CA Pau, 4 mars 2025, RG 18/00226
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Texte de la décision
AB/RP
Numéro 25/00686
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/03/2025
Dossier :
N° RG 18/00226
N° Portalis DBVV-V-B7C-GZI2
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Affaire :
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES (venant aux droits de CNP IAM)
C/
[C] [L] épouse [Z]
[K] [Z]
[J] [Z]
SARL CANDALOUP ENERGIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes
En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé
Madame BLANCHARD, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES (CNP Assurances) venant aux droits de CNP INVALIDITE - ACCIDENT - MALADIE (CNP IAM)
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°383 024 189
agissant par l'organe de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [C] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Localité 5]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Localité 5]
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Localité 5]
SARL CANDALOUP ENERGIE
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PAU sous le n°515 249 316
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 5]
représentés et assistés de Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/01785
EXPOSE DU LITIGE :
En 2010, la caisse régionale de crédit agricole Pyrénées Gascogne a consenti à la SARL Candaloup Énergie un prêt de 400 000 euros sur une durée de quinze ans.
À cette occasion, Mme [C] [L] épouse [Z], caution de la société, a souscrit auprès de la société CNP invalidité accident maladie (IAM), devenue depuis la société Caisse nationale de prévoyance assurances, un contrat de groupe l'assurant de ce que, en cas de décès, de perte d'autonomie ou d'invalidité totale, les remboursements du prêt souscrit par la SARL Candaloup Énergie seraient pris en charge par l'assurance à hauteur de 50 %.
Victime d'un accident vasculaire cérébral en février 2014, Mme [C] [L] épouse [Z] a sollicité en vain la garantie invalidité totale et définitive (ITD) souscrite auprès de la CNP.
Par acte du 26 juillet 2016, la SARL Candaloup Énergie, Mme [C] [L] épouse [Z], M. [K] [Z] et leur fils M. [J] [Z] ont fait assigner la caisse nationale de prévoyance assurances devant le tribunal de grande instance de Pau afin de la voir condamner à prendre en charge, à hauteur de la moitié, la dette de l'emprunt à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme du prêt et ont sollicité sa condamnation à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2017 (RG n°16/01785), le tribunal de grande instance de Pau a :
dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Mme [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limitée Candaloup énergie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 et ce à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme dudit emprunt,
condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à la société à responsabilité limitée Candaloup énergie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances au paiement des dépens.
Le tribunal a considéré :
- qu'à la date de survenue de son accident vasculaire cérébral, Mme [C] [Z] n'avait pas atteint l'âge limite de mise en jeu de la garantie.
- qu'il résulte du titre de pension d'invalidité émis par la CPAM le 8 juin 2015, du certificat médical produit par le médecin généraliste (Docteur [H]) de Mme [C] [Z] le 11 juillet 2016, de l'attestation de son kinésithérapeute du 18 juillet 2016 et de la séance du Comité médical départemental en date du 6 janvier 2016, que l'assurée présente une incapacité totale et définitive de travail, de sorte que la première condition de mise en oeuvre de la garantie qui consistait en « une impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit », est remplie.
- que la Caisse nationale de prévoyance assurances doit être tenue de prendre en charge le remboursement de l'emprunt souscrit par elle à hauteur de 50 % et ce à compter du 17 février 2014 et jusqu'au terme du contrat.
Par déclaration d'appel du 18 janvier 2018, la SA Caisse nationale de prévoyance assurances venant aux droits de la CNP IAM, a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Mme [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limitée Candaloup Energie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 et ce à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme dudit emprunt ;
- condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à la société à responsabilité limitée Candaloup Energie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances au paiement des dépens.
Le présent appel a également pour objet de solliciter :
- que les parties adverses soient déboutées de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de l'appelante ;
- d'accueillir l'intégralité des demandes formées par l'appelante en première instance, outre celles qui pourront y être adjointes dans le cadre de l'instance d'appel, étant en outre demandé l'application à l'encontre des parties adverses succombant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par un arrêt du 10 mars 2020, la cour d'appel de Pau a ordonné, à la demande de la CNP et aux frais avancés de celle-ci, une expertise médicale de Mme [Z] avec notamment pour mission de donner un avis médical détaillé sur l'existence ou non d'une « impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou donnant gain ou profit ».
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 8 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Caisse nationale de prévoyance assurances venant aux droits de la CNP IAM, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil applicables en l'espèce
Vu l'adhésion de Mme [C] [Z] au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'intermédiaire de la SARL Adicam, société de courtage d'assurances du Crédit agricole
Vu le rapport d'expertise du Dr [I] en date du 8 juin 2023
Voir, pour les causes ci-dessus énoncées,
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par CNP Assurances en date du 18 janvier 2018 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 1er décembre 2017,
réformer le jugement déféré à la censure de la Cour, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
A titre liminaire :
donner acte à CNP Assurances de ce qu'elle vient aux droits de CNP IAM, ladite société ayant été dissoute.
Sur le fond :
A titre principal :
dire et juger que c'est à bon droit que CNP IAM aux droits de laquelle se trouve CNP Assurances a opposé un refus de garantie à Mme [C] [Z] à sa demande de prise en charge au titre de l'Invalidité Totale et Définitive (ITD).
dire et juger en effet que la SARL Candaloup Energie, Madame [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z] ne démontrent pas que Mme [C] [Z] remplit les conditions lui permettant une prise en charge au titre de l'Invalidité Totale et Définitive (ITD).
débouter en conséquence la SARL Candaloup Energie, Mme [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z] de l'ensemble de leurs prétentions.
Vu le paiement par CNP ASSURANCES de la somme de 192 536,95 euros au titre de l'exécution provisoire.
voir ordonner en conséquence de la réformation de la décision entreprise la condamnation de la SARL Candaloup Energie, Mme [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z] au remboursement de ladite somme de 192 536,95 euros.
Très subsidiairement :
dire et juger qu'en toute hypothèse l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat (article L113-5 du code des assurances).
voir dire en conséquence que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s'effectuer que dans les termes et conditions contractuels.
En tout état de cause :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la SARL Candaloup Energie, Mme [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z] pour la première fois en cause d'appel dans leurs écritures du 25 juin 2024. A défaut, les rejeter.
débouter la SARL Candaloup Energie, Madame [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l'article 700 et les dépens :
condamner la SARL Candaloup Energie, Mme [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z], qui succomberont dans leurs prétentions, à payer à CNP Assurances venant aux droits de CNP IAM une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SA Caisse nationale de prévoyance assurances venant aux droits de la CNP IAM fait valoir :
- que le titre de pension d'invalidité 2ème catégorie qui a été attribué à Mme [Z], les décisions de la sécurité sociale et du comité médical départemental, présentés à l'expert judiciaire, ne sont pas de nature à remettre en cause ses conclusions définitives.
- que la pension d'invalidité 2ème catégorie attribuée à Mme [Z] le 1er juillet 2015 a été concédée à titre temporaire et était « susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible » de son état de santé.
- qu'il est fait mention, dans le titre de pension d'invalidité de catégorie 2 émis par la CPAM, d'une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain alors que les dispositions contractuelles portent mention d'une impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée donnant gain ou profit, de sorte qu'en toute hypothèse, cette pension d'invalidité est inopérante.
- que les certificats qui ont été rédigés, par le médecin traitant et par le masseur-kinésithérapeute de Mme [Z], qui ont été mandatés par cette dernière et qui adoptent la thèse de leur patiente, n'ont pas l'impartialité nécessaire que seule peut avoir une expertise judiciaire.
- qu'il ressort du rapport de l'expert [I] que l'état de santé de Mme [Z] ne la place pas dans « l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ».
- qu'il résulte de ce qui précède que Mme [Z] ne démontre pas qu'elle remplit les conditions contractuelles pour bénéficier d'une prise en charge au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD).
- que selon l'expert judiciaire, l'état de santé de Mme [Z] ne la place pas dans l'impossibilité définitive de travailler, alors que le droit à indemnisation au titre de l'invalidité totale et définitive naît non à la date de la maladie ayant entraîné l'état ouvrant droit à prestation mais à la date à laquelle l'état d'invalidité totale et définitive est constitué, soit à la date de consolidation, de sorte que la condition relative à la date de réalisation du risque n'est pas acquise.
- que les dispositions de l'article L.211-1 du code de la consommation et de l'article 1190 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, celles-ci étant respectivement entrées en vigueur le 1er juillet et le 1er octobre 2016, alors que Mme [Z] a adhéré au contrat d'assurance le 19 juin 2010.
- qu'au demeurant, la clause définissant la garantie Invalidité Totale et Définitive est claire et dépourvue d'ambiguïté, de sorte qu'elle ne saurait être interprétée.
- que les dispositions de l'article L.133-2 du code de la consommation (« des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non-professionnels ») ne sont pas applicables en l'espèce : le contrat d'assurance auquel a adhéré Mme [Z] en qualité d'associée de la SARL Candaloup énergie étant accessoire au contrat de prêt professionnel qui a été contracté par cette dernière pour les besoins de son activité professionnelle.
- qu'en application de l'article L.113-5 du code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, de sorte que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s'effectuer que dans les termes et conditions contractuels.
- que les intimés n'avaient ni demandé au tribunal, ni à la cour dans le cadre de leurs premières conclusions, d'assortir leurs décisions d'une « condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2016 outre la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil », de sorte que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Candaloup Energie, Mme [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z], intimés, demandent à la cour de :
Vu le contrat d'assurances et les conditions générales et particulières,
Vu les pièces annexées,
Vu l'article 1190 du code civil,
Vu le jugement du 01 décembre 2017,
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par CNP assurances venant aux droits de CNP IAM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 1er décembre 2017,
confirmer intégralement le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pau (RG N°16/01785) en ce qu'il a :
- dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Madame [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limité Candaloup Energie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 et ce à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme du dit emprunt ;
- condamné la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à la société à responsabilité limitée Candaloup Energie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société anonyme caisse nationale de prévoyance assurances au paiement des dépens ;
Sauf à modifier « Dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Madame [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limité Candaloup Energie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 et ce à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme du dit emprunt »
Par :
« Condamner la société anonyme CNP assurances venant aux droits de CNP IAM, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte madame [Z] au sens du contrat signé entre les parties, à garantir à la société à responsabilité limité Candaloup Energie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 et ce à compter du 22 février 2014 et jusqu'au terme du dit emprunt ».
Y ajoutant
assortir la condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2016 outre la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
débouter la société anonyme CNP assurances venant aux droits de CNP IAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société anonyme CNP assurances venant aux droits de CNP IAM à payer à la SARL Candaloup Energie la somme de 2 500 euros en sus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'Appel,
condamner la société anonyme CNP assurances venant aux droits de CNP IAM au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL Candaloup Energie, Mme [C] [Z] née [L], M. [K] [Z] et M. [J] [Z] font valoir :
- qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et peut, au regard des pièces fournies, écarter les conclusions d'un rapport d'expertise, notamment si celui-ci est insuffisant ou contient des contradictions.
- que Mme [Z] souffre d'une asthénie permanente, réactivée au moindre effort physique, nécessitant des phases de repos renouvelées, outre des céphalées cervicales, qui sont incompatibles avec une activité rémunérée, comme le standard téléphonique ou le secrétariat, comme le suggère l'expert judiciaire.
- que l'expert judiciaire considère que l'état de santé de Mme [Z] pourrait s'améliorer si elle bénéficiait de soins adaptés, sans pour autant préciser quels soins seraient nécessaires et si ces soins lui permettraient de supprimer les séquelles invalidantes qui l'empêchent aujourd'hui de travailler.
- que l'invalidité doit être interprétée en fonction des stipulations contractuelles, lesquelles définissent l'invalidité comme l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée, alors que les activités de ménage ou de garde d'enfant sont des activités simplement ponctuelles et non rémunérées, de sorte que les conclusions de l'expert judiciaire ne rentrent pas dans la définition contractuelle de l'invalidité.
- qu'au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme [Z] est dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
- que Mme [Z] a été victime d'un AVC le 22 février 2014, alors qu'elle était âgée de 56 ans, la condition d'âge indiquée dans les conditions particulières du contrat d'assurance étant donc remplie contrairement aux allégations de l'appelant.
- que même si devait être retenue la date du 29 avril 2016 du certificat médical établi par le docteur [H], elle n'aurait été âgée que de 58 ans, ce qui n'excéderait pas la condition de l'âge posée par les conditions particulières de 60 ou 62 ans.
- qu'aucun taux d'invalidité n'est évoqué pour que la garantie invalidité s'applique, de sorte que l'invalidité n'a pas à être de 100 %.
- qu'en application des articles L 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Mme [Z] a été placée en invalidité catégorie 2 le 1er juillet 2015 par la CPAM, ce qui signifie qu'elle se trouve absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
- qu'il n'existe à ce jour aucun élément permettant de contredire la décision du Comité médical départemental qui a ordonné son licenciement pour inaptitude physique en affirmant que « Mme [Z] présentait une inaptitude définitive et absolue à toute fonction interdisant toute possibilité de reclassement ».
- qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile et de l'article 1343-2 du code civil, Mme [Z] est en droit de réclamer à la CNP assurances un intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles des consorts [Z] et de la SARL Candaloup Energie :
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce les intimés demandent nouvellement à la cour l'application aux condamnations des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.
La CNP Assurances estime cette demande nouvelle irrecevable ; or il s'agit de demandes accessoires aux demandes principales des intimés visant à obtenir la condamnation de la CNP Assurances à leur payer une somme d'argent, ces demandes nouvelles sont donc recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur la demande d'application de la garantie invalidité totale et définitive par Mme [Z] :
- sur la condition liée à l'invalidité totale et définitive au sens du contrat :
L'article 4-2 de la notice d'information définit l'Invalidité Totale et Définitive (ITD) de la manière suivante :
« L'Assuré est en état d'ITD lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. La date de réalisation du risque reconnue par l'Assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux dispositions particulières ».
La cour observe que cette définition contractuelle n'impose pas nécessairement, pour que l'assurée soit considérée comme en état d'ITD, qu'elle ne puisse plus accomplir une quelconque occupation, mais qu'il suffit pour déclencher la garantie qu'elle ne puisse plus se livrer à 'toute activité rémunérée lui donnant gain ou profit', ces conditions étant alternatives et non cumulatives.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que Mme [C] [Z] souffrait de lourdes pathologies :
- Une asthénie déclarée permanente, réactivée au moindre effort physique, nécessitant des phases de repos renouvelées,
- Des céphalées cervicales, en particulier sur le nerf d'Arnold,
- Une cervicarthrose probable,
- Une cardiopathie coronarienne équilibrée médicalement,
- Des lombalgies arthrosiques récurrentes,
- Une surcharge pondérale majeure,
- Un syndrome dépressif.
S'agissant de la question de savoir si l'assurée remplissait les conditions relatives à la garantie ITD, les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes :
« force est de constater, et donner raison au Docteur [H], que cet état est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle, en particulier dans le cadre d'une entreprise agricole » (page 11).
Plus loin il indique « Si le statut fonctionnel de Mme [C] [Z] est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle, particulièrement en secteur agricole, il ne valide pas cependant les items contractuels en termes d'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et, ou toute activité rémunérée ou donnant gain ou profit ». (page 13).
L'expert judiciaire précise que :
« Mme [C] [Z] conserve une activité ménagère effective (callosités palmaires), certes réduite mais réelle, elle garde parfois ses petits-enfants mais surtout, l'impossibilité alléguée n'est pas définitive puisqu'elle est susceptible d'évoluer favorablement dans le cadre d'une démarche de soins validée et suivie ».
L'expert ajoute : « En réponse au dire de Me [D] (') Sur la nature des activités professionnelles que Mme [C] [Z] pourrait occuper, j'imagine qu'une activité téléphonique ou de secrétariat (Mme [C] [Z] est titulaire d'un BEP) devraient être possibles mais cette question ne relève ni de ma mission ni de mes compétences ».
Ces conclusions d'expertise ne permettent pas d'écarter toute mise en 'uvre de la garantie pour le seul motif que Mme [C] [Z] conserverait une activité ménagère effective mais réduite.
S'agissant des activités professionnelles ou des 'occupations lui donnant gain ou profit au sens contractuel', les conclusions de l'expert judiciaire sont réservées dans la mesure où celui-ci 'imagine' qu'une activité téléphonique ou de secrétariat 'devraient être possibles' ce qui reste à la fois dubitatif et conditionnel.
De plus il affirme de manière contradictoire que l'état de Mme [Z] est susceptible d'évoluer favorablement, alors qu'il fixe une date de consolidation au 29 avril 2016 soit 7 ans avant le dépôt de son rapport.
Ainsi, l'expertise judiciaire est insuffisante à la cour pour considérer qu'il conviendrait d'écarter la garantie ITD retenue par le premier juge, et il convient d'examiner les autres éléments versés aux débats concernant les capacités résiduelles de Mme [C] [Z].
Il est rappelé que Mme [C] [Z], née en 1958, exerçait une activité agricole depuis 1979 en participant aux activités de l'élevage bovin familial à [Localité 7] lors de la souscription du contrat. Elle était également agent social de deuxième classe de la fonction publique territoriale, pour la communauté de communes de la vallée d'Ossau.
Elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 17 février 2014, avec dissection de l'artère vertébrale droite et hémorragie méningée, et n'a pas repris son activité, ni une quelconque autre activité professionnelle rémunérée ou de nature à lui procurer un gain.
Elle a été placée en invalidité catégorie 2 le 1er juillet 2015 par la CPAM, ce qui signifie qu'elle se trouve absolument incapable d'exercer une profession quelconque par application de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale selon lequel :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Le professeur [X], neurologue assurant le suivi de Mme [C] [Z] après son AVC, notait le 26 janvier 2015 : « d'un point de vue des séquelles (...) Elle présente essentiellement des céphalées qui sont résiduelles depuis l'hémorragie méningée, de localisation cervico ' occipitale, d'intensité modérée, invalidante. Elle s'accompagne d'un trouble du sommeil, lequel est aussi favorisé manifestement par un syndrome anxieux. Le tout se soldant par une fatigabilité et des troubles cognitifs avec un élément de cercle vicieux indiscutable. »
Ce médecin préconise une prise en charge par un psychiatre pour des troubles anxiodépressifs résultant de l'accident, une prise en charge de kinésithérapie ainsi que la poursuite du traitement médicamenteux.
Mme [C] [Z] a été auscultée par le comité médical départemental qui, lors de sa séance du 6 janvier 2016, a décidé que « Mme [C] [Z] présentait une inaptitude définitive et absolue à toute fonction interdisant toute possibilité de reclassement », cet avis visant son emploi d'agent de la fonction publique territoriale. Elle a été licenciée à la suite de cet avis.
Cet élément vient donc contredire la supposition de l'expert judiciaire selon laquelle l'assuré pourrait éventuellement exercer une activité administrative.
Son médecin traitant a confirmé, par certificat du 29 avril 2016, qu'elle présentait « une incapacité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle ».
Il a indiqué le 11 juillet 2016 que sa patiente âgée de 57 ans 'présente à ce jour une incapacité totale et définitive, suite à son accident vasculaire cérébral massif le 17 février 2014, son état à ce jour n'étant plus évolutif, il est donc définitif ».
Le kinésithérapeute assurant son suivi depuis l'AVC formule les mêmes conclusions par certificat du 18 juillet 2016.
La cour estime qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] [Z] présente depuis son AVC un état qui ne lui permet plus d'exercer une quelconque activité rémunérée ou de nature à lui procurer un gain ou un profit au sens du contrat d'assurance.
Mme [C] [Z] est donc bien en état d'invalidité totale et définitive, comme l'a retenu le premier juge, étant précisé que le contrat ne fait référence à aucun taux d'incapacité comme condition de sa garantie.
- sur la condition liée à la date de réalisation du risque :
Le contrat d'assurance exige en son article 4.2.2 de la notice d'information que « la date de réalisation du risque reconnu par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux dispositions particulières ».
Les dispositions particulières du contrat fixent l'âge limite à 60 ans.
En l'espèce, la cour considère que la date de réalisation du risque est la date à laquelle il peut être considéré que Mme [C] [Z] se trouve en état d'invalidité totale et définitive.
Contrairement à ce que soutient Mme [C] [Z], cette date n'est pas celle de son accident vasculaire cérébral mais celle à laquelle il a été constaté que cet AVC entraînait pour elle des séquelles définitives entraînant une ITD.
En effet il n'était pas acquis qu'à la date de l'AVC, soit le 17 février 2014, l'état de Mme [C] [Z] n'était pas susceptible d'amélioration.
Le risque couvert par la garantie contractuelle n'était donc pas encore réalisé.
L'expert a fixé la date de consolidation de Mme [C] [Z] au 29 avril 2016, correspondant à la date du certificat médical constatant que la patiente présente un état stabilisé et non susceptible d'évolution.
Mme [C] [Z] étant née le [Date naissance 3] 1958, elle était âgée de 57 ans et 6 mois lors de la réalisation du risque, soit moins de 60 ans.
Elle doit donc bénéficier de la garantie contractuelle ITD telle que prévue au contrat, mais seulement à compter du 29 avril 2016 et non au 22 février 2014 comme retenu par le premier juge, puisque c'est seulement à la date de consolidation du 29 avril 2016 que le risque a été connu donc couvert par la garantie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Mme [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limitée Candaloup énergie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535 sauf à préciser que la SA CNP Assurances vient aux droits de la CNP IAM.
Il sera en revanche infirmé sur la date de prise d'effet de la garantie, laquelle sera fixée au 29 avril 2016 avec une prise en charge jusqu'au terme du dit emprunt.
Les sommes dues par la SA CNP Assurances au titre de sa garantie déjà échues à la date de la présente décision porteront intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 avril 2016, outre la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le surplus des demandes :
La SA CNP Assurances, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré avec la précision qu'elle vient aux droits de CNP IAM, ainsi qu'aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, et à payer à Mme [C] [Z] la somme totale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [C] [Z] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande des Consorts [Z] et de la SARL Candaloup Energie visant à assortir les sommes demandées du taux d'intérêt légal à compter du 25 mars 2016 outre la capitalisation par application de l'article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement entrepris :
- en ce qu'il a dit que la société anonyme Caisse nationale de prévoyance assurances, du fait de l'invalidité totale et définitive dont est atteinte Mme [C] [Z] au sens du contrat signé entre les parties, doit sa garantie à la société à responsabilité limitée Candaloup énergie à hauteur de 50 % des remboursements dus par celle-ci au titre de l'emprunt n°51074294535, sauf à préciser que la SA CNP Assurances vient aux droits de la CNP IAM,
- en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme sur la date de prise d'effet de la garantie, et statuant à nouveau, dit que la garantie évoquée ci-dessus interviendra sur 50 % des remboursements dus par la SARL Candaloup énergie au titre de l'emprunt n°51074294535, à compter du 29 avril 2016 et jusqu'au terme du dit emprunt,
y ajoutant,
Dit que les sommes dues par la SA CNP Assurances au titre de sa garantie déjà échues à la date de la présente décision porteront intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 avril 2016, outre la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la SA CNP Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [C] [Z], Messieurs [K] et [J] [Z] et la SARL Candaloup énergie la somme totale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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