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CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/07101


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/07101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/07101
Chambre
Chambre 1-9
Type
Ordonnance
Id
67c7ede0fb880e5bf431766b

Texte de la décision

7,855 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/07101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIX

Ordonnance n° 2025/M032

Monsieur [B] [S]

représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [S] en qualité de de curatrice de Monsieur [B] [S], désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de FREJUS le 15 juin 2023.

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé CENTRAL RESIDENCE représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 445.294.622 elle meme représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assisté d'Ingrid LAVALLEE, greffière, lors des débats et de Josiane BOMEA, greffière, lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Procédure et prétentions

Par déclaration du 5 juin 2024 M. [B] [S] assisté par sa mère Mme [Y] [S] désignée en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement (numéro de minute: 24/127) rendu le 28 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Central Résidence et qui pour l'essentiel, l'a débouté de ses contestations d'une saisie-attribution de créance effectuée par ce syndicat entre ses propres mains pour le recouvrement d'une créance de 20 729,83 euros, et l'a condamné à payer au défendeur la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024 le syndicat des copropriétaires a saisi la présidente de cette chambre d'une demande de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, écritures auxquelles l'appelant n'a pas répondu.

L'incident a été fixé à l'audience du 11 octobre 2024. La demande conjointe de renvoi de cette audience ayant été refusée les parties ont sollicité le retrait du rôle de cet incident, mesure qui a fait l'objet d'une mention au dossier.

Puis l'intimé a notifié le 11 décembre 2024 de nouvelles écritures aux fins de radiation du rôle de l'affaire et sollicité le même jour la remise au rôle de l'incident. Par dernières écritures d'incident notifiées le 5 février 2025 il demande à la présidente de la chambre de :

- débouter M. [B] [S] assisté de sa curatrice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Faisant application de l'article 524 du code de procédure civile ;

- ordonner la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le numéro 24/07101.

- condamner M. [B] [S] assisté de sa curatrice à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Lionel Alvarez, avocat.

L'intimé indique que le jugement dont appel exécutoire de plein droit par provision, n'a pas été exécuté par l'appelant et que le moyen qu'il invoque, tiré de la compensation des créances réciproques des parties porte sur le fond du litige et relève de la cour. Il estime en tout état de cause que cette contestation ne justifie pas l'absence d'exécution de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le jugement dont appel.

Il précise qu'il dispose d'une créance très supérieure à celle détenue par M. [B] [S] à son encontre et aucune des condamnations prononcées contre celui-ci n'est prescrite et il n'y a pas lieu de conjecturer sur l'annulation des assemblées générales des années 2021 à 2023 au motif que celle tenue en 2018 a été annulée par un jugement du 8 janvier 2021 confirmé par arrêt du 24 octobre 2024

Par dernières écritures en réponse sur incident notifiées le 4 février 2025, M. [B] [S] assisté de sa curatrice conclut au rejet de la demande de radiation et réclame condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

En substance il indique que les conditions de la compensation dont s'est prévalu le syndicat des copropriétaires devant le premier juge ne sont pas réunies et que ce syndicat ne peut se prévaloir d'aucune créance exigible à son égard ou celui de ses père et mère. Elles font l'objet de contestation devant la cour et dans le cours du présent appel ils ont obtenu par un arrêt du 24 octobre 2024, confirmation d'un jugement en date du 8 janvier 2021 condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles d'un montant de 3000 euros qui nécessairement se compense avec les frais irrépétibles alloués par la décision dont appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»

En l'espèce le jugement entrepris qui bénéfice de droit de l'exécution provisoire a été notifié à M. [S] et à sa curatrice, par les soins du greffe suivant lettres recommandées du 28 mai 2024 dont il ont accusé réception le 30 mai suivant et qui n'a pas exécuté ;

Mais la radiation n'est qu'une sanction facultative et il n'y a pas lieu de l'ordonner pour l'inexécution de la seule condamnation relative aux frais irrépétibles alors que l'affaire portant sur la contestation d'une mesure d'exécution forcée mise en oeuvre par le syndicat des copropriétaires pour obtenir paiement de la somme de 20 729,83 euros, est fixée pour être plaider à l'audience prochaine du 20 mars prochain et que l'intimé n'allègue pas le besoin de recouvrer l'indemnité allouée par le premier juge avant la décision de la cour ;

Il s'ensuit le rejet de la demande de radiation et, partant, de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont aucune considération d'équité ne commande de faire application en faveur de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe ;

REJETONS la demande de radiation du rôle de l'affaire ;

DÉBOUTONS les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025

La Greffière La Présidente déléguée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Chambre 1-9

RG : 24/07101

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