CA Bordeaux, 4 mars 2025, RG 25/00051
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFON
ORDONNANCE
Le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [B], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [X] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [U], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Gnilane LOPY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [U],né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [U], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 03 mars 2025 à 09h23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [Y] [U], ainsi que les observations de Madame [W] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [U] qui a eu la parole en dernier et fait part de son souhait de rentrer en Algérie,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 mars 2025 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la requête en placement en rétention et demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Monsieur [Y] [U] a fait appel de l'arrêté de placement en rétention adminitrative et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé sa prolongation en centre de rétention pour une durée de 26 jours en faisant valoir l'incompatibilité de son état de santé avec une telle mesure.
Il demande en conséquence à la cour de :
- d'annuler l'arrêté de placement en rétention en date du 24 février 2025,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [V] et sa mise en liberté,
- accorder à [Y] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- lui allouer la somme de 8.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Les services de la préfecture sollicitent la confirmation de l'ordonnancé déférée.
Sur ce
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte de l'article L743-12 du CESEDA'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécisé selon les mêmes critères que eux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Au soutien de son appel, M. [Y] [U] fait valoir sa vulnérabilité mentionnée lors de son audition le 18 novembre 2024 justifiant qu'il aurait dû être apprécié son incompatibilité à la mesure de rétention puis être présenté à l'unité médicale du centre de rétention. Le préfet n'ayant pas contrôler la compatibilité de la mesure de placement en rétention de M. [Y] [U], il encourt l'annulation.
Il convient de rappeler que l'article L741-4 alinéa 1 n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, M. [Y] [U] justifie avoir déclaré le 18 novembre 2024 souffrir de 'maux de dents entraînant un souffle au coeur', sans préciser suivre un traitement médical ni avoir de rendez-vous pour un tel suivi.
Il ne produit qu'en appel les pièces médicales le concernant attestant qu'il était suivi en Algérie pour ce souffle au coeur et bénéficiait d'injection d'Extencilline prescrites et administrées dans le cadre d'un suivi à l'hôpital [3]. Entre le 18 novembre 2024 et la date de placement en rétention administrative, M. [Y] [U] ne justifie pas que sa situation ait nécessité un contrôle particulier, ni un suivi auprès du CHU de [Localité 2]. A l'audience, il confirme n'avoir jamais eu d'injections depuis son arrivée en France il y a 20 mois environ.
Comme la relevé le premier juge, au cours de sa garde à vue, comme au cours de sa détention, aucun incident n'a été relevé concernant l'état de santé de M. [Y] [U] qui aurait justifié une attention particulière des services de la préfecture afin de vérifier la compatibilité de son éventuel placement en rétention avant de prendre l'arrêté contesté à sa sortie de détention.
Il ne peut donc être reproché aucune carence à l'administration avant le placement en rétention administrative, ni aux termes des 4 jours pour solliciter la prolongation de la mesure.
Par ailleurs, le 27 février 2025, l'unité médicale a bien examiné M. [Y] [U] lequel fait état d'une fracture du plancher de l'orbite en avril 2024 et d'un suivi médical par injections tous les mois de ses 5 ans à ses 27 ans, pris en charge en Algérie. Toutefois, M. [Y] [U], âgé de 31 ans ne semble donc plus bénéficié de ce traitement depuis 4 ans.
Il s'en déduit que M. [Y] [U]., âgé de 31 ans, n'est plus suivi depuis 4 ans et n'a entrepris aucune démarche ni été hospitalisé.
Le certificat médical ne conclut pas au défaut de compatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [Y] [U].
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [U] considérant que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'aucun élément médical, en l'état, ne permettait de retenir une incompatibilité justifiant une mainlevée.
M. [Y] [U] ne dispose d'aucune titre de séjour ni document de voyage en cours de validité, ni garnie de représentation effective s'étant soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour prise le 1er mai 2024 par le préfet de la Gironde ni n'avait respecté les prescriptions liées à deux arrêtés d'assignation à résidence les 6 septembre et 17 octobre 2024.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[A] [V], succombant en son appel, la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire conformément à l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 28 février 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U] pour une durée de 26 jours,
Déboutons M. [Y] [U] et Maître POLY de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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