CA Paris, 4 mars 2025, RG 25/01153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 mars 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01153 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4IY
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [I] [D]
né le 20 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
demeurant : [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure concernant M. [I] [D], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2025 à 08h05, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 3 mars 2025 à 09h51 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les observations reçues le 3 mars 2025 à 12h08 par le conseil de M. [I] [D] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que le défaut de lecture pour une personne dont la procédure établit qu'il ne lit pas le français ne permet pas de garantir la notification de ses droits. Une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits, sans que la déclaration d'appel n'expose en quoi une telle appréciation méconnaîtrait les dispositions de la loi.
Ce moyen suffit à justifier la décision du premier juge, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la validé d'un procès-verbal rédigé à posteriori.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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