CA Paris, 4 mars 2025, RG 25/01174
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01174 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4PO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [D] [K]
né le 30 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [C] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 28 février 2025 jusqu'au 26 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 14h22, par M. [O] [D] [K] ;
- Vu la pièce complémentaire reçu lors de l'audience par le conseil de M. [O] [D] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du magistrat du siège
Le moyen pris du défaut d'exercice des droits de la défense et de contradictoire à l'audience du premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu et l'ensemble de ses propos retranscrit. Il en résulte que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
Pour le reste, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge pour prolonger la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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