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CA Douai, 4 mars 2025, RG 22/05996


Vérifier : CA Douai, 4 mars 2025, RG 22/05996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/05996
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
67c7edcdfb880e5bf4317595

Texte de la décision

4,419 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 04/03/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/05996 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHM

Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 22 novembre 2022

APPELANTE

La S.E.L.A.S. [9] représentée par Me [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [H]

ayant étude [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

INTIMÉS

Madame [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué.

Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2023 à l'étude d'huissier.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 21 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025

***

Par déclaration du 29 décembre 2022, la société [9], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [H], a interjeté appel d'un jugement du 22 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer, aux termes duquel celui-ci a, principalement, homologué l'état liquidatif des intérêts patrimonieux de M. [J] [H] et de Mme [D] [C], dont le divorce avait été prononcé par jugement du 17 juillet 2012.

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 du conseiller de la mise en état, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par la société [9] ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe le 20 janvier 2025 par la société [9], défenderesse à l'incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 novembre 2023 par Mme [C], demanderesse à l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions suvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 546, 547, 549 et 554 du code de procédure civile ;

Il s'infère des dispositions qui précèdent que seule la personne qui a été partie ou représentée en première instance a qualité pour interjeter appel ; qu'il ne suffit pas d'avoir intérêt à relever appel d'un jugement, encore faut-il y avoir été partie ; qu'à défaut, seule est ouverte la voie de la tierce opposition ou celle de l'intervention volontaire en cause d'appel.

En l'espèce, la société [9] ès qualités a interjeté appel du jugement rendu entre Mme [D] [C] et M. [J] [H], auquel elle n'a pas été partie.

Si l'incident relevé tendait à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société [9] en cause d'appel, il importait de s'interroger au préalable sur la recevabilité même de l'appel au regard des observations ci-dessus rappelées, étant observé qu'un tel appel s'avérait difficilement conciliable avec la tierce-opposition au jugement formée par ladite société peu après sa déclaration d'appel, tierce-opposition que la présente cour a déclaré recevable par arrêt infirmatif du 20 juin 2024, lequel renvoyait les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer pour débattre de l'état liquidatif litigieux.

La Selas [9] indique se désister de son appel sans acquiescer au jugement entrepris, l'appel n'ayant plus d'objet compte-tenu de l'instance de tierce-opposition pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer.

Il convient de constater ce désistement, lequel met fin à l'instance d'appel en cours, l'incident soulevé par Mme [M] [C] étant désormais sans objet.

Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la Selas [9] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [H] ;

Constate que l'incident soulevé par Mme [D] [C] est devenu sans objet ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Céline Miller

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