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CA Lyon, 4 mars 2025, RG 23/02695


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Date
04/03/2025
Numéro
23/02695
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
67c7ebf8b8022373e2336b64

Texte de la décision

14,055 caractères

N° RG 23/02695 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4LS

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

du 19 octobre 2022

RG : 19/10711

ch n°1 cab 01 A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Mars 2025

APPELANTS :

M. [B] [A]

né le 11 Avril 1954 à [Localité 19] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [P] [W]

née le 23 Avril 1969 à [Localité 13] (01)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [S] [Y]

née le 07 Juillet 1983 à [Localité 21] (86)

[Adresse 3]

[Localité 7]

M. [E] [N]

né le 22 Décembre 1984 à [Localité 20] (75)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [K] [KO] épouse [I]

née le 14 Octobre 1977 à [Localité 17] (69)

[Adresse 3]

[Localité 7]

M. [D] [Z]

né le 12 Avril 1954 à [Localité 18] (69)

[Adresse 5]

[Localité 17]

tous représentés par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

INTIMEE :

La Ville de [Localité 7]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentée par Me Rémi ALBERTO de l'AARPI ALTERNATIVES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3013

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024

Date de mise à disposition :11 Février 2025 prorogée au 04 Mars 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le plan cadastral de la commune de [Localité 7] fait apparaître de manière perpendiculaire à la [Adresse 22] [Adresse 16], bordée de plusieurs parcelles et, notamment, dans sa partie sud, des sections cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].

Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis le 29 mars 1995 à la demande de M. [D] [Z] et Mme [TW] [UD], au sujet du bien sis [Adresse 4], alors cadastré section G n°[Cadastre 6]. Précédemment, ce bien avait été la propriété de Mme [C] [T] et d'[G] [FM], ce dernier ayant laissé comme héritiers les consorts [M], lesquels l'ont cédé à M. [H] [O] pour le compte de M. et Mme [L] le 5 mai 1992.

Mme [P] [W] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation qui correspondant à la section cadastrée n°[Cadastre 11].

Le 20 juillet 2018, M. et Mme [IZ], M. [X] et Mme [F], M. [R] et Mme [R]- [J], M. et Mme [IS], M. et Mme [U], demeurant [Adresse 1], soit [Adresse 2] à [Localité 7], sur des parcelles cadastrées [Cadastre 8] à [Cadastre 9], ont déposé auprès de la mairie une demande tendant à la fermeture d'une partie de [Adresse 16] par pose de deux portails et portillons. Cette demande a d'abord donné lieu à une décision de non-opposition le 20 août 2018 puis à une décision de retrait de non-opposition à déclaration préalable le 16 novembre 2018, l'administration relevant que les demandeurs ne représentaient pas l'ensembles des propriétaires et qualifiant la voirie de bien sans maître.

Par acte introductif d'instance du 2 octobre 2019, M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] ont fait assigner la commune de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, d'établir leur droit de propriété sur [Adresse 16], par jugement opposable à la mairie de [Localité 7].

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] in solidum aux dépens,

- condamné M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] in solidum à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 29 mars 2023, M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2024, M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] demandent à la cour de :

- déclarer bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il :

- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés in solidum aux dépens,

- les a condamnés in solidum à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

En conséquence,

- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,

- réformer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- rejeter l'intégralité des demandes de la ville de [Localité 7],

- dire et juger que [Adresse 16] est leur propriété,

- À titre subsidiaire, constater leur acquisition de cette impasse par le moyen de la prescription acquisitive mentionnée et prévue à l'article 2272 du code civil,

- déclarer ce jugement opposable à la mairie de [Localité 7],

- condamner la mairie de [Localité 7] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la mairie de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de publication à la conservation des hypothèques.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la propriété de [Adresse 16]

MM [A], [Z], [N] et Mmes [W], [Y] et [KO] font notamment valoir que:

- le tribunal judiciaire est le juge de la propriété,

- [Adresse 16] résulte de la division de la propriété [FM], qui est leur propriété indivise,

- la convention de servitude et le courrier de la mairie de [Localité 7] du 13 mai 1997 confirment qu'il s'agit d'une voie privée,

- en tout état de cause, ils l'ont acquise par voie de prescription, leur possession existant depuis la division, soit depuis plus de 40 ans et incontestablement depuis 1997,

- ils ont tous acquis leur bien auprès d'un ayant-droit de l'indivision [FM],

- un titre n'est pas nécessaire pour acquérir par prescription,

- la mairie de [Localité 7] ne conteste pas leur droit de propriété sur la partie Sud de l'impasse alors que la distinction entre une partie Nord et une partie Sud est artificielle.

La ville de [Localité 7] fait notamment valoir que:

- les appelants revendiquent la propriété de [Adresse 16], sans préciser la consistance, alors que cette impasse est constituée d'une portion au Nord qui n'est pas configurée en impasse au contraire de la partie Sud, au-delà du croisement avec la [Adresse 23],

- les appelants soutiennent qu'ils sont propriétaires de parcelles contiguës de cette seule partie Sud de la voie, de sorte qu'ils ne sont pas concernés par la partie Nord de la voie,

- [Adresse 16] n'est pas délimitée dans son périmètre,

- aucun titre de propriété n'est produit aux débats,

- les courriers des 23 mai 1984 et 12 décembre 1985 sont imprécis et ne peuvent démontrer leur qualité de propriétaires de la voie, tout comme la servitude de passage, qui est seulement mentionnée dans ce courrier et dont la convention n'est pas produite dans son intégralité,

- il ne peut être déduit du courrier du 13 mai 1997, dans lequel le maire constate que l'impasse ne figurait pas au nombre des voies classées dans le domaine public communal qu'elle appartient aux riverains,

- les autres pièces ne sont pas plus probantes,

- la possession continue, non équivoque, publique et paisible depuis 30 ans invoquée n'est corroborée par aucun élément, alors qu'il s'agit d'une voie ouverte à la circulation dont les tiers peuvent user, sans que les riverains n'aient de contrôle dessus.

Réponse de la cour

1. Sur la preuve du droit de propriété

Il résulte de l'article 1315 du code civil, que celui qui revendique un droit de propriété sur un bien immobilier doit en rapporter la preuve.

La preuve de la propriété immobilière est libre.

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:

- les appelants ne versent aucun titre de propriété relatif à [Adresse 16], qu'ils revendiquent,

- l'état descriptif de division et le règlement de copropriété du [Adresse 3] produit par les appelants est incomplet et ne mentionne pas l'impasse mais seulement un immeuble composé de deux bâtiments et d'un jardin, de sorte que ce document n'établit pas que l'impasse a été créée, ainsi qu'ils l'allèguent, en même temps que la division de la propriété [FM],

- les pièces 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sont relatives, d'une part, à une convention signée entre l'OPAC du Rhône et M. [VT], M. [V] et M. [FM], dont seuls le courrier d'accompagnement et la dernière page de la convention sont communiqués et qui paraissent, au vu de l'objet du courrier, être relatifs à une servitude de passage de canalisation et, d'autre part, des échanges en 1985 entre l'OPAC, M. [VT] et la mairie de [Localité 7] au sujet de la fermeture des impasses de la résidence [Adresse 15], sans qu'aucun lien ne soit mis en évidence avec le présent litige et surtout, sans qu'aucun de ces documents n'établisse que M. [FM] ou les riverains sont propriétaires de l'impasse,

- le courrier de la mairie de [Localité 7] du 13 mai 1997 qui indique que [Adresse 16] est une voie privée, ne permet pas plus d'établir que les riverains en sont les propriétaires, d'autant que le cadastre ne rattache pas l'impasse aux parcelles riveraines.

La cour ajoute qu' à l'exception de M. [D] [Z] et Mme [P] [W], les appelants, qui soutiennent dans leurs conclusions, qu'en leur qualité de propriétaires riverains de l'impasse, ils sont propriétaires de l'impasse, ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaires des parcelles, la circonstance qu'ils indiquent dans leurs conclusions qu'ils résident [Adresse 3] à [Localité 7], étant insuffisante.

Au regard de ces éléments, les appelants ne rapportent pas la preuve du droit de propriété dont ils se prévalent sur [Adresse 16].

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

2. Sur l'acquisition de la propriété par prescription

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les articles 2258, 2265 et 2272 du code civil, ont retenu que :

- à l'exception de M. [D] [Z] et Mme [P] [W], les appelants ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu'ils sont propriétaires riverains de [Adresse 16], de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont acquis, par voie de conséquence, la propriété sur l'impasse par le jeu de la prescription acquisitive,

- les appelants revendiquent un droit de propriété sur toute la longueur de [Adresse 16], alors qu'elle est bordée par d'autres parcelle que celles qu'ils déclarent occuper, de sorte que leur possession est équivoque,

- il ressort des extraits Geoportail et Google reproduits dans les conclusions de la mairie que [Adresse 16] permet de relier trois rues, de sorte qu'utilisée par des tiers, la possession par les appelants est, là encore, nécessairement équivoque,

- aucun acte matériel de possession de plus de 30 ans de la part des appelants n'est en outre caractérisé, ni même l'intention de se comporter sans ambiguïté comme des propriétaires de l'impasse.

Au regard de ces éléments, les appelants ne démontrent pas avoir acquis la propriété de [Adresse 16] par prescription.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 7], en appel. Les appelants sont condamnés à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros.

Les dépens d'appel sont à la charge des appelants qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] à payer à la ville de [Localité 7], la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum M. [A], M. [Z], Mme [W], Mme [Y], M. [N] et Mme [KO] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

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