CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/02328
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/02328 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT3D
Ordonnance n° 2025/MEE/20
S.C.I. CHRISTINE
représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pladant
Appelante
S.A.R.L. OERIS INSTALL
représentée et assistée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision sera rendue le 04 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 22 février 2024 la Sci Christine a interjeté appel du jugement prononcé le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a statué en ces termes :
-Refusé la demande de réouverture des débats de la SCI CHRISTINE pour mise en cause des assureurs -Déclaré la SCI CHRISTINE entièrement responsable des dommages subis par la SARL OERIS INSTALL suite au sinistre du 15 mai 2015
-condamné la SCI CHRISTINE à payer à la SARL OERIS INSTALL la somme de 12792,58 € en réparation de son préjudice
-rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI CHRISTINE pour procédure abusive
-condamné la SCI CHRISTINE à payer à la SARL OERIS INSTALL la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné aux entiers dépens la SCI CHRISTINE
Par conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2024 la Sasu Oeris Install a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution et de condamnation de la partie appelante à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2025 la Sci Christine demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident de radiation, d'ordonner la communication du protocole signé entre la Sasu Oeris Install et ses assureurs et d'accepter l'échéancier de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 la Sasu Oeris Install maintient sa demande d'incident, sollicite le rejet des demandes présentées par la Sci Christine et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Il résulte de la décision querellée que la Sci Christine a été condamnée à verser à la Sasu Oeris Install la somme de 12.792,85 € en réparation du préjudice dans son local professionnel.
La Sci Christine ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge et argue de contraintes financières sévères résultant du contexte économique et de la vente de son bâtiment. Elle propose d'établir un échéancier de paiement ou de fournir une garantie de caution bancaire pour exposer sa bonne foi.
Il sera observé que l'appelante ne produit aucune pièce permettant d'apprécier les difficultés financières rencontrées qui seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de la condamnation et qu'elle ne procède que par allégations.
Elle n'étaye pas davantage les modalités d'échéancier qu'elle propose, qui aurait été de nature à apprécier ses capacités à moyen terme de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge.
En conséquence, en l'absence d'éléments objectifs permettant de considérer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il conviendra de prononcer la radiation de l'instance d'appel.
En l'état de la décision de radiation la demande de communication de pièce formulée par l'appelante est sans objet et sera rejetée.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, la Sci Christine sera condamnée à verser à la Sasu Oeris Install la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance d'appel;
Rejetons la demande de communication de pièces formulée par la Sci Christine ;
Condamnons la Sci Christine à verser à la Sasu Oeris Install la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sci Christine aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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