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CA Lyon, 4 mars 2025, RG 22/05276


Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2025, RG 22/05276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/05276
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67c7ebf9b8022373e2336b6e

Texte de la décision

5,730 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05276 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZO

[6]

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 22 Juin 2022

RG : 20/0372

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

[6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Mme [L] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

[Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 26 décembre 2017, la société [8] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 22 décembre 2017 à 9h15, au préjudice de son salarié, M. [C] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : « travaillait en binôme ac [P] [F] pr ranger matériel. [P] [F] à l'arrêt s/ chariot élévateur, victime accoudée à l'arrière gauche » - « B [F] voulait prévenir qu'il allait reculer, il savait que [l'assuré] était à proximité ; il a enclenché marche arrière pour déclencher bip sonore de recul » - « il ne pensait pas reculer mais le chariot élévateur à tout de même reculé, roue arrière a roulé sur le pied gauche de la victime ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 décembre 2017 faisant état des constatations médicales suivantes : « pied gauche : fracture fermée du tarse antérieur : du cuboïde ».

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 février 2020.

Par décision du 3 mars 2020, la [4] (la [5]) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] à 5%, au vu des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d'un écrasement du pied gauche avec fracture du cuboïde, compliquée d'algodystrophie consistant en la persistance de douleurs intermittentes à l'effort sans limitation articulaire, ni amyotrophie et d'une hyperesthésie cutanée en regard du bord externe du pied gauche ».

Le 3 septembre 2020, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision du 3 mars 2020.

Le 8 octobre 2020, la commission de recours amiable a, suite à la saisine de l'assuré, confirmé le taux de 5%.

Le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour statuer sur le recours de l'assuré.

Lors de l'audience du 9 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [K].

Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a fixé à 8% le taux d'IPP présenté par l'assuré des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 22 décembre 2017, sans coefficient socio-professionnel.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, la [5] a relevé appel de cette décision.

Par lettre du 20 janvier 2025, elle a déclaré se désister de son appel.

Ce désistement est accepté, à l'audience, par l'intimé.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

En l'espèce, le désistement d'instance de la [5] ne contient aucune réserve et a été réitéré à l'audience. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation à l'audience, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la [5] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement d'instance de la [4],

Déclare parfait ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la [4] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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