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CA Montpellier, 4 mars 2025, RG 20/05715


Vérifier : CA Montpellier, 4 mars 2025, RG 20/05715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
20/05715
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67c7ebf2b8022373e2336b08

Texte de la décision

12,763 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05715 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ

N° RG18/00218

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentant : Me Dominique LAURENT, avocat au barreau D'ALBI

substitué à l'audience par Me SALVIGNOL

INTIMEES :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique NOY de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me ROLAND Alexia

MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

(représentant muni d'un pouvoir)

Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué à l'audience par Me Laurence GUEDON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association [8] organise des chantiers d'insertion par le maraîchage. Elle a embauché M. [W] [T] suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 mai 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'encadrant technique.

Le 9 octobre 2015, M. [W] [T] a été victime d'un accident du travail, sa main gauche ayant été entraînée par la courroie d'une pompe d'irrigation.

Le 12 octobre 2015, l'association a déclaré l'accident à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en ces termes':

«'En situation d'encadrement d'un salarié en insertion, la victime venait de recharger la batterie de la pompe d'arrosage et avait mis en route le moteur. En débranchant les cosses l'un des câbles s'est pris dans le moteur entraînant la main gauche de la victime ce qui a provoqué le sectionnement de l'index.'»

M. [W] [T] a été placé en arrêt de travail du jour de l'accident au 1er'avril'2016.

Reprochant à l'association une faute inexcusable M. [W] [T] a saisi le 14'juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal judiciaire de Rodez, qui par jugement rendu le 26 juin 2020, a':

-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association';

-mis hors de cause Pôle Emploi;

-dit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'association';

-débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2020 à M. [W] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2020.

Suivant arrêt du 30 novembre 2022, la cour de céans a':

-confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a':

-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association';

-mis hors de cause Pôle Emploi Occitanie';

-infirmé le jugement entrepris pour le surplus';

-déclaré opposable à l'association la décision de la MSA de prise en charge de l'accident survenu le 9 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle';

-dit que l'accident du travail dont a été victime l'appelant le 9'octobre'2015 est dû à la faute inexcusable de l'association';

-ordonné la majoration à son taux maximum de la rente accident du travail';

-ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R] [L]' avec mission habituelle,

-alloué à l'appelant une provision de 1'000'€ à valoir sur la réparation de son préjudice';

-dit que la MSA fera l'avance de cette somme qu'elle recouvrera sur l'association';

-débouté Pôle Emploi de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel';

-condamné l'association aux dépens exposés par Pôle Emploi en première instance et en cause d'appel';

-sursis à statuer sur la réparation des préjudices de l'appelant';

-sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties toujours en cause';

-réservé les dépens exposés par les parties toujours en cause.

Selon arrêt du 2 aout 2023, la cour de céans a':

- condamné l'association [8] à payer à M. [W] [T] les sommes suivantes':

7'500,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées';

3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif';

'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément';

3'087,50'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire';

'''496,00'€ en réparation des besoins d'assistance par une tierce personne.

- dit que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord fera l'avance de ces sommes qu'elle recouvrera sur l'association [8].

- Avant dire droit,

ordonné un complément d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [R] [L], [Adresse 6]': [XXXXXXXX02] Fax': [XXXXXXXX01] Mèl': [Courriel 10].

dit que Monsieur l'expert':

-convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils';

-recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [W] [T], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle';

-décrira en détail les modalités de traitement';

-recueillera les doléances de M. [W] [T]';

-procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par M. [W] [T]';

-donnera à la juridiction tous les éléments permettant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.

-dit que Monsieur l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

dit que Monsieur l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

dit que Monsieur l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine.

dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.

désigné le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.

- dit que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord fera l'avance des frais d'expertise.

- sursis à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent.

- dit que la provision déjà allouée sera imputée sur la réparation du déficit fonctionnel permanent

- sursis à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 14 février 2024 et conclut que': «'le taux proposé est en fait de 11% légèrement majoré pour les phénomènes douloureux qui ne rentrent pas dans le calcul du taux d'IPP'».

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 19 décembre 2024.

Monsieur [W] [T], a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 février 2024 et demande de :

- lui accorder la somme de 19030€ en réparation du DFP,

- dire que la provision de 1000€ viendra en déduction,

- lui accorder la somme de 240€ au titre des honoraires de son médecin conseil,

- déclarer l'arrêt opposable à la MSA MIDI PYRENEES NORD en application de l'article L455-2 du code de la sécurité sociale,

- condamner tout succombant au paiement de la somme totale de 5000€ au titre de l'article 700

du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 18 décembre 2024, l'association [8] demande à la cour de':

- retenir un taux de DFP de 7%,

-fixer à 11110€ l'indemnisation au titre du DFP, déduction faite de la provision,

- ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 13 décembre 2024 développées à l'audience, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD demande à la cour de':

- statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [W] [T],

- déclarer en tout état de cause opposable à l'association [8] la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,

- constater qu'elle s'en rapporte à l'appréciation des juges sur l'application à la présente affaire de la jurisprudence rappelée et sur ses répercussions sur l'indemnisation de la victime,

- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande d'expertise complémentaire exposée par Monsieur [W] [T],

- débouter Monsieur [W] [T] et l'association [8] de toute demande à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'indemnisation du DFP

Sur la base du rapport d'expertise ayant fixé l'IPP à 11%, Monsieur [W] [T] sollicite la somme de 19030€. Il rappelle que la rente n'indemnise pas le DFP conformément à la jurisprudence récente de la cour de cassation.

L'association [8] propose un taux de 7% retenant un taux de 3% au titre de l'amputation P2 et P3 de l'index non dominant, un taux de 2% au titre des raideurs articulaires des quatre derniers doigts, et un taux de 2% pour les raideurs neuropathiques.

S'agissant de l'amputation P2 P3 de l'index non dominant, l'expert a relevé que à l'examen au niveau de l'index gauche séquellaire, il existe une limitation des mouvements de flexion extension justifiant un taux de 4 %.

En ce qui concerne les raideurs articulaires il a retenu un taux de 2 % en relevant une raideur mais une conservation des capacités utiles de la main gauche.

Enfin pour les douleurs neuropathiques pour lesquelles l'expert note qu'elles sont non calmées par les antalgiques majeurs et non améliorées par les différents traitements proposés par le centre antidouleur, un taux de 4% a été retenu.

Ces constatations médicales ne sont contredites par aucune autre pièce, un taux global de 11 % sera ainsi retenu l'expert ayant légèrement majoré les phénomènes douloureux.

La somme de 19030€ sollicitée par Monsieur [W] [T] viendra réparer justement ce préjudice.

Sur la demande au titre des honoraires du médecin conseil

En l'absence de toute contestation des intimées, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [T] sur ce chef.

Sur les frais et dépens

L'association [8] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 3500€ au titre de ses frais irrépétibles.

L'association [8] assumera les dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu les arrêts du 30 novembre 2022 et du 2 aout 2023 de la présente cour,

CONDAMNE l'association [8] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 19030€ en réparation du déficit fonctionnel permanent.

DIT que la provision de 1000€ viendra en déduction,

CONDAMNE l'association [8] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 240€ au titre des honoraires du médecin conseil,

DIT que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD fera l'avance de ces sommes qu'elle recouvrera sur l'association [8],

CONDAMNE l'association [8] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association [8] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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