CA Poitiers, 4 mars 2025, RG 24/00070
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Texte de la décision
ARRET N°89
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PD
L. M / V.D
[B]
C/
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6PD
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] ( ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant poura avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARIT IME- DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES - KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] est le gérant de la société à responsabilité limitée dénommée sarl Transports Michel, dont le siège social se situe [Adresse 8] - [Localité 6] et dont l'objet social se résume principalement à des activités de transport routier, des activités de travaux publics et de terrassement ainsi que toutes opérations commerciales, financières et mobilières ou immobilières se rattachant à ce dernier.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime des Deux-Sèvres a consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant pour un montant total de 80.000 euros.
Le 25 octobre 2018, ladite ouverture de crédit a été dénoncée par le Crédit Agricole par lettre recommandée.
Le 2 janvier 2019, Monsieur [B] s'est constitué caution solidaire de la société Transports Michel en garantie du remboursement des sommes dues au Crédit Agricole, dans la limite d'une somme de 104.000 euros couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 12 février 2019, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a, à la requête de la société Transports Michel, ouvert une procédure de conciliation au profit de notamment de cette dernière et du Crédit Agricole.
Le 12 juillet 2019, a été conclu un protocole d'accord de conciliation reportant l'exigibilité de la créance due par la société Transports Michel au 30 avril 2020.
Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Michel, convertie en liquidation judiciaire le 19 janvier 2021.
Les 11 février et 22 octobre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [B] aux fins de régulariser la situation, en sa qualité de caution solidaire.
Le 23 février 2021, Monsieur [B] a proposé un règlement échelonné de sa dette sur dix ans, proposition refusée par le Crédit Agricole deux jours plus tard.
Le 7 avril 2022, le Crédit Agricole a attrait Monsieur [B] devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit Agricole a demandé de :
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 82.649,49 euros, montant du solde débiteur du compte bancaire et des opérations effectuées avec les cartes de crédit, avec intérêts légaux et jusqu'à parfait règlement ;
- subsidiairement, organiser un échéancier sur une durée maximale de 24 mois, par le versement de 24 mensualités précises, la dernière augmentée du solde en principal, frais et intérêts et prévoir une clause résolutoire en cas de défaillance du débiteur ;
- condamner Monsieur [B] à lui payer 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] en tous les frais et dépens de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [B] a demandé de :
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 82.649,49 euros à titre de dommages et intérêts ;
- opérer une compensation avec les sommes dont il serait éventuellement condamné à verser à la banque ;
- réduire à un montant de 60.000 euros son engagement à titre de caution ;
- accorder des délais de paiement sur 24 mois en cas de condamnation ainsi qu'une réduction du taux d'intérêts au taux légal en vigueur ;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
- reçoit le Crédit Agricole en ses demandes, fins et conclusions et les déclare fondées ;
- dit ne pas y avoir de disproportion ;
- déboute Monsieur [B] de sa demande de disproportion ;
- dit que Monsieur [B] est une caution avertie ;
- déboute Monsieur [B] de sa demande de défaut de mise en garde ;
- condamne Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 82.649,40 euros, montant du solde débiteur et des opérations effectuées au titre des cartes à débit différé avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
- déboute Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- déboute Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de réduction concernant le montant et le taux d'intérêt de son engagement de caution ;
- déboute Monsieur [B] de sa demande de délais de paiement ;
- condamne Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [B] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les mesures conservatoires et frais de greffe ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge relève que :
- sur la disproportion du cautionnement, la seule prise en compte des revenus de Monsieur [B], tels qu'ils ressortent des avis d'imposition, ne permet pas d'établir le caractère disproportionné de son engagement de caution ;
- sur le devoir de mise en garde, Monsieur [B], en sa qualité de dirigeant de la société Transports Michel et actionnaire de plusieurs sociétés civiles immobilières, ne peut être considéré comme étant une caution profane. Par ailleurs, le tribunal constate que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde en ce que le montant de 82.649,40 euros ne présentait pas de risque excessif d'endettement ;
- sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] en absence de disproportion et de défaut de mise en garde, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts,
- sur la demande de réduction de l'engagement de caution, en absence d'engagement contractuel ou juridique, la caution ne peut voir ses obligations déchargées partiellement dans l'affaire jugée ;
- sur les délais de paiement, au regard des derniers avis d'imposition, Monsieur [B] ne peut s'acquitter d'un étalement de la dette hors intérêts sur 24 mois.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant le Crédit Agricole.
Monsieur [B], par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
* reçu le Crédit Agricole en ses demandes, fins et conclusions, les dits fondées ;
* constaté la validité de l'engagement de caution ;
* dit que Monsieur [B] est une caution avertie et débouté sa demande de défaut de mise en garde ;
* condamné Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 82.649,40 euros, montant du solde débiteur du compte bancaire au 19 janvier 2021 et des opérations effectuées au titre des cartes à débit avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022 et jusqu'à parfait règlement ;
* débouté Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
* débouté Monsieur [B] de sa demande de délais de paiement ;
* condamné Monsieur [B] à payer au crédit agricole la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner le Crédit Agricole à payer Monsieur [B] la somme de 73.384,46 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner le Crédit Agricole à payer Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui devant le tribunal et la Cour ainsi qu'aux entiers dépens ;
- octroyer à Monsieur [B] la possibilité de s'apurer de la dette en échelonnant cette dernière en 23 mensualités de 2.000 euros et la 24ème du solde.
Le Crédit Agricole, par dernières conclusions transmises le 28 juin 2024, demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de nullité de l'engagement de caution donné par Monsieur [B] sur le fondement des articles 1131 et suivants du code civil ;
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de la mise en garde ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle ;
à titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de délais de Monsieur [B],
- organiser un échelonnement précis par versements de 23 mensualités d'un montant de 2.000 euros et la 24ème du solde, avec prévision d'une clause résolutoire ;
- condamner Monsieur [B] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, dans sa déclaration d'appel en date du 12 janvier 2024, Monsieur [B] sollicite l'infirmation de l'intégralité des chefs du jugement déféré, notamment en ce qu'il a :
- constaté la validité de l'engagement de caution,
- débouté Monsieur [B] de sa demande de disproportion.
Toutefois, il résulte des conclusions de l'appelant que ce dernier n'entend pas maintenir ces demandes à hauteur d'appel. Par conséquent, la demande de l'intimée tendant à voir déclarer irrecevable l'une d'elle est devenue sans objet.
En outre, l'intimée n'ayant pas formé appel incident, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le devoir de mise en garde
Le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 2 janvier 2019, la cour d'appel lui appliquera le droit antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En revanche, elle n'est pas tenue d'un devoir d'information sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés.
Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).
La capacité financière s'entend des revenus et patrimoine garantissant le remboursement, y compris le patrimoine financier par l'emprunt cautionné, et ce même si le débiteur doit pour se faire réaliser les biens issus de son patrimoine.
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité de caution avertie.
Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux.
En l'espèce, la caution fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle était une caution avertie, au regard de sa qualité de dirigeant de la société Transports Michel et d'actionnaire de plusieurs sociétés civiles immobilières.
Par ailleurs, Monsieur [B] reproche à la banque d'avoir sollicité la souscription d'un cautionnement alors qu'elle avait connaissance du risque résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société Transports Michel, emprunteuse.
La cour constate que Monsieur [B] est dirigeant de la société Transports Michel depuis septembre 2015, tandis que le cautionnement litigieux est daté du 2 janvier 2019. En outre, l'organigramme figurant dans le protocole d'accord de conciliation versé aux débats, démontre que Monsieur [B] est dirigeant de nombreuses sociétés aussi bien civiles que commerciales et ce, depuis plus d'une dizaine d'années.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [B], caution avertie qui, en tout état de cause avait une parfaite connaissance de la société Transports Michel dont il était le dirigeant depuis déjà quatre années au moment de la souscription de son engagement.
Ainsi, la caution sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Monsieur [B] succombant en ses demandes précédemment exposées, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 82.649,40 euros au titre de son engagement de caution de la société Transports Michel.
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [B] sollicite les plus larges délais de paiement et propose un règlement 2.000 euros pendant 23 mois et le versement du solde le 24ème mois. Le Crédit Agricole accepte cet échéancier à la condition de la mise en place d'une clause résolutoire.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la caution de sa demande de délai de paiement et, statuant à nouveau, la cour accordera à Monsieur [B] la mise en place d'un échéancier de paiement prévoyant une clause résolutoire.
Monsieur [B] qui succombe sera condamné à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [B] de sa demande de délais de paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Accorde à Monsieur [U] [B] la faculté de régler sa dette en 23 mensualités de 2.000 euros chacune, complétées d'une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Condamne Monsieur [U] [B] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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