Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 4 mars 2025, RG 24/02114


Vérifier : CA Paris, 4 mars 2025, RG 24/02114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/02114
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
67c7ebe0b8022373e2336a3a

Texte de la décision

7,285 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02114 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2ST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11836

APPELANTE

Madame [C] [T] née le 18 août 2004 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 2]

ALGERIE

représentée par Me Taftan SANJABI, avocat postulant du barreau de MELUN, toque : M94

assistée de Me HEMAZ, avocat plaidant du barreau de POITIERS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère puublic ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie de l'acte de naissance n°24 de [H] [L], se disant née le 11 juillet 1945 à Sidi Brahim (Algérie), délivrée le 23 octobre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de Sidi Brahim, jugé que Mme [C] [T], se disant née le 18 août 2004 à Sidi Ben Abbes (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [C] [T] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2024, enregistrée le 1er février 2024, de Mme [C] [T];

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 par Mme [C] [T] qui demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Jugé irrecevable la copie de l'acte de naissance n° 24 de [H] [L], se disant née le 11 juillet 1945 à [Localité 7] (Algérie), délivrée le 23 octobre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] ;

- Jugé que Mme [C] [T], se disant née le 18 août 2004 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française,

- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- Condamné Mme [C] [T] aux dépens

Statuant à nouveau,

- Juger que l'état civil de Mme [H] [L] grand-mère est certain et probant, et établit son lien de filiation Mme [C] [T] ;

- Juger que Mme [A] [O] devenue [H] [L], grand-mère maternelle de [C] [K], a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance (Art 31-1 du code civil) ;

- Déclarer que Madame [C] [T], est française par filiation en vertu des dispositions de l'article 23 du de la nationalité française (ordonnance du 10 octobre 1945), du fait de l'établissement de sa filiation avec son père, Monsieur [D] [T], fils de Mme [A] [G] devenue [H] [L], et dont la filiation à l'égard de sa mère Mme [Y] [E], de nationalité française car relevant du statut de droit civil, est parfaitement établie ;

- Ordonner la mention de la nationalité française de Mme [C] [T] en vertu des dispositions de l'article 28 du code civil ;

- Condamner le ministère public aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 1er juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et que l'appel est caduc, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce que Mme [C] [T], se disant née le 18 août 2004 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. ».

Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s'élève, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel (Civ. 1re, 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296).

La cour relève d'office qu'il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [C] [T] de l'acte d'appel ou de ses conclusions. Contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses dernières conclusions, il résulte du dernier alinéa du texte susvisé que la formalité de dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice doit être de nouveau accomplie en cause d'appel.

Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure n'a pas été accomplie,

Constate la caducité de l'appel,

Condamne Mme [C] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.