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CA Poitiers, 4 mars 2025, RG 24/02118


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Date
04/03/2025
Numéro
24/02118
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67c7e8d1910b2f913559de0c

Texte de la décision

24,478 caractères

ARRÊT N° 77

N° RG 24/02118

N° Portalis DBV5-V-B7I-HDYY

[T]

C/

S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 04 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 04 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

né le 14 Avril 1949 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ

N° SIRET : 520 478 918

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit délivré le 29 mars 2024, M. [M] [T] a fait assigner la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Il expliquait être propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], voisin d'une résidence autonome des Tamaris.

Il ajoutait que courant 2013, cette dernière avait fait installer des bambous en limite séparative de propriété, et que très rapidement ces plantations installées au mépris du respect de la distance limite séparative, s'étaient multipliées et avaient occasionné une gêne pour le couple. Il expliquait ainsi que non seulement elles dépassaient de 4,50 mètres de hauteur le terre-plein des époux [T], mais encore que les racines envahissaient leur terrain créant des obstacles sources de chutes.

Il indiquait qu'aucune solution amiable n'avait pu être trouvée, malgré la saisine d'un conciliateur en octobre 2023. M. [T] justifiait ainsi sa demande d'expertise adossée à un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 19 décembre 2023 décrivant la haie de bambous et dire si les désordres affectant leur propriété existent.

La S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ formulait toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise et reconventionnellement sollicitait une mesure d'expertise concernant le mur de soutènement séparant les deux ensembles immobiliers ainsi que la terrasse supportée par ce mur.

Elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise sauf à indiquer que la haie incriminée fait l'objet d'un entretien régulier et qu'il existe un dénivelé entre les deux propriétés, celle de M [T] surplombant la sienne. Elle arguait que le mur de soutènement qui marque la limite séparative et soutient la terrasse des époux [T] présentait des désordres, avec de nombreuses fissures et une édification non conforme aux règles de l'art.

Par ordonnance contradictoire en date du 02/07/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

'Disons n'y avoir lieu à référé.

Condamnons M. [T] [M] aux entiers dépens de l'instance'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- M. [M] [T] ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande de mesure d'expertise dès lors que les missions qu'il propose, ne nécessitent aucune compétence technique particulière à savoir la description d'une haie végétale et la détermination éventuelle de l'extension de celle-ci sur la propriété du requérant alors même qu'il prétend avoir arraché les pousses.

- la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ argue de malfaçons dans la construction voisine sans toutefois indiquer en quoi elle est concernée par celles-ci, ni d'ailleurs quel désagrément elle subirait.

- les parties ne justifient pas d'un motif légitime à une mesure d'instruction judiciaire.

LA COUR

Vu l'appel en date du 04/09/2024 interjeté par M. [M] [T]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/11/2024, M. [M] [T] a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'exposé du litige et l'existence d'un motif légitime,

Vu les pièces produites aux débats,

Il est demandé à la cour d'Appel de POITIERS de réformer l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024,

Statuant de nouveau,

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, spécialisé en la matière.

FIXER les missions habituelles et notamment les suivantes :

Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 6], où est située la propriété de M. [T] pour examiner la haie de la propriété voisine, la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ.

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et plus particulièrement les éléments permettant de retracer l'historique des événements et les photos montrant l'étendue des dégâts ;

Décrire la haie plantée sur la propriété de la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ,

Dire si les désagréments affectant la propriété de M. [T] existent (présence de rhizomes), et dans l'affirmative en déterminer l'origine ;

Dire si l'invasion souterraine des rhizomes a endommagé ou risque d'endommager les canalisations enterrées sur la propriété de M. [T] à proximité de la haie de bambous voisine ;

Déterminer les modalités techniques à mettre en oeuvre pour mettre fin à l'invasion souterraine de la haie de bambous voisine et le coût induit par ces travaux ;

De façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis ainsi que les modalités techniques pour y remédier ;

Dire que l'expert dressera un compte-rendu de ses constatations et devra transmettre aux parties un projet de rapport en les invitant à faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ;

De ces opérations, dresser un rapport, qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON dans un délai de trois mois.

Au titre de l'appel incident formé par la S.A.R.L. SÉRÉNITÉ :

DONNER ACTE des protestations et réserves de M. et Mme [T] concernant la demande d'expertise formée par la S.A.R.L. VENDÉE SERENITE en cas de réformationnde l'ordonnance de référé sollicitée par ses soins.

CONDAMNER la S.A.R.L. VENDÉE SERENITE à verser à M. [T] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

DÉBOUTER la S.A.R.L. VENDÉE SERENITE de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

RÉSERVER les dépens'.

A l'appui de ses prétentions, M. [M] [T] soutient notamment que :

- sur les bambous, en 2013, la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ faisait installer des bambous en limite séparative de la propriété des consorts [T]-[V] et ces plantations, installées au mépris du respect de la distance depuis la limite séparative, se multipliaient et occasionnaient une gêne importante pour eux.

- ils dépassaient 4,50 mètres de hauteur par rapport au terre-plein de M. et Mme [T]-[V] et plus de 6 mètres à partir du terrain de la résidence autonome.

- la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ procédait certes à l'élagage, par un paysagiste, des bambous le 21 mars 2022 mais les rhizomes souterrains traversaient la limite séparative et ressortaient sur leur propriété, altérant l'empierrement et le goudronnage du terrain

- le conciliateur n'ayant pas réussi à convenir avec la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ, d'une date de tentative de conciliation, établissait un constat d'échec de tentative de conciliation le 18 octobre 2023.

- le 19 décembre 2023, les époux [T]-[V] sollicitaient un commissaire de justice aux fins de constat.

- sur l'intérêt légitime à voir organiser une mesure d'expertise, la haie de bambous implantée par la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ, de croissance très rapide, n'est pas entretenue et cause de multiples désordres sur la propriété de M. [T].

Un seul élagage, en 10 ans, a été réalisé le 21 mars 2022 et n'a pas été suffisant.

- les déchets verts s'accumulent sur la propriété des consorts [T]-[V] qui constatent que les racines des bambous traversent la limite de propriété et endommagent le goudronnage de leur terrain, altérant la planéité du sol et présentant un risque de chute.

- l'expertise permettra de déterminer l'importance de l'invasion de bambous, et les solutions à adopter pour y mettre fin.

- sur la demande d'expertise formée par appel incident, certaines photographies prises par le commissaire de justice portent sur le mur séparant la propriété des consorts [T]-[V] et celle de la voisine qui n'est pas dans la cause.

- le terre-plein critiqué a été édifié il y a plus de 30 ans. Il est constitué d'une fondation en béton armé avec de semelles et du ferraillage sur toute la longueur de ce terre-plein, en limite de propriété sur une largeur de 50 cm et les consorts [T]-[V] décrivent le surplus de sa construction, précisant que devant ce terre-plein, un bardage bois a été posé, au moment de la construction de la maison de vie, à la vue du représentant de la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ et de son architecte qui ne s'est jamais manifesté.

Les époux [T]-[V] émettent en conséquence toutes protestations et réserves.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/11/2024, la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 145 et suivants, 484, 488 et suivants du code de procédure civile,

Il est sollicité de la cour d'appel de POITIERS, statuant en référés, de bien vouloir :

A titre principal sur l'appel principal de M. [T]

DONNER ACTE des protestations et réserves de la société VENDÉE SERENITE concernant la demande d'expertise formée par M. [T] en cas de réformation de l'ordonnance de référés sollicitée par ses soins.

A titre d'appel incident,

Recevant la concluante en son appel incident déclaré fondé,

Y faisant droit

REFORMER les termes de l'ordonnance de référés en date du 2 juillet 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référés concernant la demande d'expertise sollicitée par la société VENDÉE SERENITE.

Et, statuant à nouveau :

JUGER l'existence d'un motif légitime bénéficiant à la société VENDÉE SERENITE au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour chefs de mission :

- Se rendre au domicile des époux [T] situé [Adresse 3], ainsi qu'au sein de la résidence TAMARIS, située [Adresse 4] à [Localité 6] à l'effet d'examiner le mur de soutènement séparant les deux ensembles immobiliers,

- Examiner la totalité du mur de soutènement en question, dire si ce mur a été édifié dans les règles de l'arts, dire s'il est affecté de désordres affectant sa solidité et sa pérennité, le cas échéant les quantifier, les énumérer, les décrire et en indiquer la nature,

- Etablir la ou les origines et les causes de ces désordres, dire notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception et/ou de construction et/ou d'entretien,

- Etablir dans quelle mesure ces désordres peuvent constituer un risque pour la sécurité des personnes et de biens, notamment pour les résidents de la résidence TAMARIS,

FIDAL :

- Dire quelles actions correctives seraient nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer le coût et la durée d'exécution.

- Rechercher tous les éléments de faits ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues.

Et pour ce faire :

Requérir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire communiquer tous renseignements, documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, à charge d'en indiquer la source,

Commettre tout sachant et/ou sapiteur qui lui plaira après en avoir informé les parties et recueilli leurs observations,

A l'issue de chaque réunion établir et diffuser aux parties un compte rendu et établir le calendrier prévisionnel de l'avancement ultérieur des opérations d'expertise,

Établir et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse, informant d'ores et déjà les parties de son avis sur les points essentiels de sa mission et compléter le cas échéant ses investigations au vu des dires et observations des parties,

Exercer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et, sans conciliation des parties, déposer son rapport dans un délai n'excédant pas 6 mois suivant sa désignation.

Informer le juge et les parties de toutes circonstances qui le conduiraient à solliciter une prorogation du délai fixé,

FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'Expert dans le délai qui soit imparti par l'ordonnance à intervenir.

En toute hypothèse,

REJETER toute demande de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ soutient notamment que :

- sur la demande d'expertise relative à la plantation de bambous, elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'argumentation développée par les époux [T].

En cas de réformation, la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ entend émettre toutes protestations et réserves, étant précisé par ailleurs que les bambous incriminés font l'objet de mesures d'entretien régulières (avec taille d'entretien par un paysagiste), et que le dénivelé existant entre les propriétés (plus d'un mètre) avec le surplomb de la propriété des époux [T] rend l'hypothèse de racines des bambous remontant ce dénivelé assez surprenante.

- sur la demande d'expertise formée par appel incident, la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ soutient que l'immeuble des époux [T] surplombe le terrain de la résidence des TAMARIS de plus de deux mètres en hauteur et que le mur de soutènement mis en cause présente de graves désordres.

- ce mur ne semble pas avoir été édifié dans les règles de l'art, aucun chaînage en acier n'ayant été mis en place, et les parpaings composant le mur étant empilés sans joints de ciment, avec de surcroît un remplissage de tuiles non dévolues à cet effet, et il comporte de nombreuses fissures, notamment sur le pignon Ouest.

- un procès-verbal de constat de commissaire de justice attestant de ces désordres a été dressé le 18 avril 2024, et l'architecte DPLG M. [I] confirme ces constats.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes d'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve' ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 : elles ne sont relatives qu'aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès.

Il appartient dans ce cadre au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, il résulte du constat établi le 19 décembre 2023 par commissaire de justice qu'une haie de bambous a été plantée sur la parcelle de la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ, confrontant à la parcelle de M. [M] [T] et par ailleurs que le revêtement en goudron de cette parcelle présente des détériorations au niveau de ce qui pourrait bien correspondre à une résurgence des racines de ces bambous traversant la limite de propriété.

Celui-ci justifie d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire qui permettra de déterminer l'existence éventuelle de désordres en relation avec la présence de cette haie, au regard de sa position et des conséquences de sa

présence, notamment au regard des éventuelles canalisations enterrées, ainsi que les solutions techniques éventuellement à mettre en oeuvre, ainsi que leur coût.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.

D'autre part, il résulte du constat de commissaire de justice établi le 18 avril 2024 que le mur de soutènement édifié par M. [T] et séparant les deux propriétés présenterait des fissures, la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ faisait état d'inquiétude quant au mode de construction et à l'état de ce mur.

La société intimée et appelante à titre incident justifie d'un intérêt légitime à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire et l'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de la société S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ.

L'expertise se fera à frais partagés, chaque partie sollicitant une mesure technique.

Sur les dépens :

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge provisoire des dépens de première instance et d'appel.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Au vu du sens de la décision, il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

ORDONNE une mesure d'expertise.

DÉSIGNE pour ce faire M. [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Port. : [XXXXXXXX01] Mail :

[Courriel 7]

inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Poitiers

lequel expert aura pour mission de :

- Prendre connaissance des pièces produites par les parties

- Se faire communiquer toutes pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission

- Entendre au besoin tous sachants,

- Se déplacer sur les lieux en présence des parties

- Convoquer les parties et leurs conseils respectifs au domicile des époux [T] situé [Adresse 3], ainsi qu'au sein de la résidence TAMARIS, située [Adresse 4] à [Localité 6] à l'effet de :

1/ - Décrire la haie plantée sur la propriété de la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ,

Dire si des désordres affectant la propriété de M. [T] existent du chef de ces végétaux, notamment au titre d'une éventuelle présence de rhizomes ayant pénétré sur le fonds voisin, et dans l'affirmative les décrire, et en déterminer l'origine et les conséquences, y compris en termes de risques de dommages causés aux canalisations enterrées dans le fonds [T],

Déterminer les modalités techniques à mettre en oeuvre pour mettre fin à ces désordres éventuels et le coût induit par ces travaux.

2/ - Examiner le mur de soutènement séparant les deux propriétés,

- dire si ce mur est affecté de désordres affectant sa solidité et sa pérennité, dans l'affirmative, les décrire et en indiquer la nature,

- Etablir la ou les origines et les causes de ces désordres, dire notamment s'ils proviennent d'un défaut de conception et/ou de construction et/ou d'entretien,

- Etablir dans quelle mesure ces désordres peuvent constituer un risque pour la sécurité des personnes et de biens, notamment pour les résidents de la résidence TAMARIS,

- Dire quelles actions correctives seraient nécessaires pour remédier définitivement aux désordres éventuels, en évaluer le coût et la durée d'exécution.

DIT que devront figurer impérativement au rapport de l'expert :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu'il lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;

DIT que M. [M] [T] d'une part, et la S.A.R.L. VENDÉE SÉRÉNITÉ d'autre part, verseront chacun au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS une provision de 1200 €, soit au total 2400 €, à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30/04/2025, terme de rigueur.

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque

DIT que la mesure d'expertise sera administrée par la cour d'appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie conservera en l'état la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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