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CA Orléans, 4 mars 2025, RG 25/00691


Vérifier : CA Orléans, 4 mars 2025, RG 25/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00691
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67c7ebe5b8022373e2336a72

Texte de la décision

8,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MARS 2025

Minute N°219/2025

N° RG 25/00691 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNU

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 mars 2025 à 12h44

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [J] [K]

né le 05 octobre 1995 à [Localité 2] (Lybie), de nationalité lybienne,

ayant pour alias : [I] [R]

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [L] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Mme LE PRÉFET DU LOIRET

non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mars 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2025 à 12h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant M. [J] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 03 mars 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 11h46 par M. [J] [K] ;

Après avoir entendu Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie, Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, en sa plaidoirie, M. [J] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur les diligences de l'administration, M. X se disant [J] [K] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et reproche à la préfecture d'avoir saisi les autorités tunisiennes alors qu'il n'a jamais déclaré être l'un de leurs ressortissants.

La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 1er mars 2025 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer dès le 26 novembre 2024.

Le consulat de Tunisie a sollicité la transmission des empreintes de M. X se disant [J] [K] mais celui-ci a systématiquement refusé de se soumettre à la prise d'empreintes, ce qui est établi par les procès-verbaux du 12 décembre 2024 et du 3 février 2025.

Si l'intéressé trouve la saisine des autorités tunisiennes peu pertinente, il n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il est ressortissant libyen. En outre, il est bien malvenu à se prévaloir d'un tel argument alors qu'il a constamment fait obstacle à son identification, de sorte que sa nationalité et, plus généralement, son identité, demeurent inconnues.

Ainsi, l'autorité administrative, qui a saisi les autorités tunisiennes en leur transmettant les éléments qu'elle avait en sa possession, a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 3 mars 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme le préfet du Loiret et son conseil, à M. [J] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 57

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 mars 2025 :

Mme le préfet du Loiret par courriel

SELARL Actis, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne par PLEX

M. [J] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.