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CA Lyon, 4 mars 2025, RG 22/05272


Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2025, RG 22/05272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/05272
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67c7ebf9b8022373e2336b74

Texte de la décision

10,173 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05272 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZH

Société SAS [3] SERVICE AT/MP

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Juin 2022

RG : 17/200765

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANTE :

Société SAS [3] SERVICE AT/MP

AT de M. [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 2]

représenté par Mme [F] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [3] (l'employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice [Adresse 4] en qualité d'équipier de collecte, à compter du 29 août 2016.

Le 2 novembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 31 octobre 2016 à 8h20, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « alors que [le salarié] collectait les ordures » - « en descendant du marchepied du camion, il s'est blessé la cheville gauche sur un rebord non goudronné du sol », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 1er novembre 2016 mentionnant « cheville gauche : entorse du ligament latéral externe (LLE) faisceau antérieur et moyen » et nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2016.

Le 16 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 16 janvier 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la caisse.

Le 28 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 19 mars 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la CPAM et rejeté les demandes de l'employeur.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a déclaré opposable à l'employeur la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [X] a déclaré avoir été victime le 31 octobre 2016, ainsi que les arrêts de travail, soins et frais consécutifs à l'accident jusqu'au 31 janvier 2017, date de consolidation. Il a également rejeté la demande d'expertise de l'employeur.

Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout mais en retirant ses demandes subsidiaires au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- juger que la matérialité de l'accident n'est pas rapportée autrement que par les allégations du salarié,

- juger, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du salarié du 31 octobre 2016 inopposable.

Par ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève liminairement que le jugement n'est plus remis en cause en ce qu'il déclare opposable à l'employeur la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, soins et frais consécutifs à l'accident jusqu'au 31 janvier 2017 et en ce qu'il rejette la demande d'expertise de l'employeur.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE

La société conteste la matérialité de l'accident déclaré en se prévalant du caractère tardif de la déclaration d'accident du travail et de la constatation médicale, outre l'absence de témoin.

En réponse, la CPAM prétend voir appliquer la présomption d'imputabilité du fait, selon elle, de l'existence d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident. Elle souligne que le certificat médical initial a été établi dans un temps voisin du fait accidentel et qu'il corrobore les déclarations du salarié, ce qui suffit à faire jouer la présomption d'imputabilité, nonobstant l'absence de témoin. Et elle relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.

La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines.

Il est de surcroît constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

Il revient à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.

Il résulte par ailleurs de l'application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans un délai de vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, mais il est admis que la non-observation de ce délai n'est pas sanctionnée et ne fait pas perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail est intervenue le 2 novembre 2016 pour un accident du travail survenu le 31 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : « alors que [le salarié] collectait les ordures » - « en descendant du marchepied du camion, il s'est blessé la cheville gauche sur un rebord non goudronné du sol ». Le fait que le salarié ait poursuivi sa journée de travail et informé son employeur le 1er novembre 2016 n'est pas suffisant pour ôter aux faits leur caractère d'accident du travail, cet argument étant sans emport.

Un certificat médical a par ailleurs été établi le 1er novembre 2016, soit le lendemain des faits, ce qui ne saurait établir son caractère tardif. Ses mentions « cheville gauche : entorse du ligament latéral externe (LLE) faisceau antérieur et moyen » corroborent les faits déclarés par le salarié et l'absence de témoin du fait accidentel ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d'imputabilité.

La cour constate que, le 31 octobre 2016, il s'est bien passé un évènement soudain et précis au temps et au lieu du travail ; que le certificat médical du 1er novembre 2016, établi dans un temps proche de l'accident, a fait état de lésions compatibles avec les faits déclarés, permettant de faire bénéficier l'accident litigieux de la présomption d'imputabilité au travail.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu le caractère professionnel de l'accident litigieux.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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