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CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/14789


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/14789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/14789
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
67c7eddefb880e5bf4317657

Texte de la décision

1,523 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 24/14789

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES Es qualité de « Liquidateur » de la « SARL L'IMMOBILIERE DU [Localité 6] »

Représentant : Me [N], avocat au barreau de TOULON

Appelante

C/

M. [P] [H]

Représentant : Me [S], avocat au barreau de TOULON

Intimé

Ordonnance n° 2025/M49

Me [X] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière.

Vu l'ordonnance de référé du 12 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon ;

Vu la déclaration d'appel du 11 décembre 2024 ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 16 décembre 2024 ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 18 février 2025 ;

Vu l'absence d'observation de l'appelant,

En l'espèce, en l'absence de conclusion de l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 04 Mars 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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