CA Paris, 4 mars 2025, RG 25/01179
Vérifier : CA Paris, 4 mars 2025, RG 25/01179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01179 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4P4
Décision déférée : ordonnance rendue [Cadastre 2] 02 mars 2025, à 12h10, par [Cadastre 2] magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [V]
né [Cadastre 2] 22 août 1994 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [4]
Informé [Cadastre 2] 3 mars 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur [Cadastre 2] caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
[Cadastre 2] PREFET DE POLICE
Informé [Cadastre 2] 3 mars 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur [Cadastre 2] caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [V] au centre de rétention administrative du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 1er mars 2025 jusqu'au 27 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mars 2025, à 10h46, par M. [H] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [Cadastre 2] choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Tel est [Cadastre 2] cas d'une déclaration d'appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par [Cadastre 2] préfet mais non par [Cadastre 2] juge judiciaire.
En l'espèce, s'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne l'a pas contestée dans [Cadastre 2] délai de 4 jours de la notification; il est irrecevable désormais.
En conséquence, [Cadastre 2] moyen de la déclaration d'appel, qui repose sur [Cadastre 2] fait que l'intéressé dispose d'une adresse stable, ne peut s'interpréter que comme une demande d'assignation à résidence judiciaire.
Or l'intéressé n'indique pas quelles seraient ses garanties ni s'il a remis son passeport aux autorités.
[Cadastre 2] moyen est donc manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris [Cadastre 2] 04 mars 2025 à 10h13,
[Cadastre 2] GREFFIER, [Cadastre 2] PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
[Cadastre 2] pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé [Cadastre 2] maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
[Cadastre 2] délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
[Cadastre 2] pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par [Cadastre 2] demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.