciaire (') ".
La liquidation judiciaire de Mme [P], emprunteur, a entraîné la déchéance du terme du crédit et l'exigibilité des sommes restant dues à ce titre.
Le Crédit Mutuel a valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation de l'entreprise individuelle de Mme [P] à hauteur de la somme de 12 227,09 euros (pièce 5).
Le contrat précise par ailleurs en page 5 que " en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ".
En application de ces dispositions, du fait de la défaillance de Mme [P] résultant de sa liquidation judiciaire et de la déchéance du terme de prêt consenti qui en découle, le Crédit Mutuel est fondé à agir en paiement contre la caution y compris des sommes devenues exigibles par anticipation.
Au demeurant, il est établi, à la lecture du tableau d'amortissement produit, que le contrat est parvenu à son terme le 10 juillet 2024.
Le contrat de prêt indique en page 3 que " lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encours du crédit (') ".
La caution a été régulièrement mise en demeure par lettres recommandées de s'acquitter de la somme réclamée.
Elle sera donc condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de 6 243,04 euros correspondant à 50 % de l'encours crédit tel qu'il résulte du décompte de créance arrêté au 13 décembre 2022. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure.
La décision querellée est infirmée en ce sens.
M. [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer au Crédit Mutuel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 6 243,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du 20 décembre 2022 ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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