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CA Amiens, 4 mars 2025, RG 24/01335


Vérifier : CA Amiens, 4 mars 2025, RG 24/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/01335
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TAXES
Type
Ordonnance
Id
67c7eddbfb880e5bf431762b

Texte de la décision

9,562 caractères

ORDONNANCE

N°

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025


A l'audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01335 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBAH du rôle général.

ENTRE :

Madame [K] [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 20 Mars 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 Avril 2024

Représenté par Me Marc BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Maître [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR au recours

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie : Me Marc BLONDET

- en ses observations : Me [W] [Y]

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Mme [K] [T] [E], embauchée comme apprentie en janvier 2022, s'est adressée à Maître [W] [Y], avocat au barreau d'Amiens, après sa démission le 16 juin 2022, pour obtenir de son maître d'apprentissage ses salaires et sommes complémentaires, de l'ordre de 7 000 €, que celui-ci ne lui versait pas depuis son embauche.

Maître [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes par requête du 11 octobre 2021.

L'employeur a été placé en liquidation judiciaire. Maître [Y] a mis en cause par lettre recommandée les AGS.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a fixé la créance salariale de Mme [E] à la somme de 4267, 30 € bruts à titre de salaires non payés, 426,73 € à titre de congés payés afférents, 2608,46 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée.

Ces sommes (7.302 €) ont été versées à Mme [E] par l'intermédiaire du compte Carpa de Maître [Y].

Se prévalant d'une convention d'honoraires, Maître [Y] a sollicité le règlement d'une facture de 2.082 € en date du 22 mars 2023.

N'obtenant pas paiement, il a sollicité la taxation de ses honoraires.

Par ordonnance de taxe du 20 mars 2024 le bâtonnier du Barreau d'Amiens a fixé ses honoraires à la somme de 1800 € TTC, conformément au montant fixé par une première convention d'honoraires, et a ordonné à Mme [E] de régler ladite somme à Maître [Y].

Mme [E] a exerçé le 10 avril 2024 un recours devant le délégué du premier président de la cour d'appel d'Amiens.

Elle fait valoir qu'en tant qu'étudiante sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant des honoraires réclamés. Elle tient à souligner qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle dans cette affaire. À aucun moment Maître [Y] ne l'a informée.

Maître [Y] a répondu à ce recours selon écritures et pièces du 5 juin 2024.

Il expose une version différente. Dès le départ il avait adressé Mme [E] une convention d'honoraires, pour un honoraire forfaitaire de 1 800 € TTC. Lorsque Mme [E] a obtenu l'aide juridictionnelle, compte tenu de l'ampleur des diligences effectuées, il lui a adressé une seconde convention d'honoraires pour un honoraire forfaitaire de 2.082 € TTC.

Il a obtenu gain de cause et s'est donné beaucoup de peine compte tenu du placement en liquidation judiciaire de l'employeur et de la négligence des AGS qui ont dû être relancées à de multiples reprises. Mme [E] a obtenu pleinement satisfaction et ce n'est qu'à posteriori qu'elle vient contester des honoraires qu'elle avait acceptés en cas de succès de son action.

Il sollicite de ce chef la confirmation pure et simple de l'ordonnance, outre le règlement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le recours est appelé à l'audience du 3 décembre 2024 et renvoyé à l'audience du 7 janvier 2025.

Mme [E] est représentée par un conseil qui présente ses observations et dépose un dossier en sa faveur.

Maître [Y] s'explique en personne et dépose lui aussi un dossier de pièces.

L'affaire est mise en délibéré au 4 mars 2025.

SUR CE

Les pièces produites aux débats par Maître [Y] ne laissent aucun doute sur le caractère substantiel de ses diligences, requête, 4 audiences, 2 jeux de conclusions, mise en cause des AGS, multiples relances, versement des fonds à Mme [E], toutes diligences qui justifieraient amplement le montant des honoraires taxés à 1.800 € TTC.

La contestation de Mme [E] ne porte pas sur ce point, mais sur le fait que les honoraires réclamés par Maître [Y] lui sont demandés alors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

L'avocat n'est pas tenu d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. S'il est sollicité en ce sens, il doit avertir son client de ce qu'il n'accepte pas intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Le client peut alors accepter de poursuivre sa relation et devra régler les honoraires légitimement réclamés par son conseil.

Par ailleurs, l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 permet dans une certaine mesure à l'avocat qui a accepté d' intervenir à l'aide juridictionnelle de remplacer celle-ci par des honoraires dans deux circonstances exposées dans les deux premiers alinéas de ce texte :

" Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle" (article 36 alinéa 1).

" L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle " (article 36 alinéa 2).

La cour reprend l'ensemble des pièces qui sont versées aux débats.

Il est de fait que Mme [E] a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2021.

Maître [Y] se prévaut de deux conventions d'honoraires.

Il sera d'abord observé qu'aucune des deux conventions n'est signée par Mme [E].

La première convention prévoit expressément que le client déclare être éligible au mécanisme de l'aide juridictionnelle et que l'avocat accepte d'assister et de défendre le client au titre de l'aide juridictionnelle.

Cette déclaration est totalement incompatible, en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, avec la suite de la rédaction de l'acte (article 3-1) qui prévoit un honoraire de base fixé à la somme de 1800 € TTC . L'avocat ne peut cumuler l'aide juridictionnelle totale et un honoraire complémentaire que dans le cadre de l'article 36 précité. La convention doit donc être comprise comme prévoyant soit une aide juridictionnelle (qu'il est prévu de solliciter), soit l'honoraire de base de 1800 €.

La seconde convention d'honoraires en date du 20 juin 2022 a été proposée à Mme [E] après l'obtention de l'aide juridictionnelle. Elle prévoit, compte tenu de l'ampleur des diligences accomplies, qu' "en cas de succès de la procédure, le client bénéficiera d'un retour à meilleure fortune et que, par conséquent, le client consent à renoncer à l'aide juridictionnelle" et devra alors verser un honoraire de base fixé à la somme de 2.082 € TTC.

Toutefois cette convention n'est pas signée. S'il est exact et regrettable que Mme [E] n'en a contesté le mécanisme qu'après avoir perçu les fonds, il reste que la clause n'a pas été acceptée formellement alors que Maître [Y] avait explicitement accepté d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle.

Par ailleurs, la clause ne peut recevoir application que dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 36 alinéa 1er précité, auquel elle fait d'ailleurs référence et il n'est nullement évident que les quelques salaires d'apprentis récupérés par Mme [E] puissent s'interpréter comme un retour à meilleure fortune la faisant sortir des barèmes de l'aide juridictionnelle.

Il n'est donc pas possible pour la juridiction d'appliquer cette seconde convention.

Seuls subsistent l'accord de Maître [Y] pour intervenir au titre de l'aide juridictionnelle et le fait que Mme [E] a obtenu cette aide juridictionnelle.

L'ordonnance de taxe du 20 mars 2024 sera donc infirmée.

Il appartiendra à Maître [Y] de solliciter sa rémunération auprès du bureau d'aide juridictionnelle d'Évry-Courcouronnes au besoin en faisant valoir cette ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

Accueillons le recours exercé par Mme [K] [T] [E],

Infirmons l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens le 20 mars 2024,

Rejetons la demande de taxation faite par Maître [W] [Y],

Disons n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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