CA Poitiers, 4 mars 2025, RG 23/00991
Vérifier : CA Poitiers, 4 mars 2025, RG 23/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N° 83
N° RG 23/00991
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZE4
[S]
C/
[V]
et autres (...)
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 04 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (36)
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A. [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. [19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [O] [S], qui avait été engagé en 1994 comme ambulancier sous contrat de travail à durée indéterminée, ayant été licencié pour faute grave le 22 juillet 1999, a contesté cette décision ainsi que la classification qui était la sienne devant le conseil des prud'hommes de Châteauroux, devant lequel il était assisté par [W] [V], avocat au barreau de cette ville, et qui, par jugement du 12 octobre 2000, a dit que le licenciement était justifié, a jugé que M. [S] relevait de l'indice 145 V et a condamné 'la société [15] [F]' à refaire les feuilles de paie, le certificat de travail et l'attestation Assedic ainsi qu'à payer à M. [S] la différence de salaire afférente à cette reclassification en déboutant celui-ci de ses autres demandes.
Sur appel interjeté par M. [S], toujours assisté de maître [V], la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges a par arrêt du 15 juin 2001, en substance, confirmé le jugement en sa décision relative à la reclassification en y ajoutant que le rappel de salaire dû à M. [S] s'élevait à 22.133,58 €, l'a infirmé pour le surplus et a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné 'la société [15] [F]', intimée représentée par un avocat, à lui payer 7.622,45 € à titre de dommages et intérêts, 419,52€ à titre de rappel de salaires, 2.518,51€ à titre d'indemnité de préavis, 293,82€ à titre d'indemnité de congés payés et 1.299,27€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.219,59€ d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie le 3 septembre 2001 par M. [S], toujours représenté par Me [V], d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que les condamnations auraient dû être prononcées non pas à l'encontre de la société [15] [F], qui n'existe pas, mais contre [E] [F] exploitant sous l'enseigne [15] [F], la cour d'appel de Bourges, indiquant dans ses motifs que l'erreur était avérée et tenait pour une large part aux indications inexactes données par le salarié dans ses conclusions de première instance comme dans sa déclaration d'appel, a fait droit à cette demande par arrêt du 14 décembre 2001 et dit que dans le dispositif de l'arrêt du 15 juin 2001, il convenait de lire '[E] [F]' au lieu de 'Société [15] [F]' et qu'en conséquence toutes les condamnations prononcées contre cette dernière devaient s'entendre comme l'ayant été contre [E] [F] personnellement.
Sur opposition formée par M. [E] [F] à cet arrêt, qualifié réputé contradictoire, la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 4 octobre 2002, dit que l'arrêt du 14 décembre 2001 aurait dû être rendu par défaut, reçu en conséquence M. [F] en son opposition, mis à néant l'arrêt du 14 décembre 2001 et statuant à nouveau fait droit, dans les mêmes termes, à la demande en rectification d'erreur matérielle de M. [S], toujours assisté de Me [V], en disant que dans le dispositif de l'arrêt du 15 juin 2001, il convenait de lire '[E] [F]' au lieu de 'Société [15] [F]' et qu'en conséquence toutes les condamnations prononcées contre cette dernière devaient s'entendre comme l'ayant été contre [E] [F] personnellement.
Sur pourvoi formé par M. [F], la Cour de cassation a cassé sans renvoi cet arrêt le 16 novembre 2005 au motif qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Bourges, qui sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle avait substitué au débiteur identifié sans son précédent arrêt un autre débiteur, avait modifié les droits et obligations des parties résultant de la décision rectifiée et violé en cela l'article 462 du code de procédure civile.
M. [F] a pratiqué pour obtenir restitution des sommes qu'il avait payées en vertu de l'arrêt cassé des saisies-attributions au préjudice de M. [S] que celui-ci a vainement contestées devant le juge de l'exécution, la cour d'appel et la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi par arrêt du 5 juin 2008.
Il a saisi le 30 juillet 2010 par l'intermédiaire d'un avocat la [19] d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estimait subir en raison de la faute commise par Me [V] d'avoir dirigé ses demandes contre une personne dépourvue d'existence.
La [19] a répondu à son avocat en août 2010 qu'il lui incombait d'épuiser d'abord les voies de droit dont il disposait.
M. [S], assisté de maître Florent GRAVAT, a alors saisi par requête du 12 novembre 2010 le conseil des prud'hommes de Châteauroux d'une action dirigée contre M. [E] [F] aux mêmes fins que précédemment.
Par jugement du 19 mai 2011, la conseil des prud'hommes de Châteauroux a dit qu'il n'y avait pas de prescription, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [F] à payer à M. [S] 260€ à titre de rappel de salaires et mise à pied conservatoire, 6.602,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 286,28 € au titre de l'indemnité de congés payés, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 22.133,58 € à titre de rappel de salaires sur reclassification à l'indice 145V, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par [E] [F], la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 15 février 2013, infirmé partiellement le jugement et déclaré prescrite l'action de [O] [S] en paiement de salaires, et confirmé pour le surplus le jugement entrepris, en condamnant M. [F] à verser 1.000 € à M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] s'est acquitté de ces condamnations.
M. [S] a fait assigner par actes des 31 juillet et 6 août 2019 [W] [V], la société [14] et la [19] devant le tribunal de grande instance de Poitiers en sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions
-à titre principal :
.la reconnaissance des fautes commises à son préjudice par Me [V]
.la condamnation de la société [14] à l'en indemniser en lui versant une somme totale de 66.947,33 € recouvrant 22.393,58€ au titre des rappels de salaires jugés prescrits, 12.624,71€ au titre de ses dépenses d'avocats et 18.000 € au titre de ses préjudice moral et économique
-à titre subsidiaire ;
-la reconnaissance de la faute commise à son préjudice par la [19]
-la condamnation de celle-ci à lui verser la totalité des sommes susvisées outre 20.000€ de dommages et intérêts.
[W] [V] et la société [14] ont invoqué au principal l'irrecevabilité pour prescription de l'action dirigée à leur encontre, et subsidiairement conclu à son rejet en contestant que la responsabilité de l'avocate, qui n'est plus aujourd'hui en activité, soit engagée.
La [19] a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Poitiers a
* déclaré l'action diligentée à l'encontre de maître [W] [V] irrecevable comme prescrite
* débouté M. [S] de sa demande à l'encontre de la [19]
* rejeté les autres demandes
* condamné M. [O] [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,
-s'agissant de l'action en responsabilité contre l'avocat, que le délai de prescription pour l'exercer courait à compter de la date de cessation effective définitive de ses fonctions, sans besoin d'une notification expresse
-que cette date se situait en l'espèce au 22 mars 2006, où Me [V] avait remis à M. [S] contre reçu et avec signature le dossier et ses pièces, ayant été remplacée à compter du 22 mai 2006 par un autre avocat, Me GRAVAT, qui assista M. [S] dans le cadre de toutes les procédures ultérieures, ce qui confirme qu'elle n'était plus en charge de ses intérêts et qu'elle en était nécessairement déchargée
-que le délai de prescription de l'action, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013
-que ce délai n'avait pas été interrompu par la saisine de la [19]
-que la réponse faite à M. [S] par cette société ne caractérisait pour lui aucune impossibilité d'agir, d'autant qu'elle avait clairement écrit à son conseil qu'elle n'était ni l'assureur de M. [S] ni elle-même débitrice d'une obligation
principale, et la prudence élémentaire commandant à M. [S], qui était assisté d'un conseil, d'introduire une action contre Me [V] en vue d'interrompre la prescription et de préserver ses droits
-que l'action, engagée par actes des 31 juillet et 6 août 2019, était prescrite
-que l'action en responsabilité exercée subsidiairement par M. [S] contre la [19] n'était pas fondée, celle-ci étant un courtier et le mandataire de l'assureur du barreau de Châteauroux [14] et n'ayant ni d'obligation contractuelle envers M. [S], ni commis au préjudice de M. [S] de faute contractuelle dans l'exécution de ses obligations dont il pourrait se prévaloir sur un fondement délictuel.
M. [S] a relevé appel le 27 avril 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 janvier 2024 par M. [O] [S]
* le 24 octobre 2023 par Mme [W] [V] et la SA [14]
* les 25/26 octobre 2023 s'agissant de la [19].
M. [O] [S] demande à la cour
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
-de juger que maître [V] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle
En conséquence :
¿ à titre principal :
-de condamner la société [14] en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Me [V] et conformément au contrat d'assurance souscrit, à lui payer
.22.393,58 € au titre des rappels de salaires
.13.929,04 € au titre des intérêts moratoires
.14.487,71 € de frais et honoraires d'avocat
.18.000 € pour le préjudice moral et économique
¿ à titre subsidiaire
- de juger que la [19] a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382, devenu 1240, du code civil
-de la condamner à lui verser l'ensemble des sommes susvisées outre 20.000€ à titre de dommages et intérêts soit la somme de 87.000€ toutes causes de préjudices confondus
¿ en tout état de cause
-de condamner solidairement la société [14] et la [19] à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il relate l'historique de ses déboires dans la contestation judiciaire de son licenciement par son employeur, avec treize procédures, des saisies pratiquées à son encontre pour obtenir restitution des sommes perçues en exécution de décisions de justice remises en cause en raison de l'erreur initiale commise selon lui par Me [V] dans l'introduction de l'instance contre un défendeur dépourvu d'existence juridique.
Il conteste que son action en responsabilité contre Me [V] soit prescrite, en faisant valoir que la prescription court à compter de la fin de la mission de l'avocat ; que toutes les procédures qui se sont déroulées entre le jugement prud'homal du 12 octobre 2000 et l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 15 février 2013 résultent exclusivement de la mission confiée à celle-ci, qui s'inquiétait encore en mai 2013 dans ses échanges avec la [19] des condamnations prononcées contre lui ; et que Me [V] ne lui a jamais adressé de courrier de fin de mission et d'archivage.
Il soutient que c'est au plus tôt au 14 octobre 2014 que Me [V] a pu se considérer comme dessaisie de sa mission, les condamnations prononcées par la cour d'appel de Bourges pouvant enfin être exécutées, et la question de l'inscription d'hypothèque pour laquelle elle prodiguait encore des conseils juridiques en 2013 ayant été définitivement actée par le juge de l'exécution.
Sur le fond, M. [S] affirme que la responsabilité de Me [V] est engagée envers lui en raison des fautes qu'elle a commises, d'une part en l'assistant, en concluant et en faisant appel, contre une personne qui n'existait pas ; et d'autre part, en ne sauvegardant pas ses droits contre son employeur en assignant M. [F] quitte à demander un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instances mal dirigées, ce qui aurait évité la prescription de son action en paiement des rappels de salaires dont il a pâti.
Il chiffre son préjudice au montant des rappels de salaires qu'il aurait assurément perçus s'il n'y avait pas été déclaré prescrit, aux intérêts qu'il a dû verser à M. [F] sur les sommes ayant dû être restituées à celui-ci en vertu des décisions de justice annulant ses condamnations, aux honoraires d'avocat déboursés dans les autres instances, outre un préjudice économique et moral du fait des difficultés économiques et de la dépense d'énergie inhérentes à ces déboires
Il recherche subsidiairement la responsabilité délictuelle de la [19], en soutenant qu'elle a manqué à ses obligations en n'informant pas son avocat de la date unilatéralement choisie d'expiration du délai de prescription de son action ; en ne l'avisant pas ensuite qu'elle classait son dossier faute de réponse à sa demande d'informations du 27 février 2013 sans le relancer pour éviter la prescription ; et qu'elle l'a lui-même induit en erreur.
Il ajoute qu'elle n'a jamais justifié en quoi les éléments qui lui avaient été transmis n'étaient pas suffisants pour transmettre le dossier à sa commission des sinistres.
Il estime qu'elle lui a fait perdre une chance d'être indemnisé de son préjudice.
Mme [W] [V] et la SA [14] demandent à la cour
- de confirmer le jugement entrepris
-En conséquence, de dire et juger irrecevables les demandes présentées par M. [S] à leur encontre
À titre subsidiaire :
-de rejeter toute consécration d'une faute commise par Me [V] en l'absence de toute faute commise par elle
-de débouter M. [S] de ses demandes fins et conclusions à leur encontre
Y ajoutant :
-de le condamner à leur payer la somme globale de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel
-de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elles relatent les conditions dans lesquelles maître [V], qui n'exerce plus aujourd'hui, fut amenée à être le conseil de M. [S] dans le cadre d'une instance prud'homale qu'il avait lui-même déjà engagée, et les circonstances dans lesquelles son mandat prit fin le 22 mars 2006 par la restitution du dossier contre reçu faite à M. [S], qui était assisté désormais d'un autre conseil.
Elles soutiennent que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à cette date, attestée, du 22 mars 2006, ou au plus tard à celle du 22 mai 2006 où se situe la première diligence avérée dans le litige prud'homal du successeur de maître [V], maître Florent GRAVAT, et que
cette action en responsabilité est irrecevable pour cause de prescription faute d'avoir été engagée avant l'expiration au 19 juin 2013 compte-tenu du délai quinquennal institué par la loi du 19 juin 2008.
Elles estiment que M. [S], assisté d'un conseil, ne peut soutenir avoir pu croire que sa démarche auprès de la [19] aurait interrompu le cours de la prescription de l'action en responsabilité contre Me [V].
Elles contestent qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Elles récusent subsidiairement toute faute de Me [V] en affirmant que c'est M. [S] lui-même qui est exclusivement à l'origine du préjudice qu'il invoque, pour avoir lui-même saisi le conseil des prud'hommes d'une action dirigée contre une société '[15] [F] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 11] à [Localité 16]' qui n'avait pas d'existence légale, faisant valoir qu'il ne pouvait pourtant ignorer l'identité de son employeur, qui était en l'occurrence M. [F] et non une telle société, inexistante, et affirmant que Me [V] n'avait elle-même aucune obligation professionnelle de vérifier l'identité de l'employeur contre lequel l'action était déjà introduite quand elle est intervenue, les professionnels du droit n'ayant aucune obligation de vérifier les informations ou déclarations données par leurs clients, sauf en cas de doute sur leur inexactitude, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La [19] demande à la cour
-de confirmer le jugement
En conséquence :
-de juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [S]
-de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-de le condamner aux entiers dépens et à lui verser 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relate l'historique des démarches faites auprès d'elle par le conseil de M. [S], auquel elle avait d'abord fait valoir après l'arrêt rendu le 16 novembre 2005 par la Cour de cassation que son préjudice n'était pas certain car il pouvait encore agir contre M. [F], ce qui a été fait, puis auquel elle a vainement réclamé les éléments du dossier le 27 février 2013 une fois cette instance jugée par la cour d'appel de Bourges le 15 février 2013, ne recevant rien en réponse et classant le dossier, avant de le rouvrir en août 2016 lorsqu'il se manifesta à nouveau, pour lui dire en janvier 2017 au vu des pièces finalement reçues de s'adresser directement à la compagnie [14], qui avait entre-temps cessé d'être l'assureur du barreau de Châteauroux et avait repris directement la gestion des déclarations de sinistre en cours d'instruction en 2016.
Elle récuse toute faute, dans sa réponse initiale qu'il incombait d'abord à M. [S] d'épuiser ses voies de recours contre M. [F] ce qui était vrai, comme ensuite dans l'archivage du dossier faute de réponse à ses demandes d'éléments et au vu du complet silence gardé par son interlocuteur pendant des années.
Elle indique que M. [S], assisté d'un conseil, ne pouvait ignorer que sa démarche auprès d'elle n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contre maître [V], et elle estime qu'il n'était nullement dans l'impossibilité d'agir.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas le représentant ni l'assureur de M. [S], et affirme qu'il ne lui incombait pas d'interrompre pour le compte de celui-ci la prescription.
Elle indique n'avoir été débitrice d'aucune obligation de conseil à l'égard de M. [S], n'ayant jamais été liée avec lui par un quelconque contrat, et elle conteste avoir dû l'alerter au sujet de la prescription, ajoutant que bien au contraire, elle aurait commis une faute en le faisant puisqu'elle était le délégataire de la compagnie [14], l'assureur de Me [V], aux intérêts de laquelle une telle mise en garde aurait été contraire.
Elle objecte très subsidiairement que le préjudice qu'invoque M. [S] n'est pas certain, qu'il a en tout état de cause la nature d'une perte de chance et ne peut être égal aux rappels de salaires dont l'appelant estime avoir été privé par la faute de Me [V], ni aux intérêts moratoires sur les sommes qui ont dû être restituées. S'agissant des frais d'avocat, elle soutient qu'ils ne peuvent être pris en compte qu'au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est en date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'action exercée à titre principal par M. [S] contre Mme [V] et [14]
M. [S] recherche la responsabilité de [W] [V] au titre de la mission d'assistance et de représentation en justice qui a été la sienne dans le cadre du litige prud'homal.
Mme [V] et la compagnie [14] arguent cette action d'irrecevabilité pour cause de prescription.
Maître [V] avait assisté M. [S] devant la conseil des prud'hommes de Châteauroux dans l'instance en reclassification et contestation du licenciement qui a abouti au jugement du 12 octobre 2000, puis, sur l'appel qu'il avait interjeté de cette décision, devant la cour d'appel de Bourges, dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 15 juin 2001 et aux arrêts statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle des 14 décembre 2001 puis 4 octobre 2002.
Ces instances ont pris fin par la reddition de l'arrêt du 16 novembre 2005 par lequel la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt du 4 octobre 2002 de la cour d'appel de Bourges.
Mme [V] justifie par la copie de sa fiche du dossier versée aux débats sous pièce n°22 qu'elle a remis le dossier et les pièces au client le 22 mars 2006, monsieur [S] ayant apposé sa signature à côté de cette mention manuscrite, claire et explicite.
Il n'est fourni ni preuve, ni indice, de la moindre prestation d'assistance ou de représentation de M. [S] par maître [V] après cette date, où il apparaît que M. [S] était assisté d'un autre conseil, maître Florent GRAVAT dans les instances relatives aux voies d'exécution diligentées contre lui par M. [E] [F] pour obtenir restitution des sommes versées en vertu de l'arrêt cassé, et dans l'instance ensuite introduite en 2011 contre [T] [F] devant le conseil des prud'hommes de Châteauroux et poursuivie devant la cour d'appel de Bourges ayant abouti à l'arrêt partiellement infirmatif de condamnation prononcé par celle-ci le 15 février 2013, un autre avocat, Me MANCEAU, ayant assisté à partir de 2010 M. [S] dans sa démarche entreprise auprès de la [19] pour invoquer le préjudice qu'il estimait subir du fait des fautes attribuées à Me [V].
M. [S] n'est pas fondé à présenter comme une preuve que Me [V] avait poursuivi sa mission d'assistance le courrier adressé par celle-ci à la [19] dans lequel elle évoque l'inscription
d'hypothèque qui avait été prise en 2003 sur un immeuble appartenant à [E] [F], cette mention faite dans un échange qui portait sur l'assurance de son éventuelle responsabilité professionnelle ne s'inscrivant pas dans l'exécution d'une mission ou plus généralement dans une relation qui aurait alors existé entre elle et M. [S] et n'ayant pas d'autre portée que de réduire voire supprimer le préjudice que la [19] ou l'assureur dont celle-ci était le gestionnaire était éventuellement susceptible de devoir réparer pour le cas où la perspective d'une recherche de sa responsabilité professionnelle par M. [S] se confirmerait.
Quant à l'affirmation mise en avant par le directeur de la [19] dans un courrier à Me MANCEAU du 6 mai 2013 que Me [V] pourrait lui transmettre les éléments permettant le renouvellement de cette inscription d'hypothèque, ils n'émanent pas d'elle, et ne caractérisent pas plus une telle preuve.
M. [S] n'est pas plus fondé à soutenir que la fin de la mission par lui confiée à maître [V] ne pourrait être établie que par la production d'une lettre de fin de mission et d'archivage adressée par l'avocat à son client, pareille forme n'étant requise par aucun texte.
M. [S] n'est pas davantage fondé à prétendre s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir en responsabilité contre Mme [V] en raison de la position adoptée par la [19] de ne pas instruire de demande d'indemnisation à l'encontre de maître [V] avant qu'il n'ait épuisé les voies de droit lui restant ouvertes en agissant à l'encontre de M. [F] personnellement, cette réponse, adressée à l'avocat qui l'assistait dans cette démarche, et dont celui-ci était à même d'analyser la portée et la pertinence, ne créant aucun obstacle de droit ou de fait à l'introduction, nécessairement par un avocat en cette matière où la représentation est obligatoire, d'une action en responsabilité à l'encontre de Me [V] soit parallèlement à l'introduction d'une action prud'homale contre son véritable employeur, soit sans introduction d'une telle action prud'homale, M. [S].
Ainsi, M. [S], qui savait au plus tard depuis sa requête du 3 septembre 2001 que l'action prud'homale dans laquelle Me [V] avait assuré son assistance et sa représentation avait été dirigée contre un défendeur inexistant, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2005 qu'il ne disposait pas d'une décision prud'homale exécutoire, qui avait mis fin à la mission de maître [V] le 22 mars 2006 et était assisté d'un nouvel avocat depuis, au plus tard, le 22 mai 2006, date du courrier par lequel celui-ci, maître Florent GRAVAT, déniait à l'huissier de justice instrumentaire mandaté par M. [F] la faculté de pratiquer dans l'intérêt de ce dernier une saisie-attribution pour obtenir restitution des causes de l'arrêt cassé, connaissait les faits permettant d'exercer une action en responsabilité contre Me [V], le délai de prescription d'une telle action courant depuis le 22 mai 2006.
Les manquements imputés par M. [S] à Mme [V] sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit de dix à cinq années la durée du délai de prescription de cette action en responsabilité.
Son action devait ainsi être introduite au plus tard le 17 juin 2013.
L'ayant été par actes des 31 juillet et 6 août 2019, elle a été déclarée à bon droit prescrite par les premiers juges, dont ce chef de décision sera confirmé.
* sur l'action en responsabilité délictuelle subsidiairement dirigée par M. [S] contre la [19]
Pour le cas, advenu, où son action contre Mme [V] et la compagnie [14] ne serait pas reçue, M. [S] recherche sur un fondement quasi-délictuel la responsabilité de la [19].
Les griefs d'avoir manqué au devoir de conseil envers l'avocat qui l'avait contactée dans le cadre d'une démarche d'assurance de la responsabilité de maître [V] postule qu'elle aurait été tenue d'un devoir de conseil envers lui-même ou l'avocat qui était en l'affaire son mandataire, or l'appelant n'indique pas à quel titre la [19], qu'il indique poursuivre sur un fondement quasi-délictuel et qui n'était, de fait, liée à lui par aucune relation contractuelle, aurait été tenue d'un tel devoir.
M. [S] avait mandaté un avocat pour prendre attache avec la société de courtage du barreau, et celle-ci, dont il n'était pas un client,, n'avait nul conseil juridique à lui prodiguer pour la défense de ses intérêts, y compris eu égard à la question de la prescription d'une action en responsabilité professionnelle qu'elle n'a, au demeurant jamais évoquée, et au sujet de laquelle, M. [S] n'est pas fondé à prétendre qu'elle l'aurait induit en erreur.
Elle était d'autant moins tenue de prodiguer des conseils à M. [S] que celui-ci annonçait vouloir rechercher la responsabilité professionnelle de maître [V], et qu'elle est elle-même un professionnel de l'assurance qui avait pour client l'Ordre des avocats de Châteauroux lequel avait souscrit un contrat d'assurance pour les membres de son barreau, sa qualité de délégataire de la gestion des sinistres par la compagnie [14] faisant qu'elle aurait même agi contre les intérêts de son cocontractant si elle s'était avisée de mettre en garde contre le risque de prescription de son action une personne se disant victime de la faute d'un avocat.
Plus généralement, M. [S] n'établit pas de faute que la [19] aurait commise dans l'exécution de ses propres obligations contractuelles et qui lui aurait causé un préjudice dont il pourrait se prévaloir sur un fondement délictuel.
Elle n'en a pas commis en ne transmettant pas à sa commission des sinistres un dossier qu'elle estimait prématuré et incomplet.
Son archivage du dossier ne revêt aucun caractère fautif dont M.[S] puisse se prévaloir; il convient lui-même que son avocat n'avait pas transmis les éléments qu'elle lui avait réclamés ; elle n'était à aucun titre tenue de le relancer -étant observé que l'appelant indique que son conseil ne disposait pas de ces éléments- ni de l'informer qu'elle procédait à ce classement. Elle a au demeurant désarchivé le dossier sitôt que l'avocat eut ultérieurement repris contact avec elle.
Elle n'a en rien empêché l'exercice d'une action en responsabilité par M. [S] contre Mme [V] ni contre l'assureur de responsabilité.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires dirigées subsidiairement par M. [S] contre la [19].
* sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement entrepris afférents aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [S] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à sa charge en cause d'appel d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP Mady-Gillet-Briand-Petillon, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.