CA Amiens, 4 mars 2025, RG 22/00412
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM [Localité 4]-[Localité 5]
C/
Société [6]
Copies certifiées conformes
CPAM [Localité 4]-[Localité 5]
Société [6]
Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Bruno LASSERI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
N° RG 22/00412 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSY - N° registre 1ère instance : 20/01703
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 4]-[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [P] [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [I] [O], né le 16 juin 1979, salarié en qualité de conducteur receveur au sein de la société [6] a été accidenté dans le cadre de son activité le 31 mai 2013 . La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « une cliente monte par la porte arrière du bus. Il lui rappelle la règle et lui demande de monter par la porte avant puis la cliente insulte le conducteur et le menace. Siège des lésions : bras, côté gauche ».
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2013 par le médecin traitant mentionne « agression, traumatisme psychologique ».
La consolidation de M. [O] a été fixée au 05 février 2020 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] (ci-après la CPAM ou la caisse) et confirmée par expertise.
La CPAM de [Localité 4] [Localité 5] lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 20 % à compter du 21 octobre 2019 sur la base des conclusions médicales suivantes : « syndrome stress post traumatique compliqué d'un syndrome anxiodépressif avec addiction aux anxiolytiques ».
La société [6] a contesté sans succès la décision de la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui le 27 décembre 2021 a rendu la décision suivante :
dit la demande de la société [6] recevable,
fixe le taux d'incapacité permanente de M. [O] à 10 % au 05 février 2020,
dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Le magistrat chargé de l'instruction a désigné par ordonnance avant dire droit du 29 septembre 2022 le docteur [H], en qualité d'expert judiciaire afin de recueillir son avis.
Ce dernier s'est acquitté de sa mission le 30 décembre 2022, en présence du docteur [T] [E], et a établi son rapport en préconisant le maintien du taux de 20 %.
Par conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal et sur l'incident
infirmer le jugement entrepris et fixer le taux opposable à l'employeur à 8 % sur la base des observations médicales du docteur [T], ainsi que de celles de l'expert près du tribunal judiciaire de Lille ;
A titre subsidiaire et sur appel principal,
confirmer le jugement entrepris et fixer le taux opposable à l'employeur à 10% conformément à l'avis de l'expert près du tribunal judiciaire de Lille
En conséquence,
dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ;
enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par la maladie professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] sollicite :
l'entérinement du rapport du médecin expert
infirmer, en toutes ses dispositions, la décision du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2021.
confirmer le taux d'IPP de Monsieur [O] à 20% au 5 février 2020.
déclarer opposable à la Société [6] le taux d'IPP de Monsieur [O] [I] à 200/0 au 5 février 2020.
Condamner la Société [6] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
La société critique l'expertise considérant que le médecin désigné prend en compte toutes les séquelles présentées sans jamais en discuter l'imputabilité notamment les tentatives d'autolyse déclarées. A aucun moment la question légitime d'un état antérieur ou associé n'est évoquée malgré les antécédents du patient. L'absence d'avis sapiteur dans un dossier aussi complexe que litigieux n'est pas non plus critiquée. Elle rappelle l'avis de l'expert de première instance qui estimait que le salarié semblait présenter une pathologie psychiatrique à déterminer et qui n'était pas celle d'un syndrome de stress post-traumatique et dont l'expert avait du mal à « rapporter » à l'agression dont il a été victime sachant que ce n'est pas la première.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] sollicite l'entérinement de l'avis médical. Elle a produit avant l'expertise du docteur [H] un argumentaire de son médecin-conseil qui précise les éléments relatifs à l'état antérieur : «Concernant la notion d'état antérieur, il y a la notion de plusieurs agressions, dont cet de l'accident du 10/08/2011, l'assuré était conducteur receveur [6], a reçu un coup de poing. Il n'avait alors aucun antécédent dépressif. Cet accident était guéri par le médecin traitant le 13/06/2012. Aucun des éléments de gravité que l'on retrouve pour l'accident du 31/05/2013 n'est présent, pas de suivi psychiatrique , pas d'hospitalisation en psychiatrie, pas de tentative de suicide.
Son médecin traitant le déclare guéri et ne sollicite pas de taux de séquelles. »
Sur l'évolution longue de cette pathologie avec une consolidation sept ans après les faits le médecin-conseil considère : «, il n'y a pas d'état antérieur autre que l'accident du 10/08/2011 décrit ci-dessus. On rappelle que l'assuré travaille chez [6] en tant que conducteur receveur depuis le 07/01/2008, et que donc son état de santé est compatible avec l'exercice de cette profession depuis de nombreuses années. Quand on demande à connaitre la biographie ou la personnalité de l'assuré, on peut dire que quelque soit sa biographie, elle a été compatible avec toutes ces années d'exercice professionnel. Et aussi quelque soit sa personnalité, il s'agissait d'un état antérieur muet. »
L'avis médical du docteur [H] désigné par la cour précise :
Discussion :
Séquelles retenues :
M. [O], conducteur commercial de transport en commun, avait déclaré un accident du travail en date du 31/05/2013 : agression et menace par une cliente. Il avait déjà été agressé au poste de travail le 10/08/2011.
M. [O] avait développé un stress post-traumatique suivi d'une décompensation anxiodépressive sévère et une dépendance aux benzodiazépines. Les troubles avaient évolué de manière chronique.
Il rapportait des troubles du sommeil avec cauchemars, des reviviscences, de l'anxiété, de l'agoraphobie, une peur permanente. une prise de poids de 25 kg.
Il avait des manifestations d'auto-agressions, de scarifications, des brûlures, des pleurs, présentait un ralentissement idéomoteur, une apathie.
Il avait effectué trois tentatives d'autolyse (09/10/2013, 10/10/2013 et en janvier 2015).
Le traitement consistait :
Tercian 25 2/jour
Zolpidem 10 2/jour
Loruépam 1 mg 2 cp 3/j
Suivi au CNP de [Localité 5].
Il avait été hospitalisé le 10/06/2014 en psychiatrie pendant 18 jours.
Il bénéficiait de suivi psychothérapeutique, psychomotricité et social.
Pour la parfaite information de la Cour, le docteur [Z] avait attesté que le retour à un poste similaire était préjudiciable pour la santé psychique de M. [O].
Références au guide barème :
Selon le barème accident du travail, chapitre 4 Crâne et système nerveux, 4.2 Séquelles portant sur le névraxe, 4,2.1 Syndromes propres au crâne et à l'encéphale, 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques Syndrome névrotique anxieux... 20 à 40%.
Compte-tenu de la description des séquelles, le taux correspond à 20 %. La CPAM n'a pas apporté d'élément concernant l'état antérieur : l'accident du travail en date du 10/08/2011.
Conclusion :
A la date du 05/02/2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 20 %.
En l'espèce, la cour constate dans un premier temps que l'intéressé a fait l'objet d'une agression verbale qui a conduit à la fixation d'un taux de 20 %. Cet accident en date du 1er juin 2013 succédait à une autre agression physique (coup de poing) en date 10 août 2011 . La cour relève une contradiction entre le rapport d'incapacité permanente partielle qui mentionne pour cet accident : « AT du 10/08/2011 : agression au poste de travail : anxiété post-traumatique. » Et le compte rendu du médecin conseil qui déclare que l'intéressé a été guéri par décision de son médecin traitant sans aucune séquelle.
À ce titre, le médecin de première instance reprenant le rapport d'incapacité permanente partielle constate que celui-ci mentionne : «Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail le 10/08/2011, d'une agression au poste de travail ayant laissé persister une anxiété post-traumatique ».
Le courrier du psychiatre du 9 avril 2018 mentionne également « présente un état de stress post-traumatique après avoir était agressé à plusieurs reprises ». La cour relève par ailleurs que l'intéressé a été consolidé près de sept ans après les faits. Le médecin de première instance a considéré au vu de la multiplicité des troubles et des trois tentatives d'autolyse qu'il existe une pathologie psychiatrique qui lui est propre et qui n'est pas celle d'un syndrome de stress post-traumatique. Il relève enfin l'absence de précisions sur évaluation du taux de 20 % par le médecin conseil.
La cour relève cependant que l'avis du médecin sollicité dans le cas de la présente instance n'apporte pas d'éléments plus précis sur la distorsion entre l'incident initial très violent et les troubles importants de comportement développés dans le cadre du second accident simplement verbal. Le médecin sollicité constate l'absence de précisions du médecin conseil sur l'évaluation des séquelles et ne répond pas aux critiques développées par la société sur l'existence d'un accident antérieur et son importance.
La cour constate en conséquence qu'il y existe des incohérences importantes entre l'existence d'un accident du travail avec des violences physiques déclaré guéri et un autre accident moins de deux ans après le précédent ,avec de simples menaces verbales ,qui a été consolidé sept ans après les faits avec des manifestations psychiatriques majeures.
La cour considère que dans ce dossier il existe un état antérieur du fait d'un accident du 10 août 2011 qui évolue pour son propre compte, relevé par le médecin expert du tribunal dans le rapport d'incapacité permanente partielle et que la caisse n'apporte aucune précision pertinente et précise quant à son importance dans l'évaluation du taux contesté et les contradictions relevées dans le dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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