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Cass., 5 mars 2025, n° 23-12.405


Vérifier : Cass., 5 mars 2025, n° 23-12.405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
23-12.405
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
67c7f7d2d80e40890638ebdf

Texte de la décision

2,477 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° J 23-12.405

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel brie Picardie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.405 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel brie Picardie, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [U], épouse [M], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel brie Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel brie Picardie et la condamne à payer à Mme [U], épouse [M], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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